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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDD
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 11]
[Localité 19]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDD
Minute n°
Expédition le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[35]
[Adresse 56]
[Adresse 30]
[Localité 13]
représentée par Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [T] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparant
[52]
[40]
[Adresse 39]
[Localité 22]
non comparante
TRESORERIE [Localité 28]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 17]
non comparante
[58]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 16]
non comparante
SGC [Localité 19]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. [27]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
[57]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 23]
non comparante
[37]
Chez [38]
[Adresse 43]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 21]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 21]
non comparante
[26]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 24]
non comparante
[36]
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 15]
non comparante
CRCAM ALSACE VOSGES
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. [54]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante
[48]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 7]
non comparante
[47]
[Adresse 55]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
[45] CHEZ [50]
[Adresse 56]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[29]
Chez [51]
[Adresse 56]
[Localité 25]
non comparante
CAF DU BAS RHIN
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
ES [46]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[M] [W] [Localité 49]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z] et Monsieur [V] [Y] ont saisi saisi le 22 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable en date du 10 mai 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Par courrier expédié en date du 10 juillet 2025, la [35] a formé un recours contre la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée le 11 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15 octobre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, au cours de laquelle la [35] était représentée par son conseil, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé hors délai.
En réponse, celle-ci, par la voie de son conseil, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ainsi que les débiteurs n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la [35] a formé sa contestation de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement par courrier expédié le 10 juillet 2025, soit hors le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui en a été faite le 11 juin 2025.
Au visa du texte précité, la [35] sera donc déclaré irrecevable en sa contestation.
Par ailleurs, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font en principe sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable comme tardive la contestation formée par la [35] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 10 mai 2025 relative à la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [Z] et Monsieur [V] [Y] ;
RENVOIE le dossier devant ladite commission de surendettement pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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