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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 20/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement n°
du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 20/00163- N° Portalis DBXV-W-B7F-FQCS
==============
Société [4]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [4]
N° RG 21/00226 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FQCS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
12 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claire GINISTY MORIN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure STACOFFE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, Mme [X] [R] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle.
Il a été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 20 juin 2019 constatant une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens coude droit ».
A la suite d’une enquête administrative, et par courrier du 26 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié aux parties la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 février 2020, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Cette contestation a été rejetée par décision du 22 juin 2021.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2020 (RG 20/163), puis par requête reçue le 04 août 2021 (RG 21/222), la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Les dossiers ont été joints à l’audience sous le RG n°21/222.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 09 décembre 2022, a été en dernier lieu renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, la SAS [4] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR en date du 26 décembre 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2021 et la décision implicite de rejet de cette même commission ; en tout état de cause, de déclarer ces décisions inopposables à l’employeur, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient en premier lieu que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire en lui adressant les pièces du dossier d’instruction par courrier du 24 décembre 2019, envoyé le 26 décembre 2019, soit le jour de la décision de prise en charge de la maladie . Elle expose en deuxième lieu que le dossier précité n’était pas complet en l’absence des éléments communiqués par la caisse régionale de la caisse primaire d’assurance maladie, à tout le moins d’un courrier de la caisse primaire la sollicitant. Elle indique en troisième lieu que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57B n’est pas remplie dans la mesure où il résulte de l’enquête administrative que la salariée réalise des mouvements répétés à droite et à gauche de préhension ainsi que des mouvements d’extension/flexion des poignets et non du coude. Elle fait également valoir que le caractère répétitif des gestes n’est pas démontré. Elle relève enfin une discordance entre la date de première constatation médicale figurant sur les certificats médicaux et celle retenue par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie. Elle considère que cette dernière n’a pas respecté le principe du contradictoire en modifiant sans l’en informer cette date.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 21/226 et RG 20/162, de confirmer les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable, de condamner la requérante à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a, par courrier du 05 décembre 2019, reçu le 09 décembre 2019, informé l’employeur de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de la décision à intervenir. Elle estime donc qu’il importe peu que l’employeur n’ait pas réceptionné le dossier avant la prise de décision dès lors qu’il disposait du temps nécessaire pour venir consulter le dossier sur place. Elle ajoute que l’article R.441-12 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse primaire de solliciter la caisse régionale. Elle considère enfin que les conditions du tableau 57B des maladies professionnelles sont bien remplies en ce qu’il a été démontré que la salariée réalise des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
1.1. Sur le respect du contradictoire dans l’instruction de la demande de maladie professionnelle
1.1.1. Sur l’envoi tardif du dossier d’instruction
En application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, par courrier du 05 décembre 2019, reçu par la SAS [4] le 09 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a informé l’employeur de la clôture de l’instruction du dossier de maladie professionnelle, de « la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier », et de la date à laquelle la décision interviendra.
Par courrier du 10 décembre 2019, la SAS [4] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de lui « faire parvenir la copie des pièces constitutives des deux dossiers de maladies professionnelles de Mme [X] [R] ».
Cette transmission est intervenue par courrier du 24 décembre 2019, reçu par l’employeur le 03 janvier 2020.
En dépit toutefois de cette transmission tardive, l’employeur ne peut reprocher à la caisse primaire d’assurance maladie un manquement au respect du contradictoire dès lors que, informé de la clôture de l’instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse entendait rendre sa décision, il lui était loisible de se déplacer pour prendre connaissance des pièces du dossier d’instruction.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
1.1.2. Sur l’absence au dossier des éléments communiqués par la caisse régionale
En application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Toutefois, et selon l’article R.441-12 alinéa 3, dans sa version en vigueur jusqu’au 01 décembre 2019, ce n’est que pour les besoins de l’enquête que la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.
La caisse primaire n’est donc pas tenue de solliciter de la caisse régionale la communication d’éléments lorsque l’instruction de la maladie professionnelle ne l’exige pas.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
1.1.3. Sur la modification par le médecin-conseil de la date de première constatation médicale
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La date de première constatation médicale peut être antérieure à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et à la date de la rédaction du certificat médical initial; cette date peut être fixée par le médecin-conseil de la caisse à partir de l’examen du dossier médical de l’assuré.
En l’espèce, le certificat médical initial du 20 juin 2019 a fixé la date de première constatation médicale au 21 mai 2019.
Le Dr [Y] [C], dans la fiche colloque médico-administratif du 27 novembre 2019, a cependant fixé la date de première constatation médicale au 22 mai 2019 sur la base d’un « CMI du Dr [S] [Localité 2] ».
Ainsi, le médecin conseil de la caisse a clairement précisé la raison pour laquelle il retenait la date du 22 mai 2019 comme point de départ de la maladie professionnelle.
Force est toutefois de constater que si la société argue que cet élément est fondamental pour apprécier le délai de prise en charge et les conditions d’exposition du salarié au risque, elle ne fonde cependant sa demande d’inopposabilité que sur le non-respect du principe du contradictoire.
Or, cette concertation médico-administrative fait partie du dossier que l’employeur pouvait venir consulter sur place. Il a donc pu avoir accès, contradictoirement, aux motifs retenus par le médecin-conseil pour fixer la date de la première constatation médicale de la maladie.
Dès lors, la caisse, qui a suffisamment informé l’employeur de la date de première constatation médicale retenue, a respecté son obligation et l’employeur a eu la possibilité de discuter la date de première constatation médicale retenue.
Aussi, le moyen d’inopposabilité ne sera pas retenu.
1.2. Sur le respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles
En application de l’article L.461-1 alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnée à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée le 10 juillet 2019 par Mme [X] [R], et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR, le 26 décembre 2019, est une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens coude droit », affection prévue au tableau n°57B des maladies professionnelles dont le délai de prise en charge est de quatorze jours et dont la liste limitative englobe les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Selon l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, « Mme [X] [R] réalise des mouvements répétés à droite et à gauche de préhension ainsi que d’extension/flexion des poignets ».
La SAS [4] estime toutefois que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie dans la mesure où les travaux retenus par les investigations de la caisse concernent le poignet et non le coude, et qu’en outre le tableau retenu n’est pas le tableau n°57C relatif au poignet, à la main et au doigt.
Toutefois, et comme le relève la commission de recours amiable, « un mouvement de flexion/extension du poignet entraîne nécessairement une extension de la main sur l’avant-bras », laquelle est bien visée au tableau n°57B pour l’épicondylite du coude étant en outre précisé que la flexion/extension de la main met nécessairement en mouvement le poignet.
En tout état de cause, il est constant que l’épicondylite est généralement causée par une surutilisation ou des mouvements répétitifs du bras et du poignet, comme ceux effectués par certains travaux manuels ou la pratique de certains sports.
Or, selon le procès-verbal de constatation du 20 novembre 2019 et « selon [M. [J] [K]], Mme [X] [R] travail[le] principalement (plus de 50% du temps de travail) sur la machine 800 qui est une machine semi-automatique », « sur ce poste, M. [J] [K] indique qu’une équipe de 3 ou 4 personnes réalisent 3.500 à 4.000 pièces », « déclare que les opératrices prennent à l’aide de pinces à épiler de très petits composants afin d’en réaliser l’assemblage (200p/heure) » et « convient que Mme [X] [R] réalise des gestes de flexion/extension avec les poignets » ainsi que « des gestes répétitifs de préhension avec les deux mains » mais « il souligne que tous les composants sont à proximité direct et dans la zone de travail limitant les gestes des opératrices ».
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a donc très justement caractérisé les travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Dans ses écritures, l’employeur indique que la salariée est « assise sur un fauteuil avec accoudoirs réglables, soutien dorsal et hauteur réglable », que « les composants arrivent dans des cartons sur palettes » et sont « posés sur un chariot à hauteur variable près du poste de travail de Mme [R] », que « ce carton de composants est vidé dans le réceptacle inclus dans le plan de travail », que « Mme [R] prend les pièces devant elle, une par une, et les dépose sur le plateau tournant de la machine » dont la vitesse peut être modifiée à tout moment, qu’enfin « le nombre de cartons manipulés par jour est d’environ 15 à 20 en fonction des séries ».
Il ressort toutefois de l’enquête administrative que Mme [X] [R] travaillait « plus de 50% [de son] temps de travail sur la machine 800 qui est une machine semi-automatique » et que « sur ce poste (…) une équipe de 3 ou 4 personnes réalisent 3.500 à 4.000 pièces par jour » soit entre 875 et 1.000 pièces par personne, et 125 à 145 pièces par heure, et qu’elle pouvait également être affectée au poste d’assemblage manuel pour lequel « les opératrices prennent à l’aide de pince à épiler de très petits composants afin d’en réaliser l’assemblage » à raison de 200 pièces par heure.
Le tribunal considère ainsi que les éléments produits par l’employeur ne suffisent pas à contredire le constat de l’agent enquêteur concernant les gestes du salarié, leur amplitude et leur répétitivité.
La circonstance que le poste est aménagé (fauteuil avec accoudoirs et soutien dorsal) et que le poids des cartons de composants est inférieur à 4 kilogrammes est indifférente dans la mesure où ce sont bien les mouvements répétés à droite et à gauche de préhension de la main ainsi que d’extension/flexion des poignets, mouvements résultant de la manipulation des pièces à l’aide de la pince à épiler, qui sont à l’origine de la maladie déclarée par la salariée
Il y a lieu, par conséquent, de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] [R] opposable à la SAS [4].
Le tribunal rappellera qu’il n’entre pas dans son office de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable ; le juge du contentieux de la sécurité sociale étant juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [4] sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens coude droit » déclarée le 10 juillet 2019 par Mme [X] [R] ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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