Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4DW
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L], [J] [I]
domicilié : chez Madame [K] [G] divorcée [I]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,
assistée de Mme Johanna MESLATI, greffière lors des débats et Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2012, la société VAUCLUSE LOGEMENT, depuis devenue GRAND DELTA HABITAT, a consenti à [G] [K] épouse [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 7].
[G] [K] est décédée le 3 janvier 2024.
Par courrier en date du 15 janvier 2024, [L] [J] [I] a écrit à la société GRAND DELTA HABITAT pour lui indiquer sa volonté de se maintenir dans l’appartement, exposant qu’il était le concubin de Madame [K] et qu’il vivait avec cette dernière dans le logement objet du bail depuis 2015.
Par courrier en date du 8 août 2024, il lui a été indiqué que malgré les multiples relances qui lui avaient été faites, il occupait le logement de manière illicite ; il était en outre mis en demeure de régler sous huit jours le solde débiteur du compte locataire de l’appartement, soit la somme de 3.313,17 euros, sous peine de poursuites judiciaires.
C’est dans ce contexte que par exploit du 31 octobre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer [L] [J] [I] devant le présent tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— voir constater que celui-ci est occupant sans droit ni titre du logement sus-cité,;
— voir prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le voir condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 425,80 euros à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle expose que Madame [K] et Monsieur [I] ont certes bien été mariés mais ont divorcé en février 2014 ; qu’elle n’a jamais pu obtenir du défendeur les justificatifs de ce qu’il remplissait bien les conditions de maintien dans les lieux, d’autant qu’il ne règle aucun loyer / indemnité d’occupation.
[L] [J] [I], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Par ailleurs, aux termes du I de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
*
En l’espèce, [L] [I], absent à l’audience, ne fournit aucun justificatif de son occupation du logement pris à bail par son frère au moins un an avant le décès de ce dernier.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que [L] [I] remplisse les conditions d’attribution du logement en question, et que ce logement soit adapté à sa situation personnelle, s’agissant d’un logement appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré.
Enfin, et malgré deux mises en demeure en ce sens, les loyers courants ne sont pas réglés par le défendeur.
Dès lors, les conditions d’un transfert de bail n’étant pas réunies, il y a lieu de constater que le bail de [G] [K] épouse [I] a été résilié de plein droit le 4 janvier 2024, soit le lendemain de son décès, et que [L] [I] est depuis cette date, occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 7].
Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui cause, irrémédiablement un préjudice au propriétaire réel. En ce sens, l’indemnité d’occupation mensuelle a pour objectif de venir réparer ce préjudice, découlant de l’atteinte au droit de propriété.
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT sollicite le prononcé de l’expulsion, et d’indemnités d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux.
Toutefois, il ressort des pièces produites en procédure qu’elle ne justifie pas de l’occupation actuelle de l’intéressé puisque :
— Le récépissé du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2024 n’est pas fourni
— La signification de l’assignation a été effectuée selon les modalités de l’article 659, le commissaire de justice expliquant que le nom de l’intéressé n’apparaissait sur aucune boite aux lettres ni sonnette, et que les voisins n’avaient pu fournir aucun renseignement utile sur l’adresse de l’intéressé.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de s’expliquer sur ce point (durée des indemnités d’occupation sollicitées) et de fournir :
— Le récépissé du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2024 (distribué ou non ?)
— L’accusé de réception de l’envoi de l’assignation à la dernière adresse connue, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société GRAND DELTA HABITAT de fournir :
— tout élément sur la durée d’occupation du logement et donc des indemnités d’occupation sollicitées) ;
— le récépissé du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2024 (distribué ou non ?)
— l’accusé de réception de l’envoi de l’assignation à la dernière adresse connue, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures 00,
DIT sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Primeur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Éviction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Délai ·
- Contrôle
- Bois ·
- Fumée ·
- Combustion ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Foyer ·
- Laine ·
- Norme ·
- Verre
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Batterie ·
- Société par actions ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Préjudice moral ·
- Prix
- Successions ·
- Action ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lésion ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Incident
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Espace vert ·
- Devis ·
- Calibrage ·
- Pierre ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation complémentaire ·
- Exécution ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Veuve ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Insecte ·
- Procès
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Assurance maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Fraudes ·
- Frais de gestion ·
- Adresses ·
- Cotisations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Constitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Hypothèque ·
- Commandement de payer
- Métropole ·
- Habitat ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Solde ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.