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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 21/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7194
Dossier n° RG 21/00143 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PWFP / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
et
DEFENDEURS
Mme [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
Mme [H] [O], demeurant [Adresse 6]
défaillante
M. [L] [O], demeurant [Adresse 5]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [O] est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder:
— ses enfants, nés d’un premier mariage dissout par divorce en 2001 :
. [W] [O],
. [L] [O],
. [H] [O],
— son conjoint survivant, [E] [Z], avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 10 décembre 2011, ayant opté le 24 janvier 2014 pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 12 janvier 2012.
Les 5, 15 et 18 janvier 2021, [W] [O] a fait assigner [E] [Z], [L] [O] et [H] [O] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’inventaire de l’état de la maison d’habitation dépendant de la succession située à Collioure, [Adresse 1].
[E] [Z] a constitué avocat, mais pas les autres défendeurs.
[W] [O] a saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 13 avril 2022 a :
— désigné la SCP [15] [C] [10], huissier de justice à Perpignan, pour faire l’inventaire de l’état de la maison située à [Adresse 11], aux frais de la succession,
— ordonné à [E] [Z] de justifier de la consistance des comptes-titres qu’elle détient à la [9] sous les n° 0015787953 et 40804759,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure au fond,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA PRISE EN CHARGE DU COÛT DE L’ÉTAT DES LIEUX
Le juge de la mise en état a désigné la SCP [16], huissier de justice à Perpignan pour faire l’inventaire de l’état de la maison de Collioure, aux frais de la succession.
L’huissier de justice a établi son procès-verbal de constat le 04 février 2023, puis il a émis sa facture le 17 mars 2023 pour un montant de 720 euros qu’il a adressée au conseil de [W] [O], lequel l’a réglée pour le compte de son client, d’une part.
D’autre part, l’acte de donation entre époux stipule que « Au cas où les héritiers réservataires ne recueilleraient que la nue-propriété des biens, tous les frais et droits auxquels donnera lieu l’ouverture de la succession du donateur et incombant aux réservataires, y compris les droits de mutation par décès, seront définitivement prélevés sur la part leur revenant dans l’actif de succession soumis à l’usufruit de la donataire ».
Le coût final de la facture étant supporté [W] [O], c’est à bon droit qu’il demande au tribunal de condamner [E] [Z] à lui payer 720 euros, puisqu’elle est usufruitière des fonds de la succession.
Il sera donc statué en ce sens.
SUR LA VENTE DES VÉHICULES
L’article 621 du Code Civil dispose qu’en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [E] [Z] a vendu certains biens compris dans l’actif successoral et conservé le produit de ces ventes.
[E] [Z] a vendu les biens suivants :
a) une Chevrolet le 13 novembre 2013 pour un prix de 4 000 euros, un quad [13] le 16 décembre 2013 moyennant un prix de 1 800 euros et une BENTLEY le 17 juin 2014 pour un montant de 25 000 euros ;
[E] [Z] étant âgée de 49 ans lors de ces ventes, la valeur de l’usufruit s’établissait à 60 % de la valeur des biens et celle de la nue-propriété de 40 %, si bien qu’elle est redevable envers les héritiers réservataires de 12 320 euros (4 000 + 1 800 + 25 000 x 40%) ;
b) une moto TRIUMPH le 16 juillet 2015 pour un prix de 6 799,87 euros, dont la valeur de la nue-propriété à cette date s’élevait à 50 %, de sorte que [E] [Z] est redevable envers [W] [O] de la somme de 3 399,93 euros [(6 799,87 x 50%) / 3].
Elle est donc redevable d’un total de 15 719,91 euros envers les indivisaires en nue-propriété.
L’action formée par [W] [O] pour avoir paiement de cette somme constitue un acte d’administration, pour lequel il ne justifie pas avoir l’accord de ses coindivisaires prescrit par l’article 815-3 du code civil, mais cette règle étant sanctionnée seulement par l’inoposabilité de l’acte à l’égard de ces derniers, [E] [Z] n’a pas qualité pour lui opposer une fin de non recevoir.
Elle sera donc condamnée à lui payer 15 7219,91 euros, avec intérêts légaux à compter des conclusions notifuées le 1er juin 2023, date de la première mise en demeure.
SUR LE PRÉJUDICE MORAL
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [E] [Z], en décidant de vendre la pleine propriété de véhicules ayant appartenu au défunt, en fraude des droits des nus propriétaires, a commis une faute qui les a privés de la faculté de conserver des biens non dénués de valeur sentimentale, s’agissant de voitures anciennes utilisées par leur père.
Le préjudice subi par [W] [O] sera réparé par la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
SUR LES AVOIRS DES COMPTES BANCAIRES JOINTS
Les avoirs détenus sur un compte-joint sont la propriété exclusive de celui qui l’a alimenté (Civ. 1re, 13 février 2019 n° 18-13.762).
En l’espèce, le défunt était titulaire de comptes joints avec [E] [Z] tant au [12] qu’à la [7], dont les fonds ont été retenus dans la déclaration de succession à hauteur de la moitié des sommes y figurant à la date du décès soit :
— [12], compte chèque n° 18275149101 : 64 905 euros
— [12] n° 20010432868 : 200 000 euros
— [7], compte chèque n° 34016770000016175936 : 72 068 euros
Le 1er juin 2018, une proposition de rectification de la déclaration de succession émise par l’Administration fiscale a révélé que les comptes-joints ouverts au [12] avaient été, depuis toujours, alimentés par les seuls fonds du défunt.
À la lumière des relevés bancaires versés aux débats, il s’avère en fait que le compte du [12] n° 18275149101, a été alimenté de septembre 2012 à septembre 2013 à hauteur de 862 398,89 euros par [J] [O] et 8 000 euros par [E] [Z], soit dans des proportions respectives de 99,08 % et de 0,92 %.
[W] [O] par ailleurs a obtenu une copie des relevés de comptes ouverts à la [7] qui ont révélé que ce compte, d’abord personnel au de cujus, n’était devenu commun qu’à compter du 1er janvier 2013 et qu’il n’avait ensuite été alimenté qu’avec les revenus de ce dernier.
Il en résulte que l’actif de la succession comprend la totalité des fonds déposés sur les comptes [12] n° 20010432868 et [7], et 99,08 % des fonds déposés sur le compte [12] n°18275149101.
Les comptes-chèques doivent donc figurer à l’actif successoral pour les sommes suivantes :
— [12] n° 18275149101 : 64 905 x 2 x 99,08 % = 128 615,74 euros
— [12] n° 20010432868 : 200 000 x 2 = 400 000,00 euros
— [7] n° 34016770000016175936 : 72 068 x 2 = 144 136,00 euros
Total 673 946,00 euros
De ce montant, il convient de déduire du solde du compte [12] n° 18275149101 la somme de 64 905 euros, dont le placement a déjà été ordonné par la Cour d’appel de Paris.
En conséquence, et compte-tenu des sommes figurant déjà à l’actif successoral, il convient de dire que cet actif comprend aussi les sommes suivantes :
— [12] n° 18275149101 : 63 710 euros
— [12] n° 20010432868 : 200 000 euros
— [7] n° 34016770000016175936 : 72 068 euros
Total 335 778 euros
SUR L’EMPLOI DES FONDS
L’article 1094-3 du Code Civil dispose que les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
En l’espèce, la Cour d’Appel de Paris a ordonné l’emploi des sommes d’argent s’agissant des comptes personnels du défunt. Elle l’a également admis pour une partie des fonds déposés sur deux des compte-joints, à savoir :
— [12] compte chèques n°18275149101 pour 64 905 euros,
— [8] n°34016770000016175936 pour 72 068 euros.
La totalité des fonds déposés sur ces comptes constituant des actifs successoraux, [W] [O] est fondé à demander au tribunal que les avoirs qui ne sont pas visés par la décision de la Cour d’appel fassent l’objet d’un emploi, à savoir:
— [12] n°18275149101 : 63 710 euros
(le placement de l’autre moitié ayant déjà été ordonné)
— [7] n°34016770000016175936 : 72 068 euros
(le placement de l’autre moitié ayant déjà été ordonné)
— [12] n°20010432868 : 400 000 euros
Total 535 778 euros
Il convient donc d’ordonner à [E] [Z] d’employer la somme de 535 778 euros sur la SCPI [14], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter du présent jugement (étant rappelé que le tribunal est libre de fixer l’astreinte qui lui parait adaptée, indépendamment des demandes qui lui sont soumises).
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [E] [Z].
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [E] [Z] à payer 5 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— condamne [E] [Z] à payer 720 euros à [W] [O],
— condamne [E] [Z] à payer 15 7219,91 euros à [W] [O], avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2023, à charge pour lui de remettre à ses coindivisaires la quote-part leur revenant,
— condamne [E] [Z] à payer 2 000 euros de dommages et intérêts à [W] [O]
— dit que l’actif successoral comprend aussi les sommes suivantes :
. [12] n° 18275149101 : 63 710 euros
. [12] n° 20010432868 : 200 000 euros
. [7] n° 34016770000016175936 : 72 068 euros
— ordonne à [E] [Z] d’employer la somme de 535 778 euros sur la SCPI [14], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter du présent jugement,
— condamne [E] [Z] à payer 5 000 euros à [W] [O] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autresdemandes,
— condamne [E] [Z] aux dépens,
— autorise l’avocat de [W] [O] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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