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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 15 avr. 2025, n° 24/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 15 Avril 2025
N° RG 24/02504 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4JN
Epoux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
demeurant Chez Monsieur [L] [F] – [Adresse 4]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I], [R] [C], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (35),
et de
Madame [N] [U], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (29)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8], sous le régime de la séparation de biens
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 août 2021;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Dit que la résidence alternée sera exercée selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord amiable :
— Les années paires : Madame [N] [U] accueille [X] les week-ends paires et semaine impaires ; Monsieur [I] [C] accueille [X] les week-ends impaires et semaines paires.
— Les années impaires : Madame [N] [U] accueille [X] les week ends impaires et semaine paires ; Monsieur [I] [C] accueille [X] les week-ends paires et semaines impaires.
Dit que la résidence alternée sera maintenue pendant les petites vacances scolaires ;
Dit que le partage de l’hébergement d'[X] pendant les vacances d’été se fera à l’amiable en raison des contraintes professionnelles de Monsieur [C], avec délai de prévenance de 3 mois ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, le partage de l’hébergement d'[X] pendant les vacances d’été se fera comme suit, à compter du début effectif des vacances : [X] sera chez le parent qui ne bénéficiait pas de la résidence d'[X] les 3 premières semaines, puis les 3 semaines suivantes chez l’autre parent, puis une semaine chez le parent qui a bénéficié des 3 premières semaines, et la dernière semaine chez l’autre parent ;
Dit que le changement de résidence se fera le vendredi soir sortie d’école le premier jour des vacances ou le samedi à 12h pendant les vacances scolaires ;
Dit que si les vacances d’été ont une durée de neuf semaines, ce qui est généralement le cas, c’est l’alternance qui reprendra ;
Dit qu’ [X] séjournera alors chez celui de ses parents chez lequel elle n’était pas la huitième semaine à compter du début des vacances ;
Dit que dès la rentrée scolaire, l’alternance reprendra sur le rythme semaines paires / semaines impaires, ci-dessus évoqué ;
Dit qu’il appartiendra à celui qui termine sa période d’accueil d’amener [X] au domicile de l’autre parent concernant les vacances scolaires ;
Constate l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants au regard de la mise en place de la résidence alternée ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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