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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00403
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUCN
Affaire : [O]-CPAM D'[Localité 9] ET [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 31 juillet 2024, Monsieur [B] [O] a transmis à la [3] ([4]) d'[Localité 9] et [Localité 10] un avis d’arrêt de travail du 15 au 27 juin 2024.
Par courrier du 14 août 2024, la [5] a informé Monsieur [O] que les indemnités journalières ne lui seront pas réglées en raison de la réception tardive de cet avis d’arrêt de travail.
Par courrier du 15 septembre 2024, Monsieur [O] a exercé un recours devant la commission de recours amiable ([7]) pour contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation le 27 février 2025.
Par courrier recommandé du 8 avril 2025, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [O] demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision de la [4] lui refusant le règlement de ses indemnités journalières, d’ordonner la régularisation des sommes dues et de condamner la [4] au versement d’une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts.
Il expose que la transmission tardive de l’arrêt de travail résulte d’une erreur commise par son médecin traitant qui envoie habituellement les arrêts de travail directement à la [4] par télétransmission. Il explique que le jour où l’arrêt de travail lui a été prescrit, un informaticien était présent au cabinet de son médecin traitant afin de mettre à jour les logiciels informatiques, ce qui a notamment provoqué des difficultés pour utiliser sa carte vitale. Il en déduit que l’absence de télétransmission serait due à un bug informatique.
Il soutient qu’il s’est aperçu du problème en raison de l’absence de paiement de ses indemnités journalières et qu’il n’a pu obtenir un rendez-vous auprès de son médecin traitant que le 30 juillet 2024 (en raison des congés d’été du praticien) afin d’obtenir un avis d’arrêt de travail rectificatif.
Il précise qu’il n’a pas repris le travail en raison de son état de santé (artère principale bouchée), qui a justifié un passage en invalidité catégorie 2. Il fait état de sa situation financière précaire.
Il sollicite l’octroi d’une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts au motif que la [4] a aggravé sa situation financière ainsi que son état de santé (angoisse, dépression) et en compensation du temps passé à préparer sa défense. Il ajoute que l’organisme a remis en cause sa parole et celle de son médecin traitant, à tort. Enfin, il affirme que la [4] avait précédemment commis une erreur en ne lui versant les indemnités journalières dues au titre de son premier arrêt de travail que 90 jours après la transmission de celui-ci, qu’une somme de 1.000 € était manquante et qu’il « n’a pas fait d’esclandre » à l’époque.
La [5] demande à la juridiction de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes et de confirmer la décision du 27 février 2024.
Elle soutient que Monsieur [O] a transmis son avis d’arrêt de travail après la période de repos prescrite, rendant impossible tout contrôle, de sorte qu’elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Elle ajoute que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la commission d’une erreur du médecin lors de la télétransmission de son arrêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [3], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent. »
L’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [3], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
L’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »
Enfin, l’article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
En l’espèce, par courrier réceptionné le 31 juillet 2024, Monsieur [O] a transmis à la [5] un avis d’arrêt de travail pour la période allant du 15 au 28 juin 2024.
Monsieur [O] a donc transmis son avis d’arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite par son médecin, rendant ainsi impossible tout contrôle prévu à l’article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale.
L’intéressé, qui se prévaut de la survenance d’un bug informatique au jour de sa consultation pour justifier de l’absence de transmission de son avis d’arrêt de travail dans les délais, ne produit aucun courrier de son médecin traitant allant en ce sens.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure de nature à justifier l’inapplicabilité des dispositions précitées.
Monsieur [O] indique avoir rencontré son médecin à nouveau le 30 juillet 2024 mais ne produit aucun justificatif le démontrant.
Le seul document médical produit est l’avis d’arrêt de travail en date du 15 juin 2024 prescrivant un arrêt jusqu’au 28 juin 2024, reçu par la [4] le 30 juillet 2024.
En application des dispositions précitées, la [5] est donc fondée à refuser à Monsieur [O] le bénéfice des indemnités journalières afférentes à l’ensemble de la période sur laquelle porte son arrêt de travail, son contrôle ayant été rendu impossible sur toute cette durée, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
Au surplus, Monsieur [O] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la [4] ni celle d’un préjudice moral et/ou financier en résultant.
Au vu de ces éléments, Monsieur [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [O] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [B] [O] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 8] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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