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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 25 févr. 2025, n° 24/07193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 14]
[Adresse 25]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 32]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/07193 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBS
JUGEMENT DU :
25 Février 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [D] [U]
[Adresse 15]
[Adresse 27]
[Localité 6]
comparante en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
[17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par madame [P], munie d’un pouvoir
[28]
Plateforme [31] paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [33]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
MAE SIEGE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
LA [19]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 18]
Service clients
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 juin 2024, la [22] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [D] [U].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 5 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [17] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise puisque cette dernière n’a que 52 ans et dépose ici son premier dossier de surendettement. Il ajoute qu’elle a déposé une demande de mutation vers un logement plus petit et moins onéreux et que le chauffage et l’eau sont inclus dans les charges. Il indique enfin que la débitrice vit avec son fils de 22 ans, si bien qu’il convient de s’interroger sur les ressources de ce dernier. Le bailleur sollicite, en conséquence, le renvoi devant la commission pour mettre en oeuvre un moratoire ou un plan.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Madame [D] [U] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, le bailleur social [17], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [D] [U] comparaît en personne. Elle explique être reconnue travailleur handicapé, être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et ne plus exercer d’emploi depuis le mois de février 2024. Elle précise avoir repris le paiement de son loyer résiduel et envisager de déménager dans un logement plus petit et mojns onéreux. Elle indique que son fils de 23 ans, qui travaille depuis le 7 mai 2024 et vit à son domicile, refuse de participer au paiement des charges de sa mère. Enfin, elle ajoute qu’il s’agit de son troisième dossier de surendettement, puisqu’elle a déjà bénéficié d’un plan de remboursement et d’une procédure de rétablissement personnel.
En cours de délibéré, elle a indiqué qu’elle n’aura plus de droits à l’aide au retour à l’emploi à compter du 27 février 2025.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance et de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 12 septembre 2024 par le bailleur social [17]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 20 septembre 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Madame [D] [U], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Madame [D] [U] s’établissent mensuellement comme suit :
— allocation adulte handicapé : 845 €. Ses droits pourraient toutefois augmeter à 1016 € si elle n’a plus d’autres sources de revenus.
— elle n’aura plus de droits AREà compter du 27 février 2025
— allocation logement / APL : 253 €
Ressources totales : entre 1098 et 1269 €
=> Ses charges sont les suivantes :
— loyer et charges : 524 €
— forfait chauffage : compris dans les charges locatives
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
— frais de bus : 52 €
— frais de mutuelle : 50 €
Montant total des charges : 1 371 €
L’ensemble des dettes de Madame [D] [U] est évalué à la somme totale de 5 584,66 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est compris entre 130 et 172 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 0 euros.
Au vu de son état de santé (elle est reconnue travailleur handicapé et bénéficie de l’allocation adulte handicapé), Madame [D] [U] ne présente pas de perspective d’amélioration de sa situation permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
En effet, au vu de ses revenus et étant donné qu’elel ne partage pas ses charges, même si elle déménage dans un logemnet plus petit, aucune capacité de remboursmeent de ses créanciers ne pourra être dégagée.
Sa capacité de remboursement étant nulle, force est donc de constater l’impossibilité de mettre en oeuvre un rééchelonnement des dettes, même avec réduction du taux des intérêts ou effacement partiel.
En définitive, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière.
En conséquence, il convient de rejeter le recours du bailleur social [17] et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours formé par le bailleur social [17] ;
CONFIRME, en conséquence, les mesures imposées par la [22] le 5 septembre 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [D] [U] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [D] [U] ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [D] [U], y compris la dette résultant de l’engagement que Madame [D] [U] a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception :
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [23] en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [D] [U] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Madame [D] [U] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [D] [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au [20] (BODACC) dans les quinze jours ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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