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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/06994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 10]
N° RG 23/06994 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOSC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident rendue le 22 Mai 2025, en audience publique, selon la procédure sans audience, par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/06994 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOSC ;
ENTRE :
Mme [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
ET
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FOREST LANDES LANDRIAUX, immatriculée sous le n°403 735 434, représentée par Maître [J] [G], es qualité d’administrateur provisoire
MAIRIE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un acte notarié de liquidation et partage en date du 25 juin 2019, Madame [L] [T] est propriétaire de parcelles boisées situées à [Localité 11], cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et section B n°2017 d’une surface totale de 2 ha 85 ca 55 a.
Madame [L] [T] a affirmé avoir constaté, le 27 janvier 2020, que des coupes de bois avaient été réalisées, sans son consentement, sur ces parcelles de forêt, outre une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], par la société [I] (SAS) mandatée pour ce faire par l’association syndicale libre FOREST LANDES LANDRIAUX (ci-après l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX).
Elle a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer ses préjudices.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNESa rejeté, comme irrecevable, sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX et a ordonné une mesure d’expertise au seul contradictoire de la société [I].
Monsieur [U] [K], désigné en qualité d’expert judiciaire, a établi son rapport le 23 juillet 2021.
Le 14 septembre 2023, Madame [L] [T] a fait assigner en responsabilité l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation de ses préjudices en ces termes :
— 2 932,65 euros en réparation de son préjudice matériel
— 586,53 euros en réparation de son préjudice moral
— 27 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre les parcelles concernées.
Par conclusions d’incident du 19 mars 2024, Madame [L] [T] a demandé au juge de la mise en état de condamner l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX à lui verser des provisions d’un montant de 1 000 euros et 3 958,08 euros respectivement au titre des frais du procès et à valoir sur les dommages et intérêts.
Selon ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
▸ débouté Madame [L] [T] de sa demande de provision ad litem,
▸ sursis à statuer sur la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts, sur les demandes afférentes aux frais non répétibles et les dépens,
▸ enjoint à l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX de produire aux débats :
— l’ensemble des procès-verbaux d’assemblées générales depuis l’année 2019 incluse,
— l’identité des membres du syndicat et les délibérations de cet organe depuis cette même année incluse,
— l’ensemble des délégations de pouvoir depuis lors,
— tous éléments relatifs à la démission du dernier directeur (et notamment la date)
— les annexes aux statuts et notamment l’état parcellaire et le plan périmétral qui y sont joints,
ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée d’un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
▸ renvoyé à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 9h03 pour nouvelle fixation de l’incident.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, Madame [L] [T] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, de :
“• DÉCLARER la demande de Madame [L] [T] recevable et bien fondée,
• DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut Madame [L] [T] à l’encontre de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX au titre du préjudice subi n’est pas sérieusement contestable,
• DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [T] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
• CONDAMNER l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX à verser, à titre de provision, la somme de 1 000 € à Madame [L] [T] à titre de provision ad litem,
• CONDAMNER l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX à verser, à titre de provision, la somme de 3 958,08 € à Madame [L] [T] au titre des dommages et intérêt que reconnait devoir l’ASL à l’égard de Madame [L] [T],
• ENJOINDRE l’ASL à se conformer aux règles civiles encadrant le statut d’une association
• CONDAMNER l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• RÉSERVER les dépens”.
Au soutien de sa demande de provision ad litem, Madame [L] [T] explique avoir été contrainte d’exposer la somme de 1 000 euros à titre de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert désigné en référé. Elle estime acquis que l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX a engagé sa responsabilité civile extracontractuelle à son égard. Elle ajoute que l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX a participé aux opérations d’expertise, deux de ses membres étant présents. Elle affirme que ces derniers ont eu mandat et pouvoir pour représenter l’association au cours des opérations d’expertise.
Au soutien de sa demande de provision à valoir sur ses préjudices, Madame [L] [T] invoque une obligation non sérieusement contestable de la part de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX à son égard. Elle fait état d’un mail de reconnaissance de responsabilité que l’association lui a adressé le 23 septembre 2021. Elle se prévaut également des termes du rapport d’expertise judiciaire. En réponse à l’argumentation adverse, elle conteste fermement être membre de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX. Elle conteste en détail les allégations de l’association sur ce point. Elle indique, entre autres, que son père, Monsieur [H] [N], n’a pas pu signer les statuts de l’association le 2 décembre 1994, puisqu’il est décédé le [Date décès 7] 1980. Elle fait également valoir que l’association n’avait par compétence pour procéder à des coupes d’abres en raison de l’absence de délégation de pouvoir et de la violation de ses règles de fonctionnement interne. Elle invoque également une atteinte à son droit de propriété.
En réponse, aux termes de conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
“DONNER ACTE à l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX de ce qu’elle produit l’ensemble des éléments en sa possession (pièces n°4 à 9).
En conséquence,
— ORDONNER que l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX a satisfait, dans les délais impartis, à l’injonction de communiquer qui lui avait été délivrée par ordonnance du 18 novembre 2024
— DIRE n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte
— DEBOUTER Madame [T] de toutes demandes sur ce point.
DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [T] en 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien COLLET”.
L’association conteste être tenue d’une obligation non sérieusement contestable envers Madame [L] [T]. Elle explique ne pas avoir été valablement représentée aux opérations d’expertise judiciaire dont celle-ci se prévaut. Elle en conclut que le rapport d’expertise correspondant ne peut pas lui être valablement opposée. Elle s’oppose en conséquence à la provision ad litem sollicitée en rappelant que la demande d’expertise formulée à son égard a été déclarée irrecevable.
Pour la même raison tenant à l’absence de représentation valable, l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX conteste être engagée par le courriel adressé le 23 septembre 2021 par son trésorier. Elle ajoute que la proposition formulée alors l’a été dans un cadre purement transactionnel et sans reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, l’association dit disposer d’éléments permettant de démontrer que les parcelles litigieuses sont incluses dans son périmètre d’intervention. Elle détaille ces éléments. Elle en déduit n’avoir commis aucune faute en procédant à la coupe litigieuse. Elle en conclut également que les demandes de Madame [L] [T] sont sérieusement contestables.
En réponse à l’injonction de communiquer qui lui a été adressée par le juge de la mise en état, l’association dit avoir communiqué tous les éléments en sa possession. Elle précise que si certains justificatifs ne sont pas produits, c’est qu’ils n’existent pas. Elle donne des détails sur son fonctionnement interne.
***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 3° et 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
I – Sur la provision ad litem :
Il a déjà été statué sur ce point dans le cadre de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024.
Il convient de reprendre les arguments déjà développés dans ce cadre pour rejeter la demande que Madame [L] [T] réitère.
Dès lors que cette demande ne porte pas sur des frais concernant la présente instance, il est impossible d’y faire droit.
Au demeurant, l’obligation invoquée par Madame [L] [T] est sérieusement contestable en ce que sa demande d’expertise judiciaire a été déclarée irrecevable par le juge des référés à l’égard de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision sur ce point.
II – Sur la provision à valoir sur les préjudices subis :
En l’espèce, il est impossible de retenir la responsabilité extracontractuelle de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX à l’égard de Madame [L] [T] sans procéder à un examen approfondi des contestations invoquées par l’association et les différents justificatifs qu’elle produit en réponse à l’injonction qui lui a été adressée.
En l’état, ces justificatifs font naître un doute sérieux sur le principe même de l’obligation dont Madame [L] [T] se prévaut puisqu’il ne peut pas être exclu, à ce stade de la procédure, que les parcelles litigieuses soient effectivement incluses dans le périmètre d’intervention de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX et que la coupe de bois intervenue n’a eu d’autre but que de valoriser les parcelles concernées.
En conséquence, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse et de rejeter la demande de provision formulée.
III – Sur les autres demandes :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’enjoindre à l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX, dans le cadre de la présente instance, de se conformer aux règles civiles encadrant le statut d’une association.
Il n’y a pas non plus lieu de statuer spécialement sur la liquidation de l’astreinte prononcée dans le cadre de l’ordonnance du 18 novembre 2024 puisqu’aucune demande n’est présentée sur ce point.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens dont le sort sera déterminé dans le cadre l’instance principale.
Pour cette raison, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la demande de provision ad litem présentée par Madame [L] [T] a été rejetée par ordonnance en date du 18 novembre 2024,
REJETTE, au besoin, la nouvelle demande de provision ad litem présentée par Madame [L] [T],
REJETTE la demande de provision de Madame [L] [T] à valoir sur ses préjudices en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RESERVE le sort des dépens de l’incident,
REJETTE la demande de Madame [L] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 11 septembre 2025 à 9h03 pour conclusions au fond de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX à peine de clôture de l’instruction.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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