Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 23/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01705 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 23/01705 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQMI
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E] [S], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
Mme [G] [D], née le 21 mars 1973, a été embauchée par la société [15] en qualité d’employée à compter du 25 novembre 2019.
Le 25 octobre 2021, la société [15] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 22 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : « En poussant son chariot, elle aurait ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2021 par le Docteur [P] mentionne :
« lombalgie lumbago simple suite à un faux mouvement ».
Par décision du 21 janvier 2022, la [9] ([11]) de [Localité 17]-[Localité 18] a pris en charge l’accident du 22 octobre 2021 de Mme [G] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 août 2023, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [G] [D] lui étant opposables.
Par courrier recommandé expédié le 4 septembre 2023, la société [15] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [15] demande au tribunal de :
– déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] [D] suite à son accident du 22 octobre 2021 déclaré le 25 octobre 2021 ;
– ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
– ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge de la [11] ;
– dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables.
– Ordonner l’exécution provisoire
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [13] demande au tribunal de :
– débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
– débouter la société de sa demande d’inopposabilité ;
– débouter la société de sa demande d’expertise médicale ;
– déclarer opposable à la société [15] la décision de la [13] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à Mme [G] [D] ;
– condamner la société [15] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 22 octobre 2021 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 22 octobre 2021 par le Docteur [P] mentionnant :
« lombalgie lumbago simple suite à un faux mouvement » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2021 inclus ;
— l’avis du docteur [A] [O], médecin-conseil de la Caisse, du 23 mai 2024, indiquant notamment que :
• le certificat médical descriptif du 17 juillet a permis une consolidation avec séquelles à cette date au vu des constatations de « lombalgies chroniques et crurosciatalgies tronquées droites intermittentes (à noter un contexte d’arthrose articulaire postérieure L4L5 et L5S1) » ;
• l’assuré a été en arrêt accident du travail du 23 octobre 2021 au 17 juillet 2023 pour lombalgies persistantes ;
• que l’arrêt était donc médicalement justifié du 23 octobre 2021 au 17 juillet 2023.
Dans ces conditions, la [11] justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [G] [D].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la société [15] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [C] le 25 septembre 2024 (pièce n°11 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« À la suite d’un banal faux mouvement elle a présenté un lumbago simple selon le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail de courte durée (4 jours).
Les arrêts de travail se sont ensuite succédés jusqu’au 15 juillet 2023, non plus pour un simple lumbago mais pour des lombalgies chroniques, voire même pour des cruro sciatalgies, c’est-à-dire des irradiations radiculaires sur arthrose articulaire postérieure L4 L5 et L5 SI.
Il s’agit donc d’un tableau de pathologie dégénérative du rachis lombaire antérieure à l’accident de travail du 22 octobre 2021 évoluant pour son propre compte, sans lien par origine ou aggravation avec le dit-accident.
L’accident de travail du 22 octobre 2021 a temporairement dolorisé l’état antérieur prouvé justifiant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 26 octobre 2021 selon la prescription hospitalière. »
Le docteur [R], également sollicité par avis du 1er mai 2024 (pièce n°9 demandeur), note également que :
— les arrêts ont été régulièrement prolongés par le médecin traitant de l’assurée pour lombalgies persistantes ;
— le traitement a essentiellement reposé sur de la kinésithérapie et une infiltration réalisée en mai 2022 ;
— le changement dans la transmission des arrêts de travail ne permet pas d’en connaître le motif à compter du 20 mai 2022 ;
— le 15 juillet 2023 , un certificat médical final a mis en exergue une pathologie dégénérative extérieure non imputable à l’évènement du 22 octobre 2021, atteinte concordante avec la prise en charge infiltrative réalisée en mai.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, notamment au vu de l’identification d’un état antérieur pouvant entrer en conflit avec la lésion constatée lors de l’accident pris en charge, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 22 octobre 2021.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [G] [D] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [G] [D],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [B] [F], [Adresse 1] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 22 octobre 2021 de Mme [G] [D] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 22 octobre 2021 de Mme [G] [D] ;
RAPPELLE à la société [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 06 novembre 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 06 novembre 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMTUTZ Benjamin pierre
Expédié aux parties le :
1 CCC à [Localité 16], Me [U], [11] et Docteur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Banque ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Production ·
- Conversion
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Cobalt ·
- Partie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Juge ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Saisie
- Finances ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Protection
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Lot ·
- Acheteur
- Vanne ·
- Crédit agricole ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Prêt
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Grève ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Fond ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Âne ·
- Étable ·
- Procédure d'urgence ·
- Coq ·
- Consentement
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.