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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 juil. 2025, n° 25/06023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06023 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXGL
Minute n° 25/00711
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 juillet 2025 ;
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le 09 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Elisa MONNEAU
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le 21 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 juillet 2025 à M. [K] [E], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à L’ATI35, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 juillet 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen relatif à la recherche d’un tiers susceptible d’effectuer une demande d’hospitalisation
Le conseil de [K] [E] fait valoir que l’obligation de rechercher un tiers susceptible d’effectuer une demande d’hospitalisation dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent » n’a pas été respectée dès lors que le certificat médical d’admission mentionne une recherche infructueuse de ce tiers, ce qui serait contradictoire avec le fait que la sœur du patient a pu être postérieurement informée de la mise en œuvre de la mesure d’hospitalisation et qu’au surplus l’intéressé fait l’objet d’une mesure de protection, de sorte que le curateur aurait également pu être informé.
L’article L.3212-1, II, 2°, du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure du péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers. L’objet de cette disposition consiste à permettre qu’une tierce personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins soit effectivement à l’origine de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, la procédure pour péril imminent devant être l’exception.
Ce même article dispose que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers, alors, « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
En l’espèce, il est constant que M. [K] [E] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation en soins contraints suivant la procédure du péril imminent.
Le certificat médical d’admission a été rédigé par le docteur [V] [P] le 16 juillet 2025 à 01h54 et fait état de ce que le patient présentait alors un « risque hétéro-agressif très important avec risque de passage à l’acte », nécessitant son admission immédiate en soins contraints. Ce certificat porte effectivement la mention d’une recherche infructueuse de tiers.
La circonstance que la sœur du patient ait pu être informée le 16 juillet 2025 à 16h15 n’est pas de nature à remettre en cause l’impossibilité de trouver un tiers au moment de la rédaction du certificat initial, ce certificat ayant été rédigé en pleine nuit et alors que la situation du patient relevait d’une situation urgente. En outre, il n’est pas démontré que le médecin était informé de l’existence de la mesure de protection, ni même qu’une prise de contact avec l’association tutélaire en charge de son exercice aurait été possible au moment de la rédaction dudit certificat initial.
Dès lors, aucune irrégularité ne résulte de cette recherche de tiers infructueuse et nocturne, étant rappelé qu’il ne peut peser sur le médecin rédacteur du certificat initial qu’une obligation de moyens dans sa recherche d’un proche susceptible d’agir dans l’intérêt du patient.
Ce moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [K] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [E]
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
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