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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2025, n° 25/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/454
N° RG 25/02318 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZHV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [J] [E] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assistée Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS-270
ET
DÉFENDERESSE:
Association EQUALIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025, Mme [J] [E] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] à LES LILAS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, au bénéfice de l’association EQUALIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, Mme [J] [E] [U], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation est payée ; qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission DALO ; qu’elle bénéficie d’un suivi social communal.
L’association EQUALIS, régulièrement constituée, n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Par message électronique du 22 avril 2025, le juge de l’exécution a sollicité des parties qu’elles lui communiquent le commandement de quitter les lieux signifiée à la requérante.
Par courrier électronique reçu au greffe le 25 avril 2025, l’association EQUALIS a transmis le document demandé.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 septembre 2024 a été délivré le 3 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [E] [U] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle a trois enfants, âgés de 7 ans, 5 ans et 18 mois,
— elle a pour seules ressources les prestations familiales composées de l’allocation Paje, de l’allocation de logement, des allocations familiales et du revenu de solidarité active majoré.
Il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas justifié par la requérante de démarches de relogement ; aucun paiement de l’indemnité d’occupation n’est invoquée.
Toutefois, en raison de la présence de trois jeunes enfants dans le logement, et alors que l’association EQUALIS ne justifie pas d’une urgence à récupérer le logement, il y a lieu d’accorder à Mme [E] [U] un bref délai de 2 mois, soit jusqu’au 12 juillet 2025, permettant à ses enfants de terminer leur année scolaire en bénéficiant d’un logement.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [J] [E] [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [J] [E] [U] et à tout occupant de son chef, un délai de DEUX MOIS, soit jusqu’au 12 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (93) ;
DIT que Mme [J] [E] [U] devra quitter les lieux le 12 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 10] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par M. [J] [E] [U] ;
CONDAMNE Mme [J] [E] [U] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 7] LE, 12 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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