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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 26 janv. 2026, n° 24/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03856 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Juge de l’exécution
N° RG 24/03856 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4O
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me GRIVAUD
Exp. exc + ann à Me GLETTY
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me Benoît DEMMERLE, Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 257
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 289, substituée à l’audience par Me Marion MANDEREAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [T] [M], Greffier stagiaire
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
N’obtenant pas paiement d’une somme de 49 000 euros qu’elle indiquait avoir prêtée à Monsieur [Y] [X], Madame [N] [J] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 février 2024 afin d’obtenir une saisie conservatoire des actions détenues par Monsieur [Y] [X] au sein de la SARL LE ROI ET SON FOU pour garantir une créance de 49 0000 euros.
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 16 février 2024.
Madame [N] [J] a fait diligenter une saisie conservatoire sur les actions détenues par Monsieur [Y] [X] au sein de la SARL LE ROI ET SON FOU le 6 mars 2024.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [X] le 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [Y] [X] a fait assigner Madame [N] [J] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir notamment la mainlevée de la saisie conservatoire précitée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 22 mai 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [X] représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 2 juin 2025 aux termes desquels il demande au tribunal de :
rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir,rejeter la demande de nullité de l’assignation en raison d’un prétendu défaut de communication de sa véritable adresse,confirmer la régularisation de l’assignation en actant sa nouvelle adresse au [Adresse 8],ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de Madame [N] [J] sur 150 parts sociales de la société LE ROI ET SON FOU en date du 6 mars 2024,condamner Madame [N] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,condamner Madame [N] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [N] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure,condamner Madame [N] [J] au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et A.444-31 et A.441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Madame [N] [J] représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 10 mars 2024 aux termes desquels elle demande au tribunal de :
Sur la fin de non-recevoir : déclarer Monsieur [Y] [X] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
Sur la nullité de l’assignation :
constater que Monsieur [Y] [X] a déclaré une fausse adresse,prononcer la nullité rétroactive de l’assignation,en conséquence, se déclarer non saisi,En tout état de cause, débouter Monsieur [Y] [X] de ses demandes,
Sur le fond :
déclarer dans tous les cas Monsieur [Y] [X] mal fondé,le débouter de toutes ses fins et conclusions,condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,débouter Monsieur [Y] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir
Madame [N] [J] soulève au visa de l’article 31 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [Y] [X] pour défaut d’intérêt à agir au motif que ce dernier indique ne plus être le détenteur des 150 parts sociales de la SARL LE ROI ET SON FOU qu’il aurait apportées en nature dans une holding personnelle : la société LFM HLGD. Elle fait valoir que ces parts ne lui appartenant plus, il n’a aucun intérêt à agir et qu’il appartenait à ladite holding d’intervenir à la procédure et de contester la saisie des parts ce qu’elle n’a pas fait.
Monsieur [Y] [X] en réplique fait valoir que c’est Madame [N] [J] elle-même qui a sollicité la saisie conservatoire de ses parts puis lui a dénoncée la saisie et non à la holding LFM HLGD alors qu’elle avait connaissance de l’apport au sein de cette dernière, qu’elle a ainsi elle-même créé son intérêt à agir, qu’elle ne peut invoquer ses propres manquements, générés par ses seules actions, pour le priver de son droit à agir dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [J] dans la mesure où Monsieur [Y] [X], même s’il n’est plus le propriétaire des parts sur lesquelles porte la saisie conservatoire a un intérêt à agir, cette dernière portant sur des parts qu’il détenait lui ayant été dénoncée personnellement. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’apport des parts réalisé a certes pour effet un changement de mains mais non de bénéficiaire final, l’article 6 des statuts prévoyant qu’en rémunération de cet apport, l’associé unique, en l’espèce Monsieur [Y] [X], reçoit 14 400 actions de 10 euros chacune. En conséquence, Monsieur [Y] [X] a un intérêt à agir.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [J].
Sur la nullité de l’assignation
Sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, Madame [N] [J] soutient que l’assignation délivrée par Monsieur [Y] [X] est nulle ce dernier ayant menti sur son adresse qui y est mentionnée. Elle fait valoir qu’il y indique vivre [Adresse 12] à [Localité 9] alors qu’il s’avère qu’il a disparu sans laisser de trace. Elle explique qu’il ressort des investigations du commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 que Monsieur [Y] [X] n’habite plus à l’adresse indiquée à [Localité 18], le nouvel occupant indiquant qu’il est parti sans laisser d’adresse. Elle explique que sa holding personnelle LFM HLGD dont le siège social est, selon le RCS, au [Adresse 3] [Localité 18] n’est plus à cette adresse. Elle soutient que Monsieur [Y] [X] tente ainsi d’échapper aux mesures d’exécution forcées en cachant sciemment son adresse.
Monsieur [Y] [X] soutient que l’assignation n’est pas nulle dans la mesure où comme l’impose l’article 114 du code de procédure civile, Madame [N] [J] ne justifie d’aucun grief que lui causerait l’irrégularité qu’elle soulève et que ses dernières écritures lui permettent de régulariser l’irrégularité aux termes de l’article 115 du code de procédure civile. Il explique qu’il n’a pas menti sur son adresse puisque celle mentionnée dans l’assignation était bien la sienne au moment de sa délivrance ; qu’il a officiellement quitté son domicile au [Adresse 12] à [Localité 9] le 18 juillet 2024 comme en atteste le préavis envoyé à son ancien bailleur en date du 18 juin 2024, il s’est installé chez des proches un temps en Corse avant d’établir son domicile au [Adresse 7] à [Adresse 15], que ses dernières écritures permettent de régulariser en mentionnant cette nouvelle adresse.
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu’à peine de nullité, elle mentionne notamment pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Aux termes de l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 115 du même code la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [N] [J] ne justifie d’aucun grief et que par ailleurs, Monsieur [Y] [X] justifie d’une adresse dont il a donné congé postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Monsieur [Y] [X] sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire sur le fondement des articles L.511-1 et R.521-1 du code des procédures civiles d’exécution au motif qu’il ne détient plus les parts sociales sur lesquelles la saisie conservatoire est intervenue dans la mesure où il a fait apport de ces parts à la SAS LFM HLDG par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2022. Il explique que cet apport est antérieur au prêt intervenu en décembre 2022 et qu’à cette date il n’était déjà plus propriétaire des parts sociales apportée à la SAS, ce dont Madame [N] [J] était au courant puisqu’elle l’a évoqué dans sa requête aux fins de saisie conservatoire. Il fait ainsi valoir que n’ayant plus de titre de propriété sur ces parts, la saisie conservatoire est mal fondée.
Madame [N] [J] explique que pour être associé au sein de la société LE FRECH DACKS, Monsieur [Y] [X] devait verser 50 000 euros en deux fois (2 x 25 000 euros), que n’ayant pas cette somme il l’a empruntée à Madame [N] [J] qui l’a directement versée, à sa demande, sur le compte de la société en précisant qu’il s’agissait des apports de Monsieur [Y] [X] ce dont Monsieur [F], associé de ce dernier, a témoigné. Elle explique que Monsieur [Y] [X] manipule les gens et garantit ses dettes en faisant valoir qu’il est propriétaire de parts sociales dans la société LE ROI ET SON FOU, allégations mensongères car ces parts sociales ne sont plus entre ses mains pour les avoir transférées dans une holding personnelle. Elle indique qu’elle démontre amplement non seulement l’existence de sa créance mais également que c’est Monsieur [Y] [X] qui est son débiteur, que la juridiction saisie au fond a d’ailleurs fait droit à toutes ses demandes en condamnant ce dernier à lui verser la somme de 49 000 euros avec exécution provisoire par jugement du 27 février 2025. Elle fait ainsi état de ce que la mauvaise foi de Monsieur [Y] [X] est incontestable.
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement”. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Selon l’article R.521-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur présentation, selon le cas, de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la reconnaissance de dette signée par les parties le 16 juin 2023, du témoignage de Monsieur [I] [F] qui était associé au sein de la société FRECH DACKS et du jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 février 2025 que Madame [N] [J] a prêté à Monsieur [Y] [X] une somme de 49 000 euros afin que ce dernier puisse les apporter à la société LE FRECH DACKS.
Or, selon les statuts de la SAS LFM HLDG produits aux débats par Monsieur [Y] [X], qui a effectué un apport en nature de 150 parts sociales provenant de la SARL LE ROI ET SON FOU, s’il y a une apparence de créance au sens de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, force est de constater que la saisie conservatoire est intervenue sur des parts sociales qui n’existaient plus au sein de la SARL LE ROI ET SON FOU mais avaient été apportées en nature au sein de la SAS LFM HLGD, que par ailleurs Madame [N] [J] a obtenu une saisie conservatoire sur les actions détenues par Monsieur [Y] [X] au sein de cette dernière pour garantir le paiement de sa créance à l’encontre de son débiteur.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un abus de saisie
Monsieur [Y] [X] sollicite la condamnation de Madame [N] [J] à lui verser des dommages-intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Or, il ne motive aucunement sa demande et dès lors, ne démontre ni abus ni de manœuvres dilatoires.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [N] [J], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Madame [N] [J] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la contestation de Monsieur [Y] [X] régulière et recevable ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] [J] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] [J] de sa demande en nullité de l’assignation ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée à la demande de Madame [N] [O] [J] en vertu de l’ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 16 février 2024 sur les parts sociales détenues dans la SARL LE ROI ET SON FOU ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [O] [J] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [N] [O] [J] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de saisie conservatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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