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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [F] [X]
c/
S.A.S. INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE BOURGOGNE
Dr [W] [C]
Dr [E] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW7H
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159la SCP LAVELATTE- PIVEL – 63
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [X]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 17] (HAUTE MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE- WEBER – GAMBIER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau du Jura, plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dr [W] [C]
Institut de Cancérologie de Bourgogne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dr [E] [O]
Institut de [15] -
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentés
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 15 avril 2025, Mme [X] a assigné la SAS Institut de Cancérologie de Bourgogne, le Dr [W] [C], le Dr [E] [P] [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura (CPAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— faire droit à sa demande d’expertise médicale ;
— désigner un expert spécialisé en oncologie, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 16] ;
— condamner in solidum les Drs [C], [O], l’institut de Cancérologie de Bourgogne et son assureur, la compagnie l’Equité, à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamner in solidum les Drs [C] et [P], l’institut de Cancérologie de Bourgogne et son assureur, la compagnie l’Equité, à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ;
— condamner in solidum les Drs [C] et [P], l’institut de Cancérologie de Bourgogne et son assureur, la compagnie l’Equité, à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens ;
— dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable aux organismes sociaux en la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [X] a maintenu ses demandes initiales.
Mme [X] expose que :
au cours du mois de mai 2023, elle a été orientée par son médecin traitant vers l’institut de [15] pour le traitement d’un cancer du sein gauche ;
elle a été prise en charge par le Dr [P] en vue d’une chimiothérapie et d’une immunothérapie. Ainsi, sa première séance de chimiothérapie a eu lieu le 13 juin 2023 ;
elle a ensuite été prise en charge par le Dr [C] le 24 janvier 2024 afin de mettre en œuvre une radiothérapie ;
cependant, bien que souffrante d’un cancer du sein gauche, le plan de traitement établi à son égard visait uniquement le sein droit. Malgré plusieurs alertes de sa part aux manipulateurs, elle a subi une vingtaine de séances de radiothérapie portant sur son sein droit ;
ainsi, cette erreur de latéralité n’a pas été détectée en temps utile par les Drs [P] et [C]. C’est son médecin traitant qui a finalement informé l’institut de cancérologie de [14] de cette mauvaise prise en charge ;
immédiatement après cette information, un nouveau plan de traitement portant uniquement sur le sein gauche a été mis en place à son égard. Toutefois, elle déplore d’importantes conséquences sanitaires en raison de l’erreur initiale. Au-delà des douleurs ressenties et d’une hyperthyroïdie, elle a subi un retard de traitement entraînant un risque augmenté de récidive. Elle a également subi un choc psychologique du fait de cette erreur incompréhensible ;
dans le cadre d’un article de presse, le Dr [C] ainsi que la direction de l’institut de cancérologie de [14] ont reconnu a minima la réalité de son choc psychologique ;
il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de confier celle-ci à un expert en oncologie pour dégager les fautes, les manquements, les responsabilités et chiffrer ses préjudices ;
la mise en cause de l’institut de cancérologie de [14] est justifiée au regard d’un défaut d’organisation et de communication grave ayant permis cette erreur grave et flagrante. La mise en cause des Drs [C] et [P] est justifiée au regard de leur obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel est justifiée dans la mesure où les défendeurs ont reconnu l’erreur médicale commise ainsi que ses conséquences physiques et psychologiques. Les conclusions adverses ne contestent pas ce point. Le montant demandé n’apparaît pas sérieusement contestable au regard du préjudice évident ;
enfin, elle justifie de l’octroi d’une provision ad litem puisqu’elle a été contrainte d’engager des frais importants en vue de faire valoir ses droits et ce sans bénéfice de l’aide juridictionnelle alors que le principe de son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable. À l’audience du 25 juin 2025, Mme [X] a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales.
Aux termes de leurs conclusions en défense, l’institut de cancérologie de Bourgogne, le Dr [C] et le Dr [P] demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira, spécialisé en oncologie ;
— donner à l’expert la mission exposée au dispositif de leurs conclusions ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [X] ;
— débouter Mme [X] de sa demande de condamnation provisionnelle laquelle se heurte à des contestations sérieuses ;
À titre subsidiaire,
— limiter le quantum de la provision à valoir sur le préjudice définitif de Mme [H] qui lui serait accordée à la somme de 2 000 € ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem ;
— débouter Mme [X] de sa demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— réserver les dépens.
L’institut de cancérologie, le Dr [C] et le Dr [P] font valoir que :
ils ne s’opposent pas au principe de l’expertise médicale sollicitée par la demanderesse mais entendent proposer une mission leur paraissant plus complète en matière de responsabilité médicale ;
en ce qui concerne la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la responsabilité d’un praticien ne peut être envisagée qu’individuellement, ce que n’a pas fait la demanderesse. En outre, celle-ci n’établit pas la preuve cumulative d’une faute, d’un dommage ainsi que d’un lien de causalité imputable aux praticiens. Enfin, le dommage qu’allègue la demanderesse n’a à ce jour fait l’objet d’aucune évaluation ;
en vertu du même raisonnement, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande de provision ad litem.
Bien que régulièrement assigné, La CPAM du Jura n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes formulées à l’encontre de la compagnie l’Equité
Il ressort de ses dernières conclusions que la demanderesse entend diriger ses demandes d’expertise, de provision, de provision ad litem, de frais irrépétibles ainsi que de condamnation aux dépens à l’encontre notamment de la compagnie l’Equité, prise en sa qualité d’assureur présumé de l’institut de cancérologie de [14].
Cependant, il y a lieu de constater que Mme [X] n’a pas assigné la compagnie l’Equité dans le cadre de la présente instance. Il sera donc constaté que les demandes formulées à l’encontre de celle-ci sont irrecevables.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Mme [X] que celle-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte à l’institut de cancérologie de Bourgogne, au Dr [C] et au Dr [P] de leurs protestations et réserves.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM du Jura.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de l’article L1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute.
Mme [X] sollicite la condamnation in solidum de l’établissement de soins et des deux médecins à une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] a subi par erreur à l’Institut de [15], 20 séances de radiothérapie au sein droit alors qu’elle souffrait d’un cancer au sein gauche.
S’il appartiendra à l’expert désigné de donner son avis sur l’existence d’erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances à l’origine de ces séances de radiothérapie non indiquées médicalement, il n’en demeure pas moins que des manquements sont à l’évidence survenus dans la prise en charge de Mme [X] eu égard à cette erreur non contestable.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable qu’il existe un dommage causé par cette erreur de latéralité sur lequel il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer quant aux conséquences médicales, mais qui est d’ores et déjà établi à ce stade par le certificat médical faisant état de la radiodermite de grade 1 au niveau mammaire droit présentée par Mme [X] et par l’existence de souffrances physiques et morales.
Il appartient également à l’expert de donner son avis sur l’imputabilité de cette erreur à l’établissement de soins et/ou au médecin oncologue radiothérapeute et/ou au médecin oncologue médical et le juge des référés ne saurait se prononcer sur la responsabilité de chacun des intervenants dans la prise en charge de Mme [X] ; à tout le moins et en constatant par ailleurs qu’à titre subsidiaire, il est sollicité par l’ensemble des défendeurs une diminution du montant de la provision sollicitée, il convient à ce stade de la procédure, de mettre à la charge de l’établissement de soins qui a réalisé les soins litigieux, le montant de la provision dont le montant non sérieusement contestable sera fixé à 4 000 €.
Sur la provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance.
Ainsi dès lors le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires qu’elle exposera pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] une provision ad litem à hauteur de 2500 € mise à la charge de l’Institut de Cancérologie de [Localité 16].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge de Mme [X] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
N’étant pas considérés comme des parties perdantes l’institut de cancérologie de Bourgogne, le Dr [C] et le Dr [P] ne peuvent être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [F] [X] à l’encontre de la Compagnie l’Equité ;
Donnons acte à la SAS Institut de cancérologie de Bourgogne, au Dr [W] [C] et au Dr [P] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
Le Dr [V] [G]
médecin spécialisé en oncologie
[Adresse 10]
[Localité 12]
Mèl : [Courriel 19]
expert près la cour d’appel de [Localité 18], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par les parties et par tout autre détenteur, le dossier médical de Mme [F] [X], tous documents médicaux et tout autre document nécessaires à la mission de l’expert ;
3. Prendre connaissance de l’identité de la victime ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. Décrire l’état médical de Mme [X] avant les séances de radiothérapie critiquées ;
7. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués par les Drs [C] et [P] et la SAS Institut de cancérologie de Bourgogne ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
8. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection et dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
9. Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Mme [X] ; dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut être éventuellement envisagée ; s’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion ( en pourcentage), elle est à l’origine du dommage ;
10. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [F] [X] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Dison que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 28 février 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Condamnons la SAS Institut de Cancérologie de Bourgogne à payer à Mme [F] [X] une provision de 4 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la SAS Institut de Cancérologie de Bourgogne à payer à Mme [F] [X] une provision ad litem de 2 500 € ;
Déboutons Mme [F] [X] du surplus de ses demandes ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Jura ;
Condamnons provisoirement Mme [F] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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