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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01121 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2QUU
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[P] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FAIZENDE (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 116 cours Lafayette – Tour Incity – BP 3276 – 69404 LYON CEDEX 3
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [L], demeurant 39 boulevard des Provinces – 69110 SAINTE FOY LES LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 06/05/2025
Date de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 17 mars 2021, la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes a consenti à Madame [P] [L] un prêt personnel pour un montant de 34000 euros au taux contractuel de 3,34%, remboursable en 120 mensualités de 333,67 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 3 mai 2024, retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes a mis en demeure Madame [P] [L] de régler la somme de 2768,72 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 15 mai 2024, retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Madame [P] [L] a été avisée de la résiliation du contrat et mise en demeure de régler la somme de 29870,69 euros outre intérêt au taux de 3,34%.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes a fait assigner Madame [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1227 du code civil, aux fins de :
— constater, voire prononcer, la résiliation du contrat,
— condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 29870,69 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,34% au titre du contrat de prêt,
— condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— maintenir l’exécution provisoire.
Al’audience du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes sur une éventuelle forclusion et a ordonné le renvoi du dossier.
A l’audience du 16 octobre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes maintient l’ensemble de ses demandes et soutient que le premier incident de payer non régularisé remonte au 15 janvier 2023.
Madame [P] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article R312-45 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l’historique du compte que la date du premier incident de paiement non régularisé est fixée au 15 janvier 2023.
Dans ces conditions, l’action engagée suivant assignation du 20 juin 2024 est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autres des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […]”.
Au vu des historiques de compte versés par la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Madame [P] [L] s’est retrouvée en impayé non régularisé depuis le mois de janvier 2023.
Si la mise en demeure adressée par la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes par une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation vise un délai erroné de huit jours, aucun grief ne saurait être relevé en l’absence de règlement de Madame [P] [L] dans le délai de 15 jours.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes justifie de la régularité de l’offre de prêt. Elle produit le tableau d’amortissement et un décompte détaillant le montant de ses demandes.
La déchéance du terme ayant été prononcée le 15 mai 2024, la créance se compose du montant du capital restant dû à la date de la déchéance, augmenté du montant des échéances impayées.
Au titre du capital restant dû, le prêteur sollicite selon sa pièce n°6 la somme de 27101,97 euros. Or elle ne correspond pas à la somme visée au tableau d’amortissement, et aucune autre précision n’est apportée sur la méthode de calcul de cette somme.
A la date de la déchéance, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû s’élève à la somme de 24694,37 euros. Le montant des échéances impayées s’élève à 2768,72 euros selon le décompte produit.
Ainsi, Madame [P] [L] reste redevable de la somme de 27463,09 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre intérêts au taux contractuel de 3,34% à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [L] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la Société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes recevable,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Madame [P] [L] auprès de la Société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes,
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la Société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 27463,09 euros (vingt-sept mille quatre cent soixante-trois euros et neuf centimes) outre intérêts au taux conventionnel de 3,34% à compter du 15 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Madame [P] [L] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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