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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT c/ Société FRANCILIANE, Société ENEDIS, S.A.R.L. JEAN-CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE, Société GRDF, Société ATPS, Société ROC SOL, Société M.A.T.E.C MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONC EPTION, Société BUREAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 Septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCOH
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 19 août 2025 et de [C] [N], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [W] [L]
demeurant [Adresse 19]
non comparante ni constituée
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Société FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Société GRDF
dont le siège social est [Adresse 20]
non comparante ni constituée
Société ENEDIS
dont le siège social est [Adresse 13]
non comparante ni constituée
Société ROC SOL
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. JEAN-CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Société M. A.T.E.C MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONC EPTION
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
Société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
Société ATPS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Commune COMMUNE DE [Localité 32]
dont le siège est sis [Adresse 17]
non comparante
Société CABINET ALTIUS
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 9]
non comparant ni constitué
Société SCI NAGA
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
dont le siège est sis [Adresse 30]
non comparante
DÉFENDEURS
SCCV [Adresse 33]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées AF n°[Cadastre 21] à [Cadastre 22] et situées sur la commune de [Localité 32] et titulaire d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune le 11 avril 2025, a, par actes délivrés les 11 et 15 juillet 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, la commune de [Localité 32], Madame [G] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [H] [V], la SCI NAGA, le conseil départemental de la Seine Saint Denis, Madame [W] [L], Monsieur [A] [Y], la SAS FRANCILIANE, la SA GRDF, la SA ENEDIS, la SAS ROC SOL, la SARL JEAN-CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE, la SAS M. A.T.E.C. (MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION), la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION (BETEC), la SAS ATPS, la SELAS CABINET ALTIUS, pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 19 août 2025, la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, et, en intervention volontaire, la SCCV [Adresse 33], représentées par le même conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et sollicité oralement l’intervention volontaire de la SCCV [Adresse 33] au motif que, selon arrêté du 21 juillet 2025, le permis de construire objet de la présente procédure lui a été transféré.
Bien que régulièrement assignées, les parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le permis de construire du bien objet de la présente procédure a été transféré à la SCCV [Adresse 33] selon arrêté pris le 21 juillet 2025 par le maire de la commune de [Localité 32]. L’intervention volontaire de la SCCV [Adresse 33] apparaît donc justifiée.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCCV [Adresse 33].
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et de la SCCV [Adresse 33], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et de la SCCV [Adresse 33], dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur l’exécution provisoire au seul vu de la minute
En application de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Cependant, en l’espèce, la nécessité requise par l’article précité n’est pas démontrée. La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCCV [Adresse 33] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [O] [E]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 26]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 28]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction situé [Adresse 10] à [Localité 32], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 25] à [Localité 27] ([Courriel 29]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et la SCCV [Adresse 33] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 25] à [Localité 27] ([Courriel 34] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX024]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAME in solidum la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et la SCCV [Adresse 33] aux dépens ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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