Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 14 mars 2025, n° 23/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 14 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02849 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYGM / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [H] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 167, (avocat postulant) Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE,(avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [F] QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
Me Hélène RAYMOND
Copie exécutoire délivrée le : à :
aux parties par LRAR
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, arpès débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [L] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
et de
Madame [H] [Z] [T]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 12] (54)
mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 14] (Meurthe-et-Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [H] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 novembre 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée aux enfants [O] et [A] [D];
CONSTATE que Monsieur [U] [D] et Madame [H] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [O] [V] [D], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (54),
— [R] [J] [B] [D], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants [O] et [R] [D] au domicile de la mère, Madame [H] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que Monsieur [U] [D] pourra voir et héberger les enfants [O] et [R] [D] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
Hors périodes de vacances scolaires :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [U] [D] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, et d assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE à 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [U] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] [T] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [R] [D] et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année selon l’ordonnance initiale au 1er avril, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er avril 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’avril 2024 selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire, les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;
DIT que sauf en ce qui concerne les frais de santé, l’engagement de tels frais pour un montant supérieur à 150 euros devra avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût intégral ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de la signification en cas d’échec de la notification conformément à l’article 1142 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- République ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Logement
- Poussin ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Chaudière ·
- Courriel ·
- Dégradations ·
- Ordures ménagères ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Société de gestion ·
- Audit
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Mesure d'instruction ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Décès ·
- Mission ·
- Autopsie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Logement ·
- Parfaire ·
- Urbanisme ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Réparation ·
- Professionnel
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Sécurité sociale ·
- Commandement ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.