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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02293
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWOH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE (ACM HABITAT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [W]
né le 08 Août 1982 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL VPNG
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 août 2006, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) a donné à bail à Mme [P] [W] un logement sis [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 332,73 euros et d’une provision mensuelle sur charges de 62,31 euros.
[P] [W] est décédée le 23 décembre 2023 à [Localité 3].
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 avril 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) a fait assigner M. [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’il soit déclaré occupant sans droit ni titre du logement,que son expulsion soit ordonnée,qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 551,94 euros à compter du 23 décembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 5.621,65 euros au titre des indemnités d’occupation non réglées au 8 novembre 2024,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,que l’exécution provisoire soit constatée.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] [W] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en expulsion de l’occupant
Il résulte des pièces produites que à Mme [P] [W], locataire du logement sis [Adresse 5], est décédée le 23 décembre 2023 à [Localité 3] et que son fils, M. [I] [W], occupe désormais les lieux.
Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès et qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 précise que les dispositions de l’article précité sont applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce M. [I] [W] ne démontre ni qu’il résidait avec la locataire au moins un an avant son décès, ni qu’il remplit les conditions d’attribution d’un tel logement, ni que le logement est adapté à la taille de son ménage.
En conséquence M. [I] [W] ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, du contrat de bail conclu précédemment et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 551,94 €.
Cette indemnité mensuelle sera due à compter du décès de [P] [W], soit le 23 décembre 2023.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [I] [W] à verser à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige M. [I] [W] sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Constate que M. [I] [W] est occupant sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 5], propriété de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT),
A défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion de M. [I] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Rappelle que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du présent jugement à un montant de 551,94 €, à compter du 23 décembre 2023 et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamne M. [I] [W] à en acquitter le paiement intégral,
Condamne M. [I] [W] à verser à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) du surplus de sa demande,
Condamne M. [I] [W] aux dépens,
Ditqu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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