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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 14 mai 2025, n° 19/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : JAF1 2025/51
Jugement du 14 Mai 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 19/00915 -
N° Portalis DBX2-W-B7D-IFZZ
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 Mars 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant Chez Mme [H] [O] – [Adresse 3]
représenté par Me Laurence PIGUET, avocat au barreau de TARASCON plaidant, Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON postulant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [D], [L] [X]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES postulant, Maître Marina PINA-CREBASSA de la SCP NUMERUS, avocats au barreau de TARASCON plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 12 Mars 2025, a été rendu le 14 Mai 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 23 juillet 2010, le juge aux affaires du Tribunal de Grande Instance de TARASCON a prononcé le divorce de Madame [D], [L] [X] et de Monsieur [F], [W] [Z].
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2018, Monsieur [Z] a assigné Madame [X] en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement en date du 09 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [X], Désigné pour y procéder, Maître [J] [N], Notaire à [Adresse 6] auquel copie de ce jugement sera adressée,Dit que Monsieur [F] [Z] est créancier envers l’indivision des sommes payées du mois de décembre 2012 (échéance de décembre 2012) au mois de mars 2014, au titre des prêts souscrits par la communauté (prêt principal et prêt à 0%), le déboute pour le prêt personnel, Dit que Madame [D] [X] doit à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2012 à la date de vente du bien,Condamné Madame [D] [X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2012 jusqu’à la date de vente du bien d’un montant de 1200 euros,Dit que Monsieur [F] [Z] est redevable à l’égard de Madame [D] [X] des sommes suivantes :21.771,19 euros au titre des sommes prélevées du compte courant et déposées sur le compte personnel de Monsieur [F] [K] euros de frais dus au titre des enfants et des diagnostics de maison,Condamné Monsieur [F] [Z] au paiement de ces sommes à Madame [D] [X], Condamné Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [D] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Le 23 juillet 2020, Monsieur [F] [Z] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt en date du 29 septembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a : Condamné Madame [D] [X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2012 jusqu’à la date de vente du bien immobilier de 1.200,00 euros, Dit que Monsieur [Z] est redevable à l’égard de Madame [X] des sommes suivantes :21.771,19 euros au titre des sommes prélevées du compte courant et déposées sur le compte personnel de Monsieur [F] [K] euros de frais dus au titre des enfants et des diagnostics de maison,Condamné Monsieur [Z] au paiement de ces sommes à Madame [X], Le réformant sur ces points et statuant à nouveau ;Dit que Madame [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1.200,00 euros par mois du 1er décembre 2012 au 21 mars 2014, Dit que Monsieur [Z] doit récompense à la communauté des sommes de : 21.771,19 euros au titre des sommes prélevées du compte courant et déposées sur le compte personnel de Monsieur [F] [K] euros de frais dus au titre des enfants et des diagnostics de maison,Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne Monsieur [Z] aux entiers dépens d’appel. Le 31 janvier 2023, le notaire a établi un procès-verbal de carence transmis au juge aux affaires familiales.
C’est dans ce contexte que par conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, Madame [X] a demandé au juge aux affaires familiales de :
Homologuer le projet de partage établi par Me [P], Notaire à [Localité 5] dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme [X] et Mr [Z],Condamner Mr [Z] aux entiers dépens. Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de Madame [X], il convient de se référer à ses écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 21 janvier 2025 et fixée à l’audience du 12 mars 2025.
Le conseil de Madame [X] a été avisé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
En application des dispositions de l’article 1136-2 du code de procédure civile les opérations de liquidation et partage des régimes matrimoniaux et des indivisions des personnes liées par un PACS sont menées selon les règles posées par les articles 1358 à 1378 de ce code.
Le jugement en date du 09 septembre 2020 et l’arrêt en date du 29 septembre 2021 contenaient tous les éléments pour permettre au notaire d’établir l’acte de partage dès lors que les décisions sur les désaccords entre les parties sont devenues définitives.
Si le projet reprend certaines dispositions du jugement et de l’arrêt précités, il ne reprend pas les dispositions relatives :
Aux sommes dues par l’indivision à Monsieur [Z] au titre des sommes payées du mois de décembre 2012 (échéance de décembre 2012) au mois de mars 2014, au titre des prêts souscrits par la communauté (prêt principal et prêt à 0%),De la récompense due par Monsieur [Z] à la communauté d’un montant de 21.771,19 euros au titre des sommes prélevées sur le compte courant. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à l’homologation de ce projet liquidation.
Madame [X] sera déboutée de sa demande d’homologation et sera invitée à se rapprocher du Notaire pour l’établissement d’un projet liquidatif concordant avec les précédentes décisions de justice.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] sera condamnée à l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [X] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [P],
RENVOIE les parties devant le Notaire,
CONDAMNE Madame [X] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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