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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 23/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02892 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNAQ
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 302 493 275
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [O] [W] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [S] [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Novembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER greffier
RG N° : N° RG 23/02892 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNAQ jugement du 28 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2015, la société la Banque Postale (ci-après la Banque postale) a consenti à M. [S] [H] et Mme [O] [Z] épouse [H] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 101 492 euros remboursable sur une durée de 120 mois au taux contractuel de 2,35 %.
La société Crédit Logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution solidaire en garantie du paiement du prêt.
Suite à la défaillance de M. et Mme [H] dans le remboursement des échéances de leur prêt, la Banque postale a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.
Par acte en date du 4 septembre 2023, le Crédit logement a assigné M. et Mme [H] devant ce tribunal, au visa des articles 2288 et suivants et 2305 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 26 635,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date du décompte de créance.
Il a également sollicité :
— la capitalisation des intérêts une fois par an et pour la première fois le 24 juillet 2024, le tout sur le fondement de l’article 1154 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2024, le Crédit logement maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que :
en sa qualité de caution qui a payé pour le compte des débiteurs principaux, il dispose d’un recours personnel et direct contre eux et est dès lors fondé à saisir le tribunal pour les voir condamner solidairement à lui rembourser les sommes versées et ce avec intérêts et capitalisation de ceux-ci,le plan de surendettement déposé par les défendeurs n’est pas de nature à lui interdire de prendre un titre, seules les mesures d’exécution forcée étant suspendues,l’intérêt au taux légal doit être maintenu sauf à priver le créancier de son droit au titre de l’article 1231-7 du code civil,il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement aux défendeurs dès lors qu’ils en disposent déjà du fait du plan de surendettement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2024, M. et Mme [H] demandent au tribunal, au visa des articles 288 et suivants, 2305 et 1154 du code civil, de :
fixer la créance du Crédit logement à la somme de 26 245,37 euros,
RG N° : N° RG 23/02892 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNAQ jugement du 28 janvier 2025
leur accorder des délais de paiement sur 24 mois, à raison de 100 euros par mois, pendant 23 mois et le solde au 24ème mois à compter du jugement,débouter le Crédit logement de sa demande tendant à l’application du taux légal et de la capitalisation des intérêts,débouter le Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle tendant à leur condamnation aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
la créance du Crédit Logement doit tenir compte des versements qu’ils ont effectués depuis le mois d’août 2023,il n’y a pas lieu d’assortir leur condamnation à paiement de l’intérêt au taux légal ni de prononcer la capitalisation des intérêts compte tenu du fait qu’il ne peut être mis à la charge de l’emprunteur aucune indemnité, ni aucun coût autre que ceux mentionnés à l’article L.313-51 du code de la consommation, le prêteur ou la caution ne pouvant que demander le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus,il y a lieu de leur accorder des délais de paiement compte tenu de leur difficultés financières actuelles et de la mise en vente récente de leur bien immobilier.
SUR CE,
1. Sur le recours de la caution
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
En l’espèce, il est établi que M. et Mme [H] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Banque postale le 4 novembre 2015, prêt garanti par le Crédit logement suivant accord de cautionnement du 20 octobre 2015.
Il est également établi qu’à compter du mois de janvier 2021, M. et Mme [H] ont eu de multiples échéances impayées et que, aux termes des quittances subrogatives des 22 septembre 2021, 7 novembre 2022 et 19 juin 2023, le Crédit logement a, en sa qualité de caution, été sollicité par la banque à qui il a réglé la somme totale de 41 598,22 euros (3 080,88 + 2 951,87 + 35 565,47) au titre du prêt immobilier qui a été régulièrement résilié le 30 mai 2023 faute de règlement par les emprunteurs.
RG N° : N° RG 23/02892 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNAQ jugement du 28 janvier 2025
Suivant décompte établi le 24 juillet 2023, le Crédit logement établit sa créance à la somme totale de 26 635,37 euros décomposée comme suit :
premier règlement quittancé du 22 septembre 2021 de 3 080,88 euros,second règlement quittancé du 7 novembre 2022 de 2 951,87 euros,dernier règlement quittancé du 19 juin 2023 de 35 565,47 euros,divers paiements intervenus entre septembre 2021 et juillet 2023 pour un montant total de 15 150,30 euros,des intérêts à hauteur de 187,45 euros.
M. et Mme [H] qui ne contestent pas le principe de la dette justifient avoir payé au Crédit logement depuis l’arrêt du décompte des sommes réclamées la somme de 325 euros suite aux virements qu’ils ont effectués au cours des mois d’août, octobre et novembre 2023 et des mois de janvier et février 2024.
Cette somme viendra donc en déduction du montant de leur dette.
Les intérêts sont dus au taux légal conformément à l’article 1346-4 du code civil et à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du même code, soit l’assignation du 4 septembre 2023.
Enfin, en vertu de l’article L312-23 ancien du code de la consommation (nouvel article L313-52) applicable au présent litige, qui limite les indemnités mises à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s’applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 – pourvoi N°J 20-23.617), il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Le Crédit logement sera donc débouté de sa demande de ce chef.
En conséquence, M. et Mme [H] seront solidairement condamnés à payer au Crédit logement la somme de 26 310,37 euros (26 635,37 – 325) avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023.
2. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. et Mme [H] sollicitent des délais de paiement au regard de leurs difficultés financières et de la mise en vente récente de leur bien immobilier.
L’analyse des pièces produites laisse apparaître un revenu global du couple de 3 700 euros par mois, M. [H] ayant un salaire mensuel d’environ 2 500 euros net et Mme [H] d’environ 1 200 euros net.
Compte tenu du montant de leurs charges, estimé par la commission de surendettement à 799 euros, il y a lieu de considérer que M. et Mme [H] ne démontrent pas l’existence de difficultés financières avérées justifiant l’octroi de nouveaux délais de paiement, et ce d’autant qu’ils bénéficient déjà d’un plan de surendettement.
Enfin, s’ils rapportent la preuve de la mise en vente de leur bien depuis une année, ils n’apportent aucun élément permettant de justifier de difficultés particulières nécessitant le report ou l’échelonnement de leur dette.
En conséquence, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
3. Sur les frais du procès
Les époux [H], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité liée à la situation économique des parties justifie que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [S] [H] et Mme [O] [Z] épouse [H] solidairement à payer à la société Crédit Logement au titre de leur prêt immobilier souscrit auprès de la Banque postale, la somme totale de 26 310,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023,
DEBOUTE M. [S] [H] et Mme [O] [Z] épouse [H] de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [S] [H] et Mme [O] [Z] épouse [H] solidairement aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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