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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juil. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQSL
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Association CLEMENT EMILE [X], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
Société SCI GROUND ZERO dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la gérante Madame [H] [O],
Madame [M] [K] demeurant [Adresse 21]
non comparante
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 10]
comparante
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 18]
non comparante
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 17]
non comparant
Madame [N] [J], [L] [I], demeurant [Adresse 16]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025, en présence de [Z] [S], greffière stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 24] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant arrêté en date du 26 juin 2024, la commune de [Localité 24] a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Lamotte constructeur un permis de construire afin de réaliser la construction d’un collectif de six logements et de deux maisons individuelles au sis [Adresse 13] à [Localité 24] sur un terrain cadastré 000 BN [Cadastre 5] (pièces n°1 et 2 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 28, 31 mars, 1er et 3 avril 2025, la SAS Lamotte constructeur a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
— l’association Clement Emile [X],
— la société civile immobilière (SCI) Ground zero,
— Mme [M] [K],
— M. [B] [K],
— Mme [P] [K],
— Mme [A] [K],
— M. [Y] [K],
— et Mme [N] [J], [L] [I], aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, la SAS Lamotte constructeur, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Mme [K] [P], comparante en personne et la SCI Ground Zero ont indiqué ne pas s’opposer à cette demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à domicile, s’agissant de l’association Clément Emile [X], de M. [B] [K] et de Mme [N] [J], [L] [I] et déposé à l’étude, en ce qui concerne M. [Y] et Mmes [M] et [A] [K], ceux-ci n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SAS Lamotte constructeur va entreprendre la construction d’un collectif de six logements et de deux maisons individuelles au [Adresse 13] à [Localité 24] sur un terrain cadastré 000 BN [Cadastre 5] (ses pièces n°1 et 2).
Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines de son futur ouvrage, cette société sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
L’association Clément Emile [X], MM. [Y] et [B] [K], Mmes [M] et [A] [K] et Mme [N] [I] étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La société demanderesse verse aux débats :
— un “relevé de propriété” délivré le 3 février 2025 démontrant que MM. et Mmes [K] sont nus-propriétaires ou usufruitier apparents du terrain sis [Adresse 11] à Rennes et cadastré section BN n°[Cadastre 3], que la SCI Ground zero est propriétaire apparent du terrain sis [Adresse 15] et cadastré section BN n°[Cadastre 6], que Mme [I] est propriétaire apparent de la parcelle sise [Adresse 19] et cadastrée section BN n°[Cadastre 7] et que l’association Clément Emile [X] est propriétaire apparent du terrain sis [Adresse 4] à Rennes et cadastré section BN n°[Cadastre 8] (sa pièce n°5) ;
— un extrait de plan cadastral démontrant que ces parcelles jouxtent celle sur laquelle aura lieu l’acte de construction litigieux (sa pièce n°4).
La SCI Ground Zero et Mme [P] [K], en outre, ne se sont pas opposées à la demande d’expertise.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Lamotte constructeur dispose ainsi d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Il sera fait droit, en tout ou partie, aux chefs de missions réclamés par la société demanderesse avec les réserves toutefois qu’exigent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales s’agissant, en effet, de l’accès de l’expert à des locaux privés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SAS Lamotte constructeur, demanderesse à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 24], domicilié [Adresse 22] à [Localité 23] (22), mob : [XXXXXXXX01], tél : [XXXXXXXX02], mél : [Courriel 25], lequel aura pour mission de :
— se rendre au [Adresse 13] à [Localité 24] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les seuls immeubles riverains de l’opération de construction litigieuse susceptibles d’être affectés par son déroulement et dont les propriétaires sont parties à la mesure d’expertise;
— dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
— faire de même s’agissant de l’intérieur des propriétés des défendeurs, mais avec l’accord préalable et écrit des occupants des lieux en cas de mise à disposition gratuite ou onéreuses desdites propriétés ;
— organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur ces existants voisins ;
— dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Lamotte constructeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la réception de l’ouvrage de la SAS Lamotte constructeur; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SAS Lamotte constructeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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