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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 déc. 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] [ Z ] INTERIOR DESIGNER c/ S.A. PROTECT, S.A.S.U. AG PISCINE & SPA, S.A. MAAF ASSURANCE SA, Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me [Localité 13] DE MARGERIE + 1 CCC Me RAVOT + 1 CCC Me ESSNER + 1 CCC Me CHAREYRE + 1 CCC Me LASSAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
commune à l’ordonnance de référé construction n°2024/423 (RG n°24/00599) en date du 30 juillet 2024
S.A.R.L. [Y] [Z] INTERIOR DESIGNER
c/
S.A. MAAF ASSURANCE SA, S.A.S.U. AG PISCINE & SPA, Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. PROTECT SA, [E] [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01142 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ4R
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. [Y] [Z] INTERIOR DESIGNER
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A. MAAF ASSURANCE SA
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S.U. AG PISCINE & SPA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. PROTECT SA
[Adresse 12]
BELGIQUE
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [M] [F], dans le litige opposant Madame [K] [L] à la S.A.R.L. [Y] [Z] Intérior Designer et les sociétés Euromaf, Maçonnerie Grassoise, N’Co et [Adresse 14], afférent aux travaux de rénovation entrepris par Madame [L] dans sa maison située à [Localité 10].
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’assignation et assignation délivrée par exploits en dates des 30 juin 2 et 3 juillet 2025, la S.A.R.L. [Y] [Z] Intérior Designer a appelé en référé en intervention forcée la S.A.S.U. AG Piscine & Spa, la S.A. Protect, la société QBE Insurance Europe Limited, Monsieur [E] [S] et la S.A. MAAF Assurances, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 367 du code de procédure civile et de l’assignation dénoncée, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les sociétés requises, intervenues aux travaux litigieux, et leurs assureurs respectifs, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 au cours de laquelle la société demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions responsives de Monsieur [S], notifiées au RPVA le 29 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de :
Liminairement :
— faire sommation à la société [Y] [Z] Intérior Designer de produire aux débats :
— les pièces 1 à 7 visées à l’appui de l’assignation ;
— les pièces 1 à 73 ci-dessous et communiquées dans l’assignation principale dénoncées en tête de l’assignation délivrée.
Sous réserve de la communication de pièces visée supra, vu l’article 145 du code de procédure civile :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Vu les conclusions de Monsieur [S] la S.A.S.U. AG Piscine & Spa, notifiées au RPVA le 6 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de l’assignation, de l’assignation dénoncée, et de l’ordonnance de référé, de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes ;
— ordonner que l’expertise soit déclarée commune à son assureur, la S.A. Protect,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions en réponse de la S.A. Protect, notifiées au RPVA le 8 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des pièces versées aux débats et de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’ordonnance commune, de juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de la demanderesse, et de réserver les dépens.
La société MAAF Assurance a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
La société QBE Insurance Europe Limited n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La société QBE Insurance Europe Limited, assignée à personne (acte remis à [T] [G] – tiers habilité), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que sont intervenus aux travaux litigieux, objet de l’expertise judiciaire en cours :
— la S.A.S.U. AG Piscine & Spa, assurée auprès de la S.A. Protect, titulaire du lot Piscine ;
— Monsieur [E] [S], assuré auprès de la S.A. MAAF Assurances, titulaire des lots Peinture et Façades ;
— la S.A.S. LCay, en charge du volet roulant de la piscine, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.
Les responsabilités des requises étant susceptibles d’être engagées, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et les garanties de leurs assureurs retenues, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable la S.A.S.U. AG Piscine & Spa, la S.A. Protect, la société QBE Insurance Europe Limited, Monsieur [E] [S] et la S.A. MAAF Assurances l’ordonnance de référé n°2024/423 (RG n°24/00599) en date du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [M] [F] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la société demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur la demande de communication de pièces :
Le juge des référés peut sur le fondement des articles 10 et 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, ordonner la production de pièces, détenues par les tiers ou par les parties.
Il est constant que les parties ont la charge de produire et communiquer spontanément les pièces dont elles entendent faire état dans le procès (articles 132 et suivants du code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [S], demande à la juridiction, de faire sommation à la société [Y] [Z] Intérior Designer de produire aux débats les pièces 1 à 7 visées à l’appui de l’assignation, et les pièces 1 à 73 communiquées dans l’assignation principale dénoncées en tête de l’assignation délivrée.
En l’absence de production d’un bordereau de communication desdites, la demande est fondée et il sera fait droit.
En ce qui concerne les pièces 1 à 73 communiquées dans l’assignation principale délivrée par exploit du 24 octobre 2023, s’agissant de pièces sur lesquelles s’est fondée Madame [L] au soutien de sa demande d’expertise, il incombe à cette dernière de les communiquer spontanément aux parties appelées dans la cause, et à défaut d’y procéder dès lors que la demande lui en est faite.
Légitime en son principe, la demande de Monsieur [S] est ainsi mal dirigée.
Elle sera en conséquence rejetée.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons la demande de la S.A.R.L. [Y] [Z] Intérior Designer régulière et recevable.
Donnons acte à Monsieur [E] [S], la S.A.S.U. AG Piscine & Spa, la S.A. Protect et la société MAAF de leurs protestations et réserves d’usage.
Enjoignons à la société [Y] [Z] Intérior Designer de communiquer à Monsieur [E] [S] les pièces 1 à 7 visées à l’appui de son assignation en intervention forcée délivrée par exploit en date du 3 juillet 2025.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication, formulée par Monsieur [E] [S] à l’encontre de la S.A.R.L. [Y] [Z] Intérior Designer, des pièces 1 à 73 communiquées dans l’assignation principale délivrée par exploit du 24 octobre 2023.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.S.U. AG Piscine & Spa, la S.A. Protect, la société QBE Insurance Europe Limited, Monsieur [E] [S] et la S.A. MAAF Assurances l’ordonnance de référé n°2024/423 (RG n°24/00599) en date du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [M] [F] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A.R.L. [Y] [Z] Intérior Designer devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A.R.L. [Y] [Z] Intérior Designer aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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