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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 20 mars 2026, n° 24/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Y] [T] épouse [F]
C/
[K] [F]
N° RG 24/04860 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWY6
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Maître [R] [H]
1 CD
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
domiciliée : chez
SOS FEMMES [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-77284-2024-158 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Ayant pour avocat : Maître Evelyne JANELLI de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à personne le 21/10/2024 par Maître [J] [Z], commissaire de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 janvier 2026, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 20 Mars 2026
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 1er septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [Y] [T], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
et Monsieur [K], [X] [F], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4], commune de [Localité 6] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 13 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [F] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 3] à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [P], [B] [F], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 3] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 7] au domicile de Madame [Y] [T] ;
DT que le droit de visite de Monsieur [K] [F] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties :
* Jusqu’aux trois ans de l’enfant : les dimanches des semaines paires, excepté pendant les périodes où la mère est en congés ;
* A compter de cette date :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— En période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— En période de vacances d’été : un partage par quinzaine ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 250 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P], [B] [F], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 3] (77), selon les mêmes modalités de versement (intermédiation financière) et avec indexation dans les termes de la décision du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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