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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BERRY DISTRIBUTION c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) de l' INDRE, CPAM de l' INDRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2024/150
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
10 Juillet 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00150
N° Portalis DBYE-W-B7I-D4C2
Société BERRY DISTRIBUTION
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Société BERRY DISTRIBUTION
Prise en la personne de son Président
Rue Albert Chichery
36300 LE BLANC
Représentée par Maître Marion GAY, Avocat au Barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Maria de SOUSA, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [X] [W], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Assesseurs :
Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 10 Juillet 2025, et ce jour, 10 Juillet 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [J] [K], salarié de la SAS BERRY DISTRIBUTION a établi le 26 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour « tendinopathie évoluée du supra-épineux et infra-épineux sans rupture avec bursite. Arthropathie dégénérative acromio claviculaire agressive épaule gauche ». Le certificat médical initial du 21 janvier 2021 faisait état de « tendinopathie coiffe gauche avec conflit sous acromial et arthropathie acromio claviculaire ».
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre.
Par courrier du 6 février 2024, la CPAM de l’Indre a informé la SAS BERRY DISTRIBUTION de la fixation du taux d’incapacité permanente de M. [J] [K] à 11% à compter du 30 novembre 2023 pour des séquelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un gaucher, consistant en une limitation légère de 2 mouvements sur 6 (rotation externe et rotation interne) et une limitation moyenne de 2 mouvements sur 6 (antépulsion et élévation latérale).
Suite à la contestation de cette décision par la SAS BERRY DISTRIBUTION, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le taux de 11% lors de sa séance du 24 juillet 2024. Cette décision a été notifiée à la SAS BERRY DISTRIBUTION par courrier du 31 juillet 2024.
Par requête adressée le 4 octobre 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, la SAS BERRY DISTRIBUTION a sollicité l’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable du « 31 juillet 2024 » et à titre subsidiaire la révision du taux d’incapacité permanente partielle fixé à un taux inférieur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, la SAS BERRY DISTRIBUTION, représentée son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, réduire à 8 % le taux d’IPP octroyé à M. [K] ;à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction en la désignation d’un médecin expert qui se prononcera sur l’état de santé de M. [K] afin de déterminer le taux IPP alloué à M. [K] ;en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R. 142-16 et R. 142-10-5 II du code de la sécurité sociale, la SAS BERRY DISTRIBUTION expose que :
elle justifie de son intérêt à agir dès lors que le sinistre subi par M. [K] apparaît sur son compte employeur ;elle produit un avis du docteur [V] qui estime qu’un taux de 8 % est adapté, se fondant notamment sur le taux de 5 % attribué pour une maladie professionnelle du 3 décembre 2019 concernant les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un gaucher, la latéralité des lésions, compte tenu du niveau de déficit côté non dominant n’étant pas de nature à majorer le taux d’incapacité pour le côté dominant et souligne que la CMRA n’a pas répondu à cet avis ;s’il n’était pas tenu compte de cet avis pour réduire d’emblée le taux fixé, cela justifie a minima qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, en présence d’un avis médical divergent de celui du médecin conseil de la caisse.
Dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de :
confirmer le taux d’incapacité permanente de 11 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 13 octobre 2020 dont a été reconnu atteint M. [J] [K] ;confirmer les décisions de la CMRA et de la CPAM ;débouter la SAS BERRY DISTRIBUTION de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale, elle expose que :
le médecin conseil a justifié le taux d’incapacité retenu au regard du barème indicatif des invalidités (accident du travail) en son chapitre 1.1.2 ;la CMRA a confirmé ce taux ;l’utilité d’une mesure d’instruction n’est pas démontrée en l’espèce, étant précisé que la CMRA est composée, entre autres, d’un expert judiciaire et que l’employeur ne produit pas un avis technique motivé susceptible de remettre en cause l’appréciation de ce premier expert.
Cette décision est susceptible d’appel compte tenu de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur la demande principale
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. …
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente …
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. … »
Le barème, indicatif, prévu à l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, les éléments suivants :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10 »
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SAS BERRY DISTRIBUTION conteste l’évaluation du médecin conseil et de la CMRA ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 11%. Elle sollicite la fixation d’un taux de 8 % ou à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée.
A l’appui de cette contestation, elle produit un avis médical du Docteur [V], estime que « la gêne fonctionnelle séquellaire (et non la véritable limitation des amplitudes articulaires) de l’épaule dominante justifie un taux d’incapacité permanente de 8 % ». A titre de motivation, l’expert indique que « le découpage arithmétique réalisé par le médecin conseil ne correspond pas aux préconisations du barème et le taux de 11 % n’est pas recevable. D’autant que les amplitudes sont renseignées uniquement en actif et qu’il existe une lésion interférente (…) Un taux de 5 % a été attribué à l’assuré pour une MP du 3/12/19 séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un gaucher opéré consistant en une limitation légère de l’antépulsion et de l’abduction et de la rotation interne. La bilatéralité des lésions, compte tenu du niveau de déficit côté non dominant n’est pas de nature à majorer le taux d’incapacité pour le côté dominant ».
Le médecin conseil a de son côté évalué, s’agissant de la maladie professionnelle déclarée le 26 avril 2021, qu’il persistait une limitation légère de 2 mouvements sur 6 (rotation externe et rotation interne) et une limitation moyenne de 2 mouvements sur 6 (antépulsion et élévation latérale). L’avis médical produit par la SAS BERRY DISTRIBUTION n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet examen, se bornant à évoquer une gêne fonctionnelle plutôt qu’une véritable limitation, sans étayer davantage cette affirmation.
Or il en ressort donc que la comparaison avec la maladie déclarée le 3 décembre 2019 pour l’épaule droite n’est pas recevable, même en faisant abstraction du fait qu’il ne s’agissait pas du membre dominant, dans la mesure où pour cette précédente pathologie seuls trois mouvements sur 6 étaient limités légèrement, tandis que dans le cas d’espèce 4 mouvements sont concernés, dont 2 font l’objet d’une limitation moyenne.
En outre, l’avis médical produit se borne à relever l’existence d’un état interférent, sans expliciter en quoi cet état pourrait avoir une quelconque incidence sur les séquelles de la maladie professionnelle objet du présent litige.
Les constatations du médecin conseil sont en revanche tout à fait conformes aux préconisations du barème.
Dans ces conditions, rien ne permet de remettre en cause l’évaluation du médecin conseil et de la CMRA ni même de faire naître un doute quant à leur bien fondé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise et de débouter la SAS BERRY DISTRIBUTION de son recours au fond.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BERRY DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens.
En conséquence, il ne sera pas non plus fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute la SAS BERRY DISTRIBUTION de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la SAS BERRY DISTRIBUTION aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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