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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 sept. 2025, n° 24/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03364 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDAT
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Yoël ABITBOL
Jugement Rendu le 02 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yoël ABITBOL, avocat au barreau de PARIS postulant et Maître Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. BRO AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 26 avril 2023, Monsieur [K] [P] a acquis auprès de la SAS BRO AUTO un véhicule automobile de marque Suzuki modèle Swift pour la somme de 4.990 euros.
Le bon de commande de ce véhicule daté du 24 avril 2023 mentionnait un kilométrage de 89.109 kilomètres.
Alléguant l’existence de plusieurs désordres affectant le véhicule, et avoir découvert le 27 octobre 2023 que le véhicule présentait un kilométrage erroné, Monsieur [K] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la SAS BRO AUTO la résolution de la vente et le remboursement des frais de réparation avancés par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 22 novembre 2023.
Suivant ordonnance rendue le 16 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [D] [E] aux fins d’y procéder.
Monsieur [K] [P] a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, assigné la SAS BRO AUTO devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile litigieux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 septembre 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées à personne morale en date du 2 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [K] [P] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Suzuki Swift, et par suite ordonner la restitution de ce véhicule à la SAS BRO AUTO une fois la somme de 4.990 euros correspondant au prix de vente remboursée,
— condamner la SAS BRO AUTO à lui payer les sommes de :
.3.760 euros au titre des réparations engagées,
.10.000 euros au titre du trouble de jouissance,
.5.000 euros au titre du préjudice moral,
.2.500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la SAS BRO AUTO à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [P] fait valoir que :
— la SAS BRO AUTO engage sa responsabilité au titre de la garantie légale de conformité, en sa qualité de venderesse professionnelle,
— la SAS BRO AUTO engage subsidiairement sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés en sa qualité de venderesse professionnelle.
Bien que régulièrement assignée la SAS BRO AUTO n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Par application de ces textes, la conformité du bien s’apprécie par rapport aux stipulations contractuelles, aux normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel, aux usages et à l’attente légitime de l’acheteur.
L’inexactitude du kilométrage figurant au compteur peut ainsi constituer un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, il convient de noter que, si Monsieur [K] [P] excipe de l’existence de « dysfonctionnements et désordres » affectant le véhicule, celui-ci ne précise nullement aux termes de ses écritures la liste et la nature de ces éléments dont il entend se prévaloir.
Monsieur [K] [P] se contente en effet de faire référence aux différentes réparations engagées, au vu desquelles l’expert judiciaire indique que ce dernier a « fait procéder aux entretiens dudit véhicule selon les préconisations du constructeur » (page 13 du rapport d’expertise judiciaire).
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que le diagnostic effectué a seulement permis de mettre en évidence une baisse fictive de tension de la batterie, laquelle s’explique par l’immobilisation prolongée du véhicule, et apparaît être sans lien avec les éléments dénoncés par le demandeur (page 22 du rapport d’expertise judiciaire).
Enfin, si Monsieur [K] [P] excipe du kilométrage erroné du véhicule acquis auprès de la SAS BRO AUTO, force est de constater que ce dernier n’étaye son allégation que sur sa pièce n°22, laquelle ne présente toutefois aucune garantie de traçabilité et d’authenticité.
En effet, ce document présenté comme le « registre de sinistralité du véhicule litigieux » ou bien encore « compte-rendu Carvertical du 27 octobre 2023 » ne fait cependant mention, ainsi que le souligne l’expert judiciaire en page 15 de son rapport, d’aucune donnée au sujet de l’identification de l’émetteur, et ne permet pas clairement de définir la date exacte de l’éventuelle discordance entre le kilométrage réel du véhicule et celui affiché au compteur du véhicule.
Dans ces conditions, faute pour Monsieur [K] [P] de démontrer l’existence d’un manquement grave de la SAS BRO AUTO à son obligation de délivrance d’un bien conforme à l’accord des parties, il convient de le débouter de sa demande de résolution de la vente ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [K] [P] sollicite, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente du 26 avril 2023 sur le fondement de la garantie des vices cachés en soutenant qu’il a acquis le véhicule avec un kilométrage non-conforme, ce qui constitue un vice caché.
Or, il est constant que le caractère erroné du kilométrage d’un véhicule constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme et non un vice caché au sens de l’article 1641 susmentionné.
En effet, il est patent que le kilométrage erroné ne rend pas le véhicule impropre à sa destination et ne l’empêche pas de rouler, de sorte que ce fondement est inexact et ne saurait donc être retenu.
En tout état de cause, au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, Monsieur [K] [P] ne rapporte nullement la preuve d’un vice caché affectant le véhicule automobile litigieux.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [P] sera nécessairement débouté de sa demande émise de ce chef ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [P], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [P], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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