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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00987 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICOD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SCP PYRAMIDE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. GUMUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE :
SCCV LE RELAIS DE POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] (26)
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement signé les 06 et 28 mai 2021, la société GUMUS s’est vu confier la réalisation du lot n° 02 REVETEMENTS DE FACADES dans le cadre de la réalisation de 19 logements en accession à la propriété “LE RELAIS DE POSTE” à [Localité 2], par la SCCV LE RELAIS DE POSTE, maître d’ouvrage.
Trois avenants successifs ont été signés les 05 mai 2022, et 19 avril 2023, prévoyant des travaux complémentaires relatifs à un mur de clôture et portant le marché à la somme totale de 132747,19 € TTC.
La société GUMUS a émis trois factures dont elle sollicite le paiement:
— FC-315456 -R1 du 22 septembre 2023 de 10301,76 € TTC correspondant au bâtiment ODYSSEE, validée par le maître d’oeuvre suivant certificat de paiement daté du 04 octobre 2023,
— FC-31556 du 29 septembre 2023 de 3529,68 € TTC correspondant au bâtiment LE RELAIS DE POSTE, validée par le maître d’oeuvre suivant certificat de paiement daté du 04 octobre 2023,
— FC-31629 du 15 novembre 2023 de 9014,85 € TTC correspondant au bâtiment LE RELAIS DE POSTE, validée par le maître d’oeuvre suivant certificat de paiement daté du 16 novembre 2023.
Par courrier du 11 octobre 2023, la SCCV LE RELAIS DE POSTE a mis en demeure la société GUMUS de terminer sous 8 jours ses prestations, et rappelé que la maîtrise d’oeuvre lui avait adressé le montant des pénalités provisoires qui seront appliquées.
La réception des travaux a été prononcée le 20 novembre 2023 avec des réserves, dont des travaux à reprendre ou réaliser au plus tard le 05 décembre 2023.
Un échange de correspondances entre la société GUMUS, la SCCV RELAIS DE POSTE et Monsieur [E] [K], maître d’oeuvre, s’en est suivi et portait sur la contestation de l’imputabilité des pénalités de retard, l’absence de la société GUMUS aux réunions de chantier, la remise tardive des échantillons, la réalisation des travaux réservés et l’envoi par la société GUMUS de deux devis supplémentaires relatifs, d’une part, au démontage et remontage de l’échaffaudage, et, d’autre part, aux travaux de reprise des désordres occasionnés par des intervenants tiers sur le chantier.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 07 et 18 décembre 2023, la société GUMUS a mis en demeure la SCCV LE RELAIS DE POSTE de payer ces trois factures sous quinze jours, faute de quoi, elle appliquerait des pénalités de retard et suspendrait l’exécution des travaux.
Par courrier du 11 janvier 2024, la SCCV LE RELAIS DE POSTE a confirmé avoir prononcé la réception partielle avec réserves des travaux portant sur l’ODYSSEE, et que le chantier concernant le RELAIS DE POSTE était toujours en cours, mais a également fait état des retards et absences imputables à la société GUMUS dont les pénalités venaient en compensation avec les factures.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2024, la SASU GUMUS a assigné la SCCV LE RELAIS DE POSTE aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil de condamner la Société Civile immobilière de Construction Vente LE RELAIS DE POSTE au paiement de la somme de 25 828.96 €, correspondant à trois factures impayées, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, la société GUMUS sollicite désormais du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1344, 1217 et suivants, et 1794 du Code civil, et L124-2 du Code de la construction et de l’habitation, de :
Condamner la Société Civile immobilière de Construction Vente LE RELAIS DE POSTE au paiement de la somme de 25 828.96 € se décomposant de la manière suivante :
— 10 301,76 € au titre de la facture FC n°31545 du 22 septembre 2023 portant sur l’immeuble bâti ODYSSEE (situation n°6) outre intérêts au taux conventionnel à compter du 29 octobre 2023 jusqu’au jour du paiement,
— 3 529,68 € au titre de la facture FC n°31556 du 29 septembre 2023 correspondant à la situation n°1 du bâtiment réhabilité LE RELAIS DE POSTE outre intérêts au taux conventionnel à compter du 29 octobre 2023 jusqu’au jour du paiement,
— 9 014,85 € au titre de la facture FC n°31629 du 15 novembre 2023 correspondant à la situation n°2 des travaux portant sur l’immeuble réhabilité LE RELAIS DE POSTE outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 décembre 2023 jusqu’au jour du paiement,
— 120 € au titre des frais de recouvrement prévus par le contrat liant les parties,
— 2.000 € d’indemnisation au titre de la déloyauté contractuelle,
— 862.67 € au titre de l’indemnité conventionnelle relative à la résiliation du contrat de louage.
Débouter la Société Civile immobilière de Construction Vente LE RELAIS DE POSTE de leurs demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire, le tribunal condamnait la société GUMUS à des pénalités de retard :
Limiter les pénalités de retard dues par la société GUMUS aux sommes suivantes :
— 9 000 euros correspondant à 90 jours de retard pour la transmission de l’échantillon ;
— 5.700 euros correspondant à ses absences en réunion avant qu’elle ne fasse usage de son exception d’inexécution.
Condamner la Société Civile immobilière de Construction Vente LE RELAIS DE POSTE au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SCCV LE RELAIS DE POSTE est redevable de trois factures correspondant aux travaux qu’elle a réalisés concernant l’immeuble ODYSSEE dont les réserves ont été levées le 17 novembre 2023, comme en justifie le compte rendu de chantier du 22 novembre 2023, à l’exclusion de la reprise des dégradations occasionnées par des entreprises tierces, et que les prestations supplémentaires en résultant, à savoir la reprise en peinture sur les façades abimées avec du goudron par le lot étanchéité, doivent faire l’objet d’un devis hors marché.
Elle ajoute que le maître d’oeuvre a émis un certificat de paiement pour chacune des trois factures impayées, sans prévoir de pénalités de retard, ce qui atteste l’état d’avancement et la bonne exécution des travaux, de telle sorte qu’elle est bien fondée à en solliciter le paiement, auxquelles s’ajouteront les intérêts conventionnels, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement, prévus à l’acte d’engagement des 06 et 28 mai 2021.
Elle invoque le bénéfice de l’exception d’inexécution au titre des travaux restant à réaliser concernant le bâtiment LE RELAIS DE POSTE, en raison de l’absence de paiement de ses trois factures malgré l’envoi des multiples mises en demeure et relances, mais aussi dans la mesure où, suite à la demande de démontage des échaffaudages pour la réalisation des VRD, la SCCV LE RELAIS DE POSTE n’a pas validé le devis correspondant au coût de leur remontage et démontage, ainsi qu’au coût des protections de l’enrobé qui n’était pas prévu au marché, ce qui impliquait un décalage de son intervention au-delà du 20 octobre, comme cela était prévu.
De plus, elle oppose à la SCCV LE RELAIS DE LA POSTE, qui invoque également l’exception d’inexécution au paiement du règlement des factures dont elle est redevable, l’absence de caractère proportionné et de gravité des désordres purement esthétiques évoqués qui n’ont pas empêché la poursuite du chantier, l’absence de mention des autres désordres sur le procès-verbal de réception de l’immeuble ODYSSEE et de lui reprocher des prestations non terminées alors qu’elle-même avait suspendu son intervention sur l’immeuble LE RELAIS DE POSTE, suite à la notification de l’exception d’inexécution en raison du non-paiement de ses factures.
Elle explique que le retard qu’elle a pris provient des autres locataires d’ouvrage, comme l’a admis le maître d’oeuvre dans son courrier du 25 octobre 2023, mais aussi le maître d’ouvrage dans son mail du 17 octobre 2022, ce qui a décalé sa propre prestation et désorganisé son fonctionnement car elle devait répondre également de ses obligations contractuelles pour d’autres chantiers.
Dans l’hypothèse où elle serait redevable de pénalités de retard, elle demande qu’elles soient limitées au retard de la transmission d’un échantillon, pour une durée de 90 jours et non 294, et à ses absences lors des réunions de chantier jusqu’à ce qu’elle invoque l’exception d’inexécution.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de corrélation entre les pénalités de retard et l’exception d’inexécution alléguée par le maître d’ouvrage pour refuser le paiement des factures, en ce que le manquement à l’obligation de résultat ne peut que concerner les prestations faisant l’objet des factures impayées.
Elle s’oppose à toute exécution forcée en nature sollicitée par la SCCV LE RELAIS DE POSTE dans la mesure où celle-ci ne l’a pas payée des prestations réalisées, et considère que son comportement caractérise une déloyauté contractuelle qui doit être sanctionnée par l’octroi de la somme de 2000 €.
Elle sollicite également le versement de l’indemnité contractuelle de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage, puisque la résolution du contrat et l’exécution forcée en nature demandées à son encontre par la SCCV LE RELAIS DE POSTE ont toutes les deux vocations à mettre un terme au contrat.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles tendant à la prise en charge de la facture de la société KARAHAN alors qu’elle-même a invoqué l’exception d’inexécution et, de ce fait, n’a pas réalisé la prestation y afférente.
Elle considère que les conditions de la compensation, qui avait été invoquée par la SCCV LE RELAIS DE POSTE, avec les pénalités de retard, n’étaient pas réunies, faute de disposer d’une créance certaine à ce titre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SCCV LE RELAIS DE POSTE sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1217 et 1222 du Code civil, de :
— A titre principal,
▪ Juger que la société GUMUS n’a pas respecté son obligation de résultat ;
▪ Juger en conséquence que la société GUMUS était légitime à user des dispositions de l’article 1217 du Code civil et de l’article 1222 du Code civil ;
▪ En conséquence, Débouter la société GUMUS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société LE RELAIS DE POSTE ;
▪ Condamner, à titre reconventionnel, la société GUMUS à verser à la société LE RELAIS DE POSTE la somme de 70.622, 79 € au titre des pénalités de retard et la somme de 43.393,20 € au titre des travaux réalisés par une entreprise tierce, soit la somme globale de 114.015, 99 €;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les factures réclamées par la société GUMUS étaient dues,
▪ Ordonner la compensation des créances ;
▪ Par conséquent, Condamner la société GUMUS à verser la somme de 91.169,70 € à la société LE RELAIS DE POSTE ;
— En tout état de cause, Condamner la société GUMUS au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution due au retard pris par la société GUMUS, qui ne se présentait plus aux réunions de chantier depuis le 23 mai 2023, notamment pendant la fermeture annuelle des congés d’été 2023, alors que son absence allait pénaliser les autres intervenants et mettre en péril la livraison, et qu’elle n’a pas honoré ses engagements d’intervenir au plus tard semaine 40.
Elle déclare avoir dû faire intervenir un nouveau prestataire pour terminer le chantier après que ses mises en demeure soient restées vaines, contestant un quelconque quitus donné le 17 novembre 2023 puisque, au contraire, un constat de commissaire de justice du 18 décembre 2023 a fait état de l’absence de reprise des malfaçons.
Elle reproche également à la société GUMUS d’avoir adressé le devis pour la reprise des dégradations plus de 8 mois après le constat.
Elle explique que, faute pour la société GUMUS de revenir sur le chantier, elle a dû solliciter d’autres entreprises pour reprendre le chantier abandonné, notamment pour installer les portails et sécuriser ainsi la résidence.
Elle sollicite en conséquence le paiement du prix de ces travaux, ainsi que des pénalités de retard qui existaient déjà à la date du 22 septembre 2023 lorsque la société GUMUS a réclamé le paiement de ses deux dernières factures, que le maître d’oeuvre lui avait demandé de ne pas régler du fait de ces retards.
Elle considère qu’elle pouvait opposer l’exception d’inexécution au paiement de la facture adressée en novembre 2023 puisqu’elle correspondait à des travaux qui nécessitaient d’être repris, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a déserté le chantier.
Elle réclame en conséquence des pénalités de retard jusqu’au 30 avril 2024, outre les pénalités relatives aux absences aux réunions de chantier jusqu’au 09 avril 2024, et au retard pour la remise des échantillons mais aussi des documents tels que les fiches produits, méthodologie, DOE figurant sur le compte rendu du 19 décembre 2023.
A titre subsidiaire, elle sollicite la compensation entre les factures dues à la société GUMUS et les pénalités de retard ainsi que le paiement de la facture correspondant aux travaux qu’elle a dû faire réaliser pour terminer le chantier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2025, par ordonnance du 24 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1219 du même code dispose “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”.
L’article L 124-2 du code de la construction et de l’habitation dispose :
“Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.
En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l’exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.
Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.”
Les clauses contractuelles de l’acte d’engagement rappellent les modalités de règlement des acomptes, renvoyant aux articles 19 à 20 de la norme AFNOR NF P 03-001.
Par ailleurs, l’article 1347-1 du code civil dispose “Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, les factures émises par la société GUMUS, correspondant à des acomptes mensuels, ont fait l’objet de certificats de paiement délivrés par le maître d’oeuvre les 04 octobre et 16 novembre 2023, ce qui implique que les travaux facturés ont bien été réalisés pour le montant réclamé, ce qui emporte, selon l’article 13.1 du contrat, exigibilité de leur paiement sous un délai de 30 jours, puis, en cas de retard de paiement, l’application d’un intérêt conventionnel et d’une pénalité forfaitaire.
De plus, ces certificats de paiement ont été délivrés par le maître d’oeuvre Monsieur [E] [K], alors qu’il avait adressé à la société GUMUS un “OS” (ordre de service) le 25 septembre 2023 faisant état de pénalités de retard qui lui seraient appliquées, mais qu’elle a contestées par courrier du 16 octobre 2023 en évoquant les décalages subis du fait du retard pris par d’autres intervenants, ce qui impliquait qu’elle ne pourrait intervenir sur le chantier à de nouvelles dates fixées lors des réunions de chantier auxquelles elle n’avait pas assisté, puisqu’elle était tenue par les congés d’été de ses salariés et par d’autres chantiers.
Il s’induit du courrier de réponse faite par le maître d’oeuvre le 25 octobre 2023, ainsi que des courriers échangés également entre la société GUMUS et le maître d’ouvrage, que de multiples facteurs ont contribué à la mésentente entre les parties au présent litige à savoir, outre le non-paiement des factures pourtant validées par le maître d’oeuvre, l’imputabilité des retards, la levée des réserves et la finition des travaux confiés à la société GUMUS, la reprise du chantier par celui-ci, la prise en charge du remontage et démontage de l’échaffaudage du fait du décalage des travaux et de l’intervention de l’entreprise chargée des VRD, puis, enfin, la prise en charge des travaux de reprise des dommages occasionnés sur les façades par des entreprises tierces, provoquant l’évocation, d’une part, par la société GUMUS de l’exception d’inexécution du chantier dans l’attente du paiement de ses factures à compter de décembre 2023 et, d’autre part, par la SCCV LE RELAIS DE POSTE, de la compensation avec les pénalités de retard pourtant contestées et ne pouvant être considérées comme une créance certaine, liquide et exigible en l’absence d’accord ou de décision ayant tranché irrévocablement celle-ci.
Cette mésentente s’est accentuée par les demandes financières très élevées désormais sollicitées par la SCCV LE RELAIS DE POSTE, qui ignore l’exception d’inexécution notifiée par la société GUMUS en décembre 2023, et qui sollicite le paiement de travaux désormais réalisés par une autre entreprise, non pour reprendre des désordres sur les travaux faisant l’objet des factures impayées, mais pour achever le chantier, alors que ces prestations n’ont pas été facturées par la société GUMUS.
Il est constaté que les parties n’ont pas fait appel à un mode alternatif de résolution amiable des différends alors que les circonstances le permettent, voire même le commandent, et que la nature de l’affaire, ainsi que le positionnement des parties qualifient particulièrement la désignation du Juge de l’audience de règlement amiable.
C’est pourquoi, vu les dispositions des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2025 et de renvoyer les parties à la mise en état, aux fins de recueillir leur avis sur leur renvoi à une audience de règlement amiable, afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution amiable de leur différend.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
Vu les articles 1532 et suivants du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2025 ;
Renvoie à la mise en état dématérialisée du 27 mars 2026 à 9 heures afin de recueillir l’avis des parties sur le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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