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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7IH
88C
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7IH
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[F] [J] épouse [V]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [F] [J] épouse [V]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [L] [X] et Madame [N] [G], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J] épouse [V]
née le 19 Mai 1978
36 rue de la Courrège
Pavillon 9
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [T] [I], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 25 octobre 2023, Madame [F] [V] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 1 441 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023, en raison de l’absence de déclaration de la totalité des revenus de son époux, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 18 décembre 2023, délivré le 5 janvier 2024, la directrice de la CAF informait Madame [F] [V] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Par courrier du 1er février 2024, cette dernière indique qu’il s’agit d’un oubli de sa part et présentait ses excuses. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 330 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 7 mars 2024, reçu le 11 mars 2024.
Par courrier du 25 avril 2024, Madame [F] [V] a sollicité une remise de dette, qui a été rejetée en raison du caractère frauduleux, par courrier en réponse de la caisse d’allocations familiales en date du 23 avril 2024.
Par lettre recommandée du 4 mai 2024, Madame [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision, mettant en avant sa bonne foi et l’envoi de ses observations relatifs à la notification de fraude dans les délais.
Il sera précisé que Madame [F] [V] n’a pas saisi le tribunal administratif d’une contestation de l’indu de prime d’activité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [F] [V], valablement convoquée n’était ni présente, ni représentée.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter, en justifiant de leur transmission à la requérante par courrier recommandé distribué le 30 août 2025, et aux termes desquelles elle sollicite :
— de rejeter le recours de Madame [F] [V],
— de condamner Madame [F] [V] aux dépens et aux frais d’exécution.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-10, L. 114-17 et R. 846-5 du code de la sécurité sociale, que l’agent assermenté a relevé que le couple n’avait pas déclaré la totalité des salaires réellement perçus par le mari de Madame [F] [V], par exemple en juillet 2022, alors qu’il a perçu 2802 euros, il est mentionné 1802 euros sur la déclaration, en septembre 2022 une somme de 1484 euros est déclarée alors qu’il a perçu 2802 euros. De même, des différences de 2928 euros en octobre 2022, de 748,36 euros en novembre 2022, de 1764,80 euros en décembre 2022, de 175 euros en janvier 2023 et de 712 euros en février 2023 ont été relevées. Elle précise que la pénalité a fait l’objet d’une retenue sur prestation effectuée antérieurement à la réception de l’avis de recours de la demanderesse et est donc soldée.
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7IH
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale « le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
En l’espèce, il ressort du contrôle de l’agent assermenté que Madame [F] [V] n’a pas déclaré la totalité des revenus de son époux, soit la somme totale de 6 328,16 euros pour la période de juillet 2022 à juin 2023, ce qu’elle ne conteste pas, invoquant un oubli de sa part. Or, alors que les montants des salaires ou des allocations de retour à l’emploi sont clairement mentionnés dans les bulletins de salaires ou les attestations de France Travail et en raison de la réitération de ces déclarations erronées sur sept mois, une volonté délibérée de dissimulation est caractérisée, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 330 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum et de constater que le montant de la pénalité a été soldé à ce jour.
— Sur les demandes accessoires
Madame [F] [V] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 330 euros est bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
CONSTATE que la dette de 330 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 7 mars 2024 à l’encontre de Madame [F] [V] est soldée ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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