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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 21/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
jugement du 27 NOVEMBRE 2025
constatant le désistement d’instance et d’action
N° RG 21/03014 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F3GU
N° minute : 25/00078
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A]
née le 26 Janvier 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ART BEL Architectes Associés
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°847 584 331
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
copies délivrées le à :
Madame [Z] [A]
S.A.R.L. ART BEL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [A] a souhaité procéder à la rénovation partielle de sa maison d’habitation située [Adresse 1].
A cette fin, Madame [Z] [A] a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à Monsieur [S] [W], architecte, selon proposition d’honoraires d’un montant total de 9 570 euros TTC en date du 11 juin 2018, qu’elle a accepté le 05 juillet 2018.
Le 30 mars 2019, Monsieur [S] [W] a informé Madame [Z] [A] qu’il venait de constituer la SARL ART’BEL Architectes associés, dont il était le gérant majoritaire, ladite société reprenant et poursuivant son activité actuelle.
Madame [Z] [A] a confié le lot électricité à la société SADELEC suivant devis établi le 21 janvier 2019 d’un montant total de 5 982,90 euros TTC, qu’elle a accepté le 14 février 2019.
Madame [Z] [A] a confié le lot climatisation – plomberie sanitaire à la société [N] [K] selon devis établi le 11 février 2019 d’un montant total de 29 391,20 euros TTC, qu’elle a accepté le 14 février 2019.
Se plaignant de désordres sur la mise en oeuvre de la structure du plafond suspendu réalisé dans la cuisine du premier étage, concernant le lot plâtrerie peinture confié à la société CURT, Madame [Z] [A] a missionné l’EIRL [P] [E], expert technique en bâtiment, lequel a dressé un rapport d’expertise le 13 juillet 2019.
Par la suite, se plaignant d’un dysfonctionnement du disjoncteur lié à un défaut de puissance, Madame [Z] [A] a missionné l’EIRL [P] [E], lequel a réalisé le 27 octobre 2020 une expertise visuelle sur la rénovation de l’installation électrique et a établi un rapport le jour même.
Le 27 octobre 2020, Madame [Z] [A] a signé, en présence de la société ART’BEL Architectes associés, le procès-verbal de réception des travaux exécutés par la société SADELEC, avec la précision des réserves suivantes à lever :
— repérage des deux tableaux électriques,
— alimentation des trois prises de chambre – passage par goulotte,
— remplacement du câble lié à l’augmentation de la puissance du disjoncteur.
Le 02 novembre 2020, la société SADELEC a établi une facture au nom de Madame [Z] [A] d’un montant total de 10 736 euros, visé le 25 novembre 2020 par la société ART’BEL Architectes associés.
Se plaignant de problèmes de facturation du lot électricité et de l’insuffisance de l’installation, Madame [Z] [A] a missionné Monsieur [Y] [I] aux fins de vérifier l’installation électrique de sa maison, la visite ayant eu lieu le 17 mars 2021 et une note d’expertise ayant été dressée le 31 mai 2021.
Par courriers en date du 29 juillet 2021, la société Juridica, assureur protection juridique de Madame [Z] [A], a invité d’une part la société ART’BEL Architectes associés à indemniser cette dernière des frais d’expertise d’un montant total de 2 140 euros et du coût des travaux de reprise d’un montant de 3 210,90 euros, tels que chiffrés par Monsieur [I], et d’autre part, la société SADELEC à émettre une facture modifiée, déduction faite du coût des dits travaux de reprise.
Par courrier recommandé du 04 septembre 2021, reçu le 09 septembre 2021, le conseil de Madame [Z] [A] a sollicité auprès de la société ART’BEL Architectes associés le paiement de la somme de 3 210,90 euros au titre des travaux de reprise et de la somme de 2 140 euros au titre des frais d’expertise, déduction à faire de la somme de 550 euros TTC au titre de la facture de solde d’honoraires du 21 mai 2021, et lui a fait sommation de communiquer les plans intérieurs de la maison, ses attestations d’assurance au nom de Art’Bel, ainsi que l’avoir sur la facturation de la SARL [N] [K] pour la climatisation.
Par courrier recommandé du 04 septembre 2021, reçu le 21 septembre 2021, le conseil de Madame [Z] [A] a rappelé à la société SADELEC que celle-ci était redevable d’une somme de 3 210 euros, conjointement avec l’architecte, et que sa cliente restant devoir la somme de 4 156 euros TTC au titre du solde de la facture du 02 novembre 2021, une somme de 945,10 euros lui sera versée après l’intervention d’Enedis le 27 septembre 2021 pour l’augmentation de la puissance de raccordement, laquelle devait se faire en coordination avec l’électricien, et vérification des travaux.
Madame [Z] [A] a missionné, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, Union d’Experts, aux fins de vérifier que son installation électrique était bien aux normes et sécurisée suite à l’intervention des sociétés ENEDIS et SADELEC, cette dernière étant venue plusieurs fois après le 27 septembre 2021, et Monsieur [U] [X] a procédé aux opérations d’expertise le 21 décembre 2021, en l’absence des sociétés SADELEC et Art’Bel, et a établi son rapport d’expertise le 08 février 2022.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 25 octobre 2021, Madame [Z] [A] a fait assigner la société ART’BEL Architectes associés devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 décembre 2021, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices et à lui transmettre divers documents sous astreinte.
Par jugement avant dire droit du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 février 2023,
— enjoint à Madame [Z] [A] de :
* préciser si un accord avait finalement été trouvé avec la société SADELEC et de produire celui-ci le cas échéant,
* donner toute information utile sur la procédure engagée à l’encontre de la société SADELEC et de produire une copie de la décision qui aura d’ores et déjà été rendue le cas échéant,
* produire le justificatif de la somme versée à la société ENEDIS,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a été renvoyée, pour échange des pièces et conclusions entre les parties et observations de ces dernières sur la question d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise suite à l’ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2022 dans l’affaire opposant Madame [Z] [A] et la société SADELEC, successivement aux audiences des 16 mars et 27 avril 2023, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [Z] [A], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions écrites n° 3 après réouverture des débats et aux pièces qu’elle déposait. Elle a maintenu ses prétentions tels que formulées à l’audience du 15 septembre 2022 sur le fondement des articles 1792-3 et 1231 et suivants du Code civil, à savoir :
— condamner après compensation la société ART’BEL Architectes associés à lui payer les sommes de :
* 4 800,90 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 200 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société ART’BEL Architectes associés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision définitive, à lui transmettre :
* la version définitive des plans intérieurs de la maison,
* les attestations d’assurance depuis le début du chantier,
— condamner la société ART’BEL Architectes associés à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a sollicité en sus qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire dans le cadre du litige l’opposant à la société SADELEC.
La société ART’BEL Architectes associés, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens tels que formulés à l’audience du 15 septembre 2022, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants, 1792-3 et 1231-1 du Code civil, des articles 15, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article L 313-2 du Code monétaire et financier, à savoir :
— constater qu’elle avait déjà communiqué à Madame [Z] [A] dans le cours du chantier et avait communiqué à nouveau, dans le cadre de la procédure, en tant que de besoin les pièces réclamées,
— rejeter la demande d’astreinte relative à la communication des plans et des attestations d’assurance des entreprises comme non fondée,
— rejeter les autres demandes de Madame [Z] [A] à son encontre comme irrecevables du fait de fondements juridiques incompatibles (garantie décennale et responsabilité contractuelle),
— à tout le moins rejeter les demandes de Madame [Z] [A] à son encontre au titre des surcoûts allégués, du préjudice moral, des frais et des dépens comme non fondées,
A titre reconventionnel,
— condamner avec exécution provisoire Madame [Z] [A] à lui payer au titre du solde des honoraires contractuels la somme de 550 euros TTC au titre de la facture du 21 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la facture et à tout le moins à compter des conclusions du 09 février 2022, outre capitalisation,
— condamner Madame [Z] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [Z] [A] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure.
Par second jugement avant dire droit du 03 août 2023, auquel il convient de se reporter pour plus amples exposés des faites, prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Bourg-en- Bresse a :
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 29 novembre 2022 dans l’affaire opposant Madame [Z] [A] à la société SADELEC,
— dit que l’instance sera poursuivie sur l’initiative de la partie la plus diligente, par simple dépôt de conclusions, ou du juge,
— invité dans cette hypothèse Madame [Z] [A] à verser aux débats le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens.
Suite au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [L] [D], le conseil de la société ART’BEL Architectes associés a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions écrites reçues au greffe le 18 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties qui s’étaient rapprochées et a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Madame [Z] [A], représentée par son conseil, indique déposer des conclusions écrites de désistement d’instance et d’action, aux termes desquelles elle demande, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement de la procédure à l’encontre de la société ART’BEL Architectes associés et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse déclare qu’un protocole d’accord transactionnel tripartite entre la défenderesse, la société SADELEC et elle-même a été régularisé au mois de juin 2025 et que les sommes contenues dans ce protocole ont été régulièrement versées.
La société ART’BEL Architectes associés, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 6 aux fins d’acceptation de désistement et de désistement. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles 384 à 399 du code de procédure civile, ainsi que des articles 2044 à 2052 du code civil, de :
— juger qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [A] de ses demandes,
— juger qu’elle se désiste d’instance et d’action de ses demandes reconventionnelles,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens conformément au protocole de transaction signé.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse confirme que Madame [Z] [A], la société SADELEC et elle-même ont signé une transaction mettant fin au litige et que celle-ci a été exécutée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 385 du dit code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Selon les articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [Z] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré expressément se désister de son instance et de son action à l’encontre de la partie défenderesse, un protocole d’accord transactionnel tripartite entre les parties, outre la société SADELEC, ayant été régularisé au mois de juin 2025 et exécuté.
A cette audience, la société ART’BEL Architectes associés, par l’intermédiaire de son conseil, a accepté ce désistement d’instance et d’action et en se reportant à ses conclusions écrites, s’est désistée d’instance et d’action de ses demandes reconventionnelles, confirmant la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel tripartite avec la société SADELEC et l’exécution de celui-ci.
Il convient dès lors de déclarer le désistement de Madame [Z] [A] parfait, de constater le désistement de la société ART’BEL Architectes associés, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Il y a lieu, par ailleurs, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens conformément à leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [Z] [A] s’est désistée de son instance et de son action,
Déclare ce désistement parfait,
Constate que la société ART’BEL Architectes associés s’est désistée d’instance et d’action de ses demandes reconventionnelles,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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