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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 22/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 22/04136 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYDM
Jugement du 02 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [U] [V] de la SELARL TILSITT AVOCATS – 1635
Maître [R] [P] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Maître [C] [Z] de la SELAS [A] [G] – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, S.A.S.U
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
MNCP – MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Fany BAIZEAU de ORID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2012, Madame [J] [D] a souscrit, en qualité de co-emprunteur, un crédit immobilier d’un montant de 294 000 euros.
Le 21 juin 2018, elle a sollicité l’adhésion à une assurance de prêt auprès de la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (ci-après MNCAP), par l’intermédiaire de la société APRIL, à effet au 1er septembre 2018.
Le 8 novembre 2019, Madame [D] a réclamé la garantie de son assureur, après avoir découvert qu’elle souffrait d’une sclérose en plaque. Une déclaration d’incapacité a été régularisée le 21 février 2020.
Le 23 novembre 2021, la société APRIL l’a informée de la nullité de son contrat au motif d’une fausse déclaration lors de la souscription.
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 avril 2022, Madame [J] [D] a fait assigner la SAS APRIL en garantie devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable la prétention indemnitaire de Madame [D] au titre de la responsabilité de la société APRILDéclaré irrecevables les demandes tendant à juger que la société APRIL ne démontre pas la fausse déclaration intentionnelle de Madame [D], à la condamner d’une part à restaurer les garanties souscrites et à garantir Madame [D], d’autre part à prendre en charge le crédit immobilierRéservé les demandes au titre des dépens et des frais non répétibles.
Par exploit signifié le 14 avril 2023, Madame [D] a fait assigner en intervention forcée la MNCAP. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 25 mai 2023.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, Madame [J] [D] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la MNCAP à restaurer les garanties qu’elle a souscrites et à la garantir en exécution du contrat depuis son arrêt de travail du 8 novembre 2019
CONDAMNER la MNCAP à prendre en charge notamment le crédit immobilier souscrit auprès de la banque LCL le 20 septembre 2012 et assuré par la société APRIL
CONDAMNER la société APRIL à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son entier préjudice
CONDAMNER la société MNCAP et la société APRIL à lui payer, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société APRIL et la société MNCAP aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 2274 du code civil et de l’article L. 113-8 du code des assurances, Madame [D] conteste toute fausse déclaration, a fortiori intentionnelle. Elle relève que les rachialgies n’apparaissent pas dans les pathologies visées dans le questionnaire médical, que la fibromyalgie n’était pas reconnue en France comme une maladie lorsqu’elle lui a été diagnostiquée en 2014 et que le traitement de son asthme remonte à 1991. Elle observe également que sa sclérose en plaque est sans rapport avec ces affections. Elle estime que l’enchaînement et la technicité des questions peuvent engendrer de la confusion et note que la MNCAP ne démontre pas sa mauvaise foi. Elle en conclut qu’aucune nullité du contrat d’assurance n’est encourue.
Concernant l’application de la garantie, elle indique avoir rempli une attestation d’incapacité le 21 février 2020, qu’aucune autre pièce ne lui a été réclamée et que l’expertise n’a finalement pas été organisée.
Par ailleurs, elle recherche la responsabilité délictuelle de la société APRIL, en ce qu’elle a traité son dossier avec une légèreté blâmable. Elle lui reproche le délai de réponse et l’annonce brutale de l’annulation de ses garanties. Elle ajoute que la société MNCAP engage sa responsabilité contractuelle compte tenu du manquement de son mandataire. Elle invoque un préjudice d’anxiété et un préjudice moral.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la SAS APRIL Santé Prévoyance sollicite du tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes formées par Madame [J] [D]
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [J] [D] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux dépens.
La société APRIL Santé Prévoyance se présente comme une société de gestion et de courtage d’assurance, et indique être délégataire de gestion de la MNCAP.
Se fondant sur les articles L. 113-8 du code des assurances et L. 221-4 du code de la mutualité, elle conclut à la nullité du contrat d’assurance, au motif que Madame [D] a réalisé une fausse déclaration en répondant au questionnaire médical. Elle estime que cette fausse déclaration est intentionnelle compte tenu de l’ampleur des informations dissimulées et qu’elle a nécessairement modifié l’objet du risque, le médecin-conseil ayant considéré que les éléments omis justifiaient une majoration de certaines garanties et le refus d’autres garanties. Dans ce contexte, elle réfute toute faute lors de la notification de la nullité du contrat.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas de fausse déclaration intentionnelle, la société APRIL Santé Prévoyance rappelle les dispositions des articles 1984 et 1998 du code civil et sa qualité de gestionnaire par délégation du contrat d’assurance, de sorte qu’aucune inexécution fautive de ce contrat ne peut lui être reprochée. Elle considère que sa responsabilité délictuelle ne peut pas être engagée pour avoir avisé l’assurée de la nullité de son contrat au nom et pour le compte de l’assureur mandant. Enfin, elle relève que le préjudice invoqué par Madame [D] n’est pas démontré.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la MNCAP sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
DEBOUTER, Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes
DEBOUTER, Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [D] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens.
La MNCAP soutient que le contrat d’assurance est nul en application de l’article L. 221-14 du code de la mutualité, dès lors que Madame [D] a effectué une fausse déclaration au moment de remplir le questionnaire de santé. Elle considère qu’elle ne pouvait répondre par la négative à toutes les interrogations alors qu’elle avait subi deux hernies discales en 2013, qu’elle avait fait l’objet de radiographies et d’IRM, et été placée en arrêt de travail pendant sept mois la même année, qu’elle s’est vue diagnostiquer une fibromyalgie en 2014. Elle observe que les questions étaient dénuées d’ambiguïté, mentionnant expressément les lombalgies, cervicalgies, fibromyalgie. De son point de vue, cette clarté souligne le caractère conscient et donc volontaire des réponses apportées par la demanderesse. La MNCAP en déduit que la fausse déclaration est intentionnelle. L’assureur affirme qu’en considération des antécédents de Madame [D], il aurait refusé de couvrir le risque ITT. Elle rappelle que la nullité du contrat est encourue même en l’absence de lien entre le risque omis et le sinistre.
Subsidiairement, si le tribunal écarte la nullité du contrat d’assurance, la MNCAP sollicite qu’il soit appliqué strictement, avec la déduction de la franchise de 90 jours et la démonstration d’une interruption des occupations de la vie quotidienne.
Par ailleurs, la MNCAP réfute toute faute dans la résiliation du contrat, qui résulte des dispositions légales susvisées. Elle conteste également tout défaut de diligence, notant que l’expertise a été réalisée en août 2020 en considération du contexte sanitaire, et que les pièces complémentaires n’ont été transmises par l’assurée qu’en avril et septembre 2021.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande en garantie
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurant alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’article L. 221-14 du code de la mutualité dispose, de manière similaire, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
La mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l’assurance est caractérisée par l’intention de tromper l’assureur et ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire. La preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.
Il ressort de l’article 12 de la notice référencée LIBV180418, composante du contrat d’assurance, un avertissement tiré des articles L. 221-14 et L. 221-15 du code de la mutualité, reproduits, indiquant que toute inexactitude, omission, réticence ou fausse déclaration intentionnelle ou non de la part de l’assuré portant sur les éléments constitutifs du risque au moment de l’adhésion ou en cours d’adhésion est sanctionnée par une réduction d’indemnité ou une nullité du contrat dès lors qu’elle est établie par APRIL et ce même si elle a été sans influence sur le sinistre.
De même, en remplissant puis signant le questionnaire de santé, Madame [D] a certifié exacts les renseignements donnés et reconnu avoir été informée que toute réticence ou fausse déclaration entraîne l’application des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ou aux articles L. 221-14 et L. 221-15 du code de la mutualité, « notamment la nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle ».
Le 21 juin 2018, Madame [D] a répondu par la négative à toutes les questions de santé, parmi lesquelles :
« Souffrez-vous actuellement ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années d’une affection ou d’une maladie nécessitant une surveillance médicale, parmi les pathologies suivantes ?(…) Articulaire : d’une hernie discale, de lombalgie, de cervicalgie, de sciatique, d’un lumbago (…) (…) Psychique : (…) de fibromyalgie (…) »« Avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs au cours des dix dernières années sur prescription médicale, pour raison de santé ? »« Au cours des 5 dernières années, avez-vous réalisé des tests ou examens médicaux pour d’autres raisons médicales que celles déclarées dans les précédentes questions ?(…) Imagerie médicale : échographie, scanner, IRM, endoscopie, coloscopie, radiologie, mammographie. »
Or il résulte des pièces médicales versées au débat que :
Selon son médecin traitant, Madame [D] a consulté pour des hernies, pour la première fois le 30 mai 2013, justifiant une IRM dorso-lombaire réalisée le 28 juin suivant ayant mis en évidence une discopathie L5-S1 et provoquant un arrêt de travail d’une durée de 7 mois Une IRM du 12 août 2013 a mis en évidence une discopathie C6-C7 modérée Selon son médecin traitant, Madame [D] a consulté pour une fibromyalgie pour la première fois le 15 mai 2014, justifiant une IRM le 17 septembre 2015Un suivi avec un spécialiste a été instauré en avril 2014 et se poursuivait en 2021, une consultation ayant d’ailleurs eu lieu le 28 septembre 2018.
De plus, lors de l’expertise amiable du 23 août 2020, Madame [D] a déclaré au titre des maladies ou accident antérieurs à l’entrée dans l’assurance, en rapport ou non avec l’arrêt actuel :
Deux hernies discales L5-S1 et C4-C5 en 2012 [sic] ayant imposé un corset pendant six mois pour les lombairesUn diagnostic de fibromyalgie en 2013 [sic] suite à ses pathologies.
Il résulte de ce qui précède que Madame [D] ne pouvait pas raisonnablement répondre par la négative aux deux premières questions ci-dessus reproduites, dès lors qu’au cours des dix années précédant le remplissage du questionnaire (soit entre le 21 juin 2008 et le 21 juin 2018) elle n’ignorait pas avoir été victime de hernies discales, avoir été diagnostiquée comme fibromyalgique, ni avoir été en arrêt de travail pendant plus de 21 jours.
La discussion concernant la reconnaissance comme maladie de la fibromyalgie est indifférente dès lors que cette affection était expressément citée dans le questionnaire, avait été expressément posée par le docteur [M] [Y] [K] dans un certificat du 20 octobre 2015, et faisait encore l’objet d’un suivi en 2018, avec une consultation programmée en septembre.
Par suite, il doit être retenu que Madame [D] a effectué une fausse déclaration.
La demanderesse indique que l’enchaînement et la multiplicité des questions peuvent engendrer de la confusion qui ne relève pas de la mauvaise foi. Toutefois le questionnaire comporte 14 questions, libellées de manière intelligible. En particulier, celle portant sur les antécédents de maladie détaille les nombreuses pathologies devant être signalées, classées par catégories. Les mots « hernie discale, lombalgie, cervicalgie, sciatique, lumbago, fibromyalgie » sont expressément inscrits. Enfin l’ampleur des investigations et soins subis par Madame [D] en 2013 jusque 2014, puis le diagnostic de fibromyalgie en 2015 ne pouvaient pas avoir été oubliés par l’intéressée en juin 2018. Par suite, le tribunal considère que l’omission est intentionnelle.
Si elle avait été déclarée, l’existence de deux hernies distinctes, ayant donné lieu à des soins spécifiques, notamment une infiltration, et ayant justifié un arrêt de travail de sept mois ne pouvait échapper à l’attention de l’assureur compte tenu du risque d’aggravation ou de chronicisation de ce type d’atteinte. De même, la fibromyalgie est une pathologie chronique invalidante. Il est donc évident que l’omission de tels antécédents change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. En ce sens, la MNCAP devait être mise en mesure d’en tenir compte avant d’accorder ses garanties à Madame [D].
Par conséquent, la MNCAP est fondée à solliciter la nullité du contrat d’assurance la liant à Madame [D], laquelle doit être déboutée de ses prétentions relatives à l’application dudit contrat.
Sur la responsabilité de la SAS APRIL
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si Madame [D] évoque, dans le corps de ses écritures, la responsabilité contractuelle de la MNCAP, force est de constater que, dans le dispositif, la prétention indemnitaire est uniquement dirigée contre la société APRIL. Dès lors seule la responsabilité de cette dernière doit être examinée.
La demanderesse lui reproche son délai de réponse et l’annonce brutale de l’annulation de ses garanties.
Il ressort des pièces produites que Madame [D] a rempli une attestation d’incapacité le 21 février 2020. Contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, une expertise amiable a bien été menée le 23 août 2020 par le docteur [N], dans un délai qui, compte tenu de la crise sanitaire, ne saurait être regardé comme excessif. Dans ses conclusions du 23 septembre 2020, l’expert évoque les affections antérieures à la souscription du contrat. Dans les suites, il a été réclamé des pièces complémentaires à l’assurée, par courrier du 6 novembre 2020. Une relance a été adressée le 26 mars 2021. Le médecin traitant de Madame [D] a rempli les certificats sollicités le 2 avril 2021. La date de retour à l’assureur n’est pas connue. En tout état de cause, s’agissant de pièces médicales, elles ont dû être examinées par le médecin-conseil, lequel a adressé un courrier à Madame [D] le 23 novembre 2021, concomitamment au courrier de la société APRIL informant l’assurée de l’annulation de ses garanties. Cette chronologie, au demeurant incomplète, ne permet pas de retenir une légèreté blâmable dans le délai de traitement du dossier de Madame [D]. En outre, l’annonce de l’annulation des garanties, motivée, ne recèle aucun caractère brutal. En l’absence de faute de la part de la société APRIL, sa responsabilité n’est pas engagée. La prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [J] [D] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] [D] sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la SAS APRIL, la somme de 1 500 eurosA la MNCAP, la somme de 1 500 euros.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [J] [D] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer au titre des frais non répétibles de l’instance
A la SAS APRIL la somme de 1 500 eurosA la MNCAP la somme de 1 500 euros.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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