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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02085 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEO2
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Monsieur [M] [O] [B]
né le 11 Août 1977 à SAINT-BENOIT (REUNION)
51 Rue Père Maître – Appt 7
97432 LA RAVINE DES CABRIS
représenté par Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-4928 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Madame [G] [I] [V] [F]
née le 05 Juin 1982 à SAINT-PIERRE (REUNION)
48 Rue du Père Maître – Appt. 3B
97432 RAVINE DES CABRIS
représentée par Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-00512 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Séverine FERRANTE et à Me Isabelle LAURET le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [M], [O] [B] et Mme [G], [I], [V] [F] a été célébré le 27 juillet 2019 à SAINT-PIERRE (REUNION) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [N], [W] [B] née le 19 février 2021 au TAMPON (REUNION).
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, M. [M], [O] [B] a fait assigner Mme [G], [I], [V] [F] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 26 juin 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2025, les époux ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil et ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par une ordonnance d’orientation datée du 25 septembre 2025, le juge aux affaires familiales a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025 et invité Mme [G], [I], [V] [F] à conclure.
Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, M. [M], [O] [B] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
— le constat qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial, les époux n’étant propriétaire d’aucun bien mobilier et immobilier commun ;
— l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale ;
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement de résidence avec un changement de résidence tous les deux à trois jours, étant précisé que ce système sera maintenu pendant les périodes de vacances scolaires ;
— le constat de son impécuniosité.
Dans ses dernières conclusions concordantes datées du 1er octobre 2025, Mme [G], [I], [V] [F] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce et a formulé les mêmes demandes que M. [M], [O] [B], étant précisé qu’elle a sollicité qu’il soit dit n’y avoir lieu à la fixation d’une pension alimentaire compte tenu de la résidence alternée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, dans un procès-verbal du 26 juin 2025 contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et précisent qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial puisqu’ils ne sont propriétaires d’aucun bien mobilier et immobilier commun.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
A la demande des époux, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 30 mai 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.
Compte tenu de l’âge de l’enfant, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du code civil le concernant.
Il est en outre conforme à l’intérêt de l’enfant, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 – Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
En l’espèce, le lien de filiation d'[N], née pendant le mariage de ses parents, a été établi à l’égard de chacun d’eux.
En conséquence, et vu l’accord des parties, il convient de constater qu’en application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur.
2 – Sur la résidence habituelle de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En semaine paire : Du lundi 8h00 (à l’école) au mercredi 16h00 chez le père ;Du mercredi 16h00 au vendredi 8h00 (à l’école) chez la mère ;Du vendredi 16h00 (à l’école) au lundi 8h00 (à l’école) chez le père ;
En semaine impaire : Du lundi 8h00 (à l’école) au mercredi 16h00 chez la mère ; Du mercredi 16h00 au vendredi 8h00 (à l’école) chez le père ; Du vendredi 16h00 (à l’école) au lundi 8h00 (à l’école) chez la mère.
Cet accord étant conforme à l’intérêt de l’enfant, âgée de 4 ans, il convient de l’homologuer.
3 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par l’enfant pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. Cependant, la situation respective des parties peut justifier l’octroi d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante :
M. [M], [O] [B] est sans emploi. Il perçoit des prestations sociales à hauteur de 850 € (selon attestation CAF pour août 2025 (RSA, APL) et paie un loyer de 666 €.
Mme [G], [I], [V] [F] n’a pas justifié de sa situation financière actuelle. Elle ne percevait aucun revenu en 2023.
En l’absence de toute demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater l’impécuniosité du père.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 25 septembre 2025,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [M], [O] [B]
né le 11 août 1977 à SAINT-BENOIT (REUNION)
et de
Mme [G], [I], [V] [F]
née le
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 27 juillet 2019 à SAINT-PIERRE (REUNION) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 30 mai 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant :
[N], [W] [B] née le 19 février 2021 au TAMPON (REUNION).
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En semaine paire : Du lundi 8h00 (à l’école) au mercredi 16h00 chez le père ;Du mercredi 16h00 au vendredi 8h00 (à l’école) chez la mère ;Du vendredi 16h00 (à l’école) au lundi 8h00 (à l’école) chez le père ;
En semaine impaire : Du lundi 8h00 (à l’école) au mercredi 16h00 chez la mère ; Du mercredi 16h00 au vendredi 8h00 (à l’école) chez le père ; Du vendredi 16h00 (à l’école) au lundi 8h00 (à l’école) chez la mère.
Etant précisé que :
le système d’alternance sera maintenu pendant les vacances scolaires ;les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant;les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
Constate que les parties ne formule aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte tenu de la mise en place de la résidence alternée ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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