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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02150
N° Portalis DBX4-W-B7J-UHJZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Février 2026
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des HLM, [Localité 2], représentée par son président en exercice y domicilié ès qualité agissant poursuites et diligences
C/
,
[M], [K], [N], [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Février 2026
à Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE
Copie certifiée conforme délivrée le 17/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des HLM DES CHALETS, représentée par son président en exercice y domicilié ès qualité agissant poursuites et diligences, dont le siège social est, [Adresse 4]
représentée par Madame, [R], [A], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [K], [N], [U], demeurant, [Adresse 5] ,
[Adresse 6] ,
[Localité 3]
représenté par Maître Orane ALLENE ONDO, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-018366 rendue le 20 octobre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 10 septembre 2020, à effet du même jour, L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a donné à bail à Monsieur, [M], [K], [N], [Q], un bien à usage d’habitation situé, [Adresse 7] à, [Localité 4], pour un loyer 333,20 euros, outre une provision mensuelle de charges de 60,26 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE venant aux droits de la S.A H.L.M, [Localité 2] a fait signifier le 4 décembre 2024, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 14 avril 2025, L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE venant aux droits de la S.A H.L.M, [Localité 2] a fait assigner Monsieur, [M], [K], [N], [Q] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] statuant en référé, à l’audience du 14 octobre 2025 en lui demandant de :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 5 février 2025 et, en conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [M], [K], [N], [Q] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par Monsieur, [M], [K], [N], [Q] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— de le condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.469,52 euros, mensualité de mars 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* au paiement des charges et loyers impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif de Monsieur, [M], [K], [N], [Q] des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
* au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile)
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.851,92 euros (mois d’octobre 2025 inclus) hors frais, selon un décompte fourni à l’audience.
Monsieur, [M], [K], [N], [Q], représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au Juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder des délais de paiement dans la limite de 24 échéances,
— dire que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus,
— rejeter la demande de paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Au soutien de ses prétentions, il expose rencontrer des difficultés financières tenant à sa situation administrative, qui ne lui permet plus de travailler. Il indique avoir intenter un recours à l’encontre du rejet par l’autorité préfectorale de sa demande de titre de séjour.
Il fait état d’un suivi social actuel afin de faire face à ses difficultés financières.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions, ainsi qu’aux notes d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que l’assignation mentionne l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE venant aux droits des HLM DES CHALETS. Le pouvoir de représentation versé aux débats, comme le bail produit, ne font pas référence aux HLM DES CHALETS, de sorte que la dénomination de la défenderesse pour la suite de la décision sera L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE.
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
L’ASSOCIATION DES JEUNES POUR LE LOGEMENT EN OCCITANIE justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne par voie d’acte de commissaire de justice le 22 février 2024, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non six semaines.
Le bail conclu entre les parties convient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.127,47 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 4 février 2025.
Cependant, Monsieur, [M], [K], [N], [Q] sollicite des délais de paiement en vue de se maintenir dans les lieux et conserver le bénéfice du contrat.
Or, il résulte de l’article 24, en ses V et VIII, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé et du diagnostic social et financier que Monsieur, [M], [K], [N], [Q] n’a pas réglé le loyer depuis le mois de décembre 2024 inclus, ce que le locataire confirme en expliquant sa situation.
Le diagnostic social et financier fait état que Monsieur, [M], [K], [N], [Q] est de nationalité gabonaise et que son titre de séjour n’a pas été renouvelé. Il a donc formé un recours toujours pendant, devant le Tribunal Administratif. Dans l’attente, sa situation administrative actuelle l’empêche de poursuivre ses études et de trouver un emploi. Le diagnostic social et financier indique une absence de ressources depuis le mois de janvier 2025 ce qui ne lui a pas permis de maintenir le paiement de ses charges, générant outre une dette locative, des échéances en retard de son assurance habitation et de son fournisseur d’électricité. Il y est également indiqué que sa situation actuelle, dans l’attente de la décision s’agissant de son titre de séjour, ne lui permet pas de reprendre le paiement de ses charges ni de rembourser ses dettes.
Les conditions pour permettre au juge d’accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire n’étant pas réunies, notamment par l’absence de reprise du paiement du loyer courant, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur, [M], [K], [N], [Q] à ce titre.
Par conséquent, la demande de suspension de l’effet de la clause de résiliation de plein droit doit être rejetée et il convient de constater que le bail a pris fin.
Monsieur, [M], [K], [N], [Q], qui n’a plus de titre d’occupation depuis le 4 février 2025, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il convient de fixer à compter de la résiliation du bail sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du Code Civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES A, [Localité 5], le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur, [M], [K], [N], [Q] reste devoir la somme de 4.851,92 euros à la date du 24 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 sus rappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur, [M], [K], [N], [Q] ne contestant pas la dette ni dans son principe, ni dans son montant, doit être condamné au paiement de la somme de 4.851,92 euros à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur, [M], [K], [N], [Q] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 492,68 euros à compter de cette date.
— Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code Civil, applicable à défaut d’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462, puisque compte tenu de l’absence de reprise du paiement des loyers courants par Monsieur, [M], [K], [N], [Q] et de l’impossibilité d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur, [M], [K], [N], [V], [S] est sans titre de séjour, sans ressources au jour de l’audience et encore sans perspectives d’évolution en attendant la décision du Tribunal Administratif.
Par conséquent, eu égard à sa situation précaire et sans perspectives durables d’évolution, sa demande sera rejetée de ce chef.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure Civile, la partie perdante au procès supporte la charge des dépens.
Au vu des pièces produites aux débats, la présente procédure a été rendue nécessaire, à la suite d’un défaut de paiement des loyers et des charges par le locataire qui n’ont pas été régularisé avant l’introduction de l’instance.
Par conséquent, Monsieur, [M], [K], [N], [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens engendrés par la présente procédure par l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES A, [Localité 5], qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à du accomplir l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES A, [Localité 5], et de l’équité Monsieur, [M], [K], [N], [Q], sera condamné à lui verser une somme de 100 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur, [M], [K], [N], [Q] sera donc débouté de sa demande de rejet de condamnation au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS à la date du 4 février 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2020, concernant le bien à usage d’habitation situé, [Adresse 7] à, [Localité 4] ;
REJETONS la demande de suspension des effets de cette clause ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur, [M], [K], [N], [Q] de libérer les lieux avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [M], [K], [N], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES A, [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel des loyers et des charges (492,68 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS Monsieur, [M], [K], [N], [Q] à payer à l’ASSOCIATION DES JEUNES POUR LE LOGEMENT A, [Localité 5] à titre provisionnel la somme de 4.851,92 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 24 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande de délais de paiement de Monsieur, [M], [K], [N], [Q] ;
CONDAMNONS Monsieur, [M], [K], [N], [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
CONDAMNONS Monsieur, [M], [K], [N], [Q] à payer à l’ASSOCIATION DES JEUNES POUR LE LOGEMENT A, [Localité 5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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