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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 5 mars 2026, n° 23/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 5 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02260 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 5 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [W] [L] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [E] [L] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me François ROBBE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 819 651 704, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [N] [O]
notaire, domicilié [Adresse 5]
représentés par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de Lyon (T. 719)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [I] [U], née à [Localité 4] (Ain) le [Date naissance 4] 1950, est décédée à [Localité 5] (Ain) le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder ses trois soeurs :
— Madame [E] [L] [U], épouse de Monsieur [A] [K] [D] [G],
— Madame [J] [U], épouse de Monsieur [Y] [Z],
— Madame [W] [L] [U], épouse de Monsieur [B] [V] [R].
Les opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [T] [I] [U] ont été confiées à Maître [N] [O], notaire associé de la SELARL [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Ain).
Le notaire a dressé le 8 février 2017 un acte de notoriété et le 28 juin 2017 une attestation immobilière et une déclaration de succession.
Madame [J] [U] est décédée à [Localité 7] le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder :
— Monsieur [Y] [Z], son époux,
— Monsieur [P] [Z], son fils.
Les opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [J] [U] ont également été confiées à Maître [O].
Par courrier du 26 septembre 2022, Madame [W] [L] [U] épouse [R] a reproché à Maître [O] des erreurs commises dans l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [T] [I] [U], notamment une surévaluation de terrains en réalité non constructibles et une erreur sur la surface de la parcelle B [Cadastre 1] à [Localité 4], les erreurs ayant entraîné un trop-versé de 45 396 euros au titre des droits de succession.
Maître [O] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur de responsabilité civile.
Par courrier du 8 février 2023, la société [2], indiquant intervenir en qualité de courtier du notariat, a répondu à Madame [W] [L] [U] épouse [R] que tant la faute prêtée au notaire dans l’évaluation des parcelles que le préjudice qui serait dû à une prétendue surévaluation des parcelles litigieuses ne sont pas démontrés et qu’il n’est pas possible de donner une suite favorable à sa demande d’indemnisation.
*
Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Madame [E] [L] [U] épouse [G], Madame [W] [L] [U] épouse [R] et Monsieur [Y] [Z] ont fait assigner la SELARL [1] et Maître [O] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SELARL [1] et Maître [O],
— déclaré recevable l’action en responsabilité intentée par Madame [U] épouse [G], Madame [U] épouse [R] et Monsieur [Z] à l’encontre de la SELARL [1] et Maître [O],
— débouté la SELARL [1] et Maître [O] de leur demande d’indemnité judiciaire,
— condamné in solidum la SELARL [1] et Maître [O] à payer à Madame [U] épouse [G], Madame [U] épouse [R] et Monsieur [Z] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SELARL [1] et Maître [O] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 19 septembre 2024,
— donné avis à Maître [X] de conclure au fond au plus tard le 16 septembre 2024.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives n°2 en demande devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse) notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, les consorts [U] et [Z] ont demandé au tribunal de :
“Vu les 1240 et suivants du code civil, la jurisprudence citée, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
CONDAMNER solidairement l’Etude de notaires « [1] » et Maître [N] [O] à réparer l’entier dommage issu des manquements professionnels commis par Maître [N] [O] dans le règlement de la succession de Madame [T] [I] [U], ayant causé un préjudice né, direct et certain à Madame [E] [L] [G], Madame [W] [L] [R], Monsieur [Y] [Z], venant aux droits de sa défunte épouse Madame [C] [Z], sauf à parfaire outre intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement l’Etude de notaires « [1] » et Maître [N] [O] à verser la somme 16 893€ par héritier soit 50 679€ au total à Madame [E] [L] [G], Madame [W] [L] [R], Monsieur [Y] [Z], venant aux droits de sa défunte épouse Madame [C] [Z], sauf à parfaire outre intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
Etant précisé que l’entier dommage se décompose ainsi :
— 36€ par héritier pour le trop versé au titre de la contribution à la sécurité immobilière ;
— 159€ par héritier pour le trop versé au titre des frais de notaire dus pour l’établissement de l’attestation immobilière ;
— 16 503€ par héritier pour le trop versé au titre des droits de succession ;
— 195€ par héritier pour le trop versé au titre des frais de notaire dus pour l’établissement de la déclaration de succession.
CONDAMNER solidairement l’Etude de notaires « [1] » et Maître [N] [O] à verser la somme de 1 500€ par héritier soit 4 500€ au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens à Madame [E] [L] [G], Madame [W] [L] [R], Monsieur [Y] [Z], venant aux droits de sa défunte épouse Madame [C] [Z].”
Les demandeurs soutiennent principalement que le notaire a manqué à ses devoirs de conseil et d’efficacité en surévaluant de manière démesurée certaines parcelles de terre dépendant de la succession (soit 5 euros ou 10 euros le m² au lieu d’une valeur comprise entre 0,3 et 0,4 euro le m² s’agissant de parcelles non constructibles) et en se trompant sur la taille de la parcelle cadastrée B numéro [Cadastre 1] à [Localité 4], qui est de 23 529 centiares et non de 26 529 centiares, soit une erreur de 3 000 centiares, que ces erreurs ont conduit les héritiers à déclarer un patrimoine excédant de 110 019 euros sa valeur réelle, qu’ils ne peuvent pas réclamer la restitution à l’administration fiscale du trop-versé en raison de la prescription et que les défendeurs seront condamnés solidairement à leur payer la somme de 36 euros par héritier au titre du trop-versé concernant la contribution à la sécurité immobilière, la somme de 16 503 euros par héritier au titre du trop-versé concernant les droits de succession, la somme de 195 euros par héritier au titre du trop-versé concernant les frais de notaire relatifs à l’établissement de la déclaration de succession et la somme de 159 euros par héritier au titre du trop-versé concernant les frais de notaire relatifs à l’établissement de l’attestation immobilière.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives n°2) par voie électronique le 14 février 2024, la SELARL [1] et Maître [O] ont sollicité de voir :
“Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
JUGER défaillants Madame [W] [R] née [U], Madame [E] [G] née [U], Monsieur [Y] [Z] agissant dans les droits de sa défunte épouse, Madame [C] [Z] née [U], dans la démonstration d’une faute du notaire directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable.
DEBOUTER Madame [W] [R] née [U], Madame [E] [G] née [U], Monsieur [Y] [Z] agissant dans les droits de sa défunte épouse, Madame [C] [Z] née [U] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SELARL [1] et Maître [N] [O].
CONDAMNER Madame [W] [R] née [U], Madame [E] [G] née [U], Monsieur [Y] [Z] agissant dans les droits de sa défunte épouse, Madame [C] [Z] née [U] à payer à la SELARL [1] et à Maître [N] [O] chacun la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Stéphane CHOUVELLON, avocat.”
La SELARL [1] et Maître [O] concluent au rejet des demandes adverses, expliquant notamment que ce sont les héritières qui ont fourni au notaire des informations erronées, qu’elles n’ont jamais demandé au notaire de procéder à une évaluation des terres, que le tableau établi par l’étude en 2017 l’a été selon les valeurs transmises par les consorts [U], que tant les évaluations erronées que leur absence de vérification n’engagent que leur responsabilité, que les demandeurs sont défaillants dans la démonstration d’un préjudice indemnisable directement lié aux griefs allégués et que la carence des demandeurs dans l’exercice de leurs droits ne saurait préjudicier au notaire.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le notaire, tenu d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’il reçoit, a l’obligation d’effectuer les investigations et contrôles nécessaires pour garantir cette efficacité.
En l’espèce, il est constant que Maître [N] [O], notaire associé de la SELARL [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Ain), a été chargé des opérations de règlement de la succession de Madame [T] [I] [U], décédée le [Date décès 1] 2016, en particulier d’établir la déclaration de succession, comme le mentionne l’acte de notoriété dressé le 8 février 2017 (page 4).
Il dépendait de la succession de nombreuses parcelles de terre indivises situées sur les communes de [Localité 4], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], telles que recensées dans l’attestation immobilière du 28 juin 2017.
Le notaire ne conteste pas que la déclaration de succession établie le 28 juin 2017 a surévalué l’actif de la succession, à la suite d’une surévaluation d’un certain nombre de parcelles de terre non constructibles et d’une erreur sur la contenance de la parcelle B [Cadastre 1] à [Localité 4]. Il impute toutefois les erreurs d’évaluation aux trois héritières de la défunte.
Les valeurs des terrains dépendant de la succession ont été récapitulées dans un fichier Excel créé le 9 mai 2017 par un utilisateur identifié par les initiales “AA” et modifié pour la dernière fois le 23 juin 2017 par un utilisateur identifié par les initiales “FD”. Ce fichier a été transmis aux demandeurs par l’étude notariale par courriel du 28 avril 2021.
Les défendeurs ne démontrent pas que le tableau récapitulatif, dont ils reconnaissent qu’il a été établi par l’étude en 2017 (dernières conclusions page 5, paragraphe 4), aurait été constitué à partir de données transmises par les héritières elles-même. A supposer que ce fait soit avéré, il n’est pas de nature à exonérer le notaire de ses obligations, dès lors que celui-ci est tenu, en sa qualité de professionnel de l’évaluation immobilière, de vérifier la cohérence et l’exactitude des informations portées dans les actes qu’il établit.
La surévaluation d’une partie des parcelles de terre dépendant de la succession, imputable au notaire, constitue une faute professionnelle qui l’oblige à réparer le dommage en résultant.
Le fait que les héritières de la défunte auraient pu obtenir la restitution des droits trop payés par l’administration fiscale n’exonère pas le notaire de sa responsabilité, qui n’est pas subsidiaire.
Les défendeurs ne contestent pas que la surévaluation de l’actif de la succession a entraîné une majoration des droits et frais à payer par les héritières de Madame [T] [I] [U].
En l’absence de critique des montants réclamés au titre des droits et frais payés en trop, il sera fait droit aux demandes en paiement des demandeurs.
Aux termes de l’article 16, alinéa 2, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, “Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.”
En conséquence, la SELARL [1] sera condamnée solidairement avec Maître [N] [O] à indemniser les demandeurs.
Par application du principe énoncé par l’article 1231-7 du code civil, auquel il n’y a pas lieu de déroger, les sommes allouées à titre de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La SELARL [1] et Maître [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la SELARL [1] et Maître [N] [O] à payer à Madame [E] [L] [U] épouse [G], Madame [W] [L] [U] épouse [R] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 16 893 euros chacun en réparation de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne in solidum la SELARL [1] et Maître [N] [O] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum la SELARL [1] et Maître [N] [O] à payer à Madame [E] [L] [U] épouse [G], Madame [W] [L] [U] épouse [R] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELARL [1] et Maître [N] [O] de leur demande d’indemnité judiciaire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 11] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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