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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2025
N° RG 24/01790 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXAD
N° Minute : 25/00083
AFFAIRE
[R] [I]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
assisté par Mme [S] [J], interprète en langage des signes
DEFENDERESSE
[11]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [G] [Z], muni d’un pouvoir régulier
EN PRÉSENCE DU :
DÉFENSEUR DES DROITS
représentée par Mme [D] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision mixte, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2022, Monsieur [R] [I], présentant un handicap, étant sourd de naissance, a formé auprès de la [7] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) relatif à l’aide à la parentalité pour sa fille [N] [W] [I], née le 2 janvier 2021.
La même demande a été formée par Monsieur [W], qui présente le même handicap et qui a conclu un contrat de [13] avec Monsieur [I].
Par décisions du 21 juillet 2022, la commission a accordé à Monsieur [I] une prestation de compensation du handicap :
— une aide humaine à l’exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures, jusqu’aux 3 ans de l’enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (soit 900 € par mois) ;
— une aide humaine à l’exercice de la parentalité, à hauteur de 15 heures, des 3 ans aux 7 ans de l’enfant, soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (soit 450 € par mois) ;
— une aide technique de 1.200 € aux trois ans de [N] [M] ;
— une aide technique de 1.000 € aux six ans de [N] [M].
Monsieur [I] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 19 septembre 2022 afin de contester la date d’effet de cette décision, puis a formé une nouvelle demande de renouvellement et de révision de certains droits le 15 novembre 2022.
Le 5 janvier 2023, la commission a rejeté le recours de Monsieur [I] du 16 septembre 2022.
Monsieur [I] a saisi le Défenseur des Droits le 21 février 2023.
La [5] a, par décision du 28 avril 2023, rendu la décision suivante en réponse à la demande du 15 novembre 2022 :
— une aide humaine à l’exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures, jusqu’aux 3 ans de l’enfant, soit du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 (soit 900 € par mois) ;
— une aide humaine à l’exercice de la parentalité, à hauteur de 15 heures, des 3 ans aux 7 ans de l’enfant, soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (soit 450 € par mois).
Le 29 juin 2023, Monsieur [I] a déposé un nouveau recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 15 février 2024, la [5] a rejeté le recours de l’intéressé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2024, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [R] [I], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours formé par Monsieur [I] recevable et y faire droit ;
à titre principal,
— infirmer les décisions de la [5] des 22 juillet 2022, 22 septembre 2022, 6 janvier 2023, 21 mars 2023, 28 avril 2023, 26 avril 2024, 30 janvier 2024 et 16 février 2024 en ce qu’elles ont fixé comme date de début d’octroi de la prestation de compensation du handicap le 1er juin 2022, correspondant à l’aide à la parentalité pour l’enfant [N] [M] au titre de l’aide humaine et au titre de la technique au bénéfice de Monsieur [I] ;
— fixer la date de début d’octroi de la prestation de compensation du handicap au 2 janvier 2021 correspondant à l’aide à la parentalité pour l’enfant [N] [M] au titre de l’aide humaine et au titre de l’aide technique au bénéfice de Monsieur [I] ;
— condamner la [11] à régler à titre de dommages intérêts à Monsieur [I] les sommes de :
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— 1.864 € au titre du préjudice financier subi ;
à titre subsidiaire,
— fixer la date de début d’octroi de la prestation de compensation du handicap au 1er mars 2021 correspondant à l’aide à la parentalité pour l’enfant [N] [M] au titre de l’aide humaine et au titre de l’aide technique au bénéfice de Monsieur [I] ;
— condamner la [11] à régler à titre de dommages intérêts à Monsieur [I] les sommes de :
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— 1.547 € au titre du préjudice financier subi ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la [11] à régler à titre de dommages intérêts à Monsieur [I] les sommes de :
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— 18.794,90 € au titre du préjudice financier subi ;
en tout état de cause,
— condamner la [11] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La représentante du Défenseur des Droits a fait des observations orales en application de l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 aux fins de soutenir sa décision n°2024-189 du 29 novembre 2024 concluant en faveur d’un manquement de la [11] à son obligation d’information et d’accompagnement des usagers.
La [11] demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer le recours de Monsieur [I] irrecevable ;
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [I] de la totalité de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article R142-1 A du code de la sécurité sociale dispose : « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R241-35 du code de l’action sociale et des familles indique pour sa part que « le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article Lon ne241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ».
En l’espèce, la [11] soutient que Monsieur [I] a introduit son recours contentieux plus de deux mois après la notification des décisions rendues sur recours administratif préalable obligatoire, rendues successivement les 21 juillet 2022 et 15 février 2024, de sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable.
Monsieur [I] considère pour sa part qu’il a pu valablement saisir le tribunal de sa contestation, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire du 11 mars 2024 intenté à l’encontre de la décision de la [9] du 16 février 2024, ce recours ayant fait l’objet d’un refus implicite acquis à la date du 11 mai 2024.
La première décision statuant sur recours administratif préalable obligatoire, est intervenue le 14 décembre 2022.
Cette décision de la [9] précisait les voies et modalités de recours, et le requérant ne peut soutenir avoir ignoré cette décision puisqu’elle est mentionnée dans son courrier de saisine du Défenseur des Droits le 21 février 2023 et qu’il a d’ailleurs exercé en 2023 un second recours administratif préalable obligatoire qui a été déclaré irrecevable.
Il en résulte que, le recours ayant été intenté plus de deux mois après la notification de la première décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire, ce recours ne peut être que considéré comme forclos en tant qu’il tendrait à remettre en cause la décision de la [10] du 14 décembre 2022.
Toutefois, le requérant considère son recours est intenté à l’encontre de la décision du 16 février 2024. Il expose qu’il a pu exercer un recours administratif préalable obligatoire le 11 mars 2024, ayant donné lieu à un refus implicite 11 mai 2024 et rendant son recours possible jusqu’au 11 juillet 2024. Une telle argumentation ne peut être retenue dans la mesure où la décision du 16 février 2024 était elle-même rendue sur recours administratif préalable obligatoire et ne pouvait donc donner lieu à un nouveau recours administratif. En revanche, la [11] ne justifie pas de la date de notification de la décision du 16 février 2024, de sorte que le délai de forclusion n’a pas couru, aucun élément ne permettant d’établir que l’intéressé aurait eu connaissance de cette décision plus de deux mois avant la date de la saisine du tribunal, soit le 10 juillet 2024.
Par conséquent, l’affirmation de la [11] selon laquelle le recours dirigé contre la décision rendue sur [14] du 16 février serait forclos n’est pas justifiée, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fixation de la date d’effet de la prestation de compensation du handicap
Monsieur [I] fait valoir que, indépendamment de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles, la [9] est débitrice d’une obligation de s’assurer que les justiciables ont été informés de leurs droits dans des délais qui leur permettent de solliciter leurs aides, résultant de l’article L146-3 alinéa 5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 2 de l’arrêté du 23 février 2021. Elle considère que ces dispositions permettent d’attribuer rétroactivement au jour de la naissance de l’enfant la prestation de compensation du handicap, au regard de la carence de la [11] dans l’information assurée, et relève qu’il en va ainsi pour la prestation au titre de l’aide technique.
La [11] se prévaut pour sa part de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles pour soutenir que la date d’effet de cette prestation ne peut être fixée antérieurement. Elle réfute par ailleurs tout manquement à une obligation d’information.
Les articles L245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles instituent une prestation de compensation du handicap permettant d’obtenir des aides humaines ou techniques.
Aux termes de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles, inséré dans le chapitre V relatif à la prestation de compensation du handicap, « la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande ».
L’article L146-3 alinéa 5 du code de l’action sociale et des familles dispose que « la maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap ».
Selon l’article 2 de l’arrêté du 23 février 2021, « chaque maison départementale des personnes handicapées met à disposition le formulaire mentionné à l’article 1er et informe le public de la date à compter de laquelle celui-ci est utilisé pour les demandes qui lui sont adressées ».
En l’espèce, la demande d’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine à la parentalité a été déposée le 8 juin 2022, de sorte que ce droit a été à bon droit fixé par la [9] au 1er juin 2022, en application de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles.
Si les dispositions du code de l’action sociale et des familles fixent des règles relatives à la date d’attribution de la PCH relative à l’aide technique différentes de celles de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles, elles ne peuvent être utilement invoquées pour solliciter la fixation d’une date antérieure pour l’aide humaine, contrairement à ce que soutient le requérant.
Par ailleurs, le manquement allégué à l’égard de la [9] à son obligation d’information et de conseil, s’il peut éventuellement caractériser une faute susceptible de permettre l’engagement de sa responsabilité, ne peut en revanche permettre de retenir une date d’attribution de la prestation différente de celle prévue par les textes pertinents.
Par conséquent, la demande de fixation rétroactive de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à la parentalité ne pourra qu’être rejetée par le tribunal.
Sur la demande de dommages intérêts
Monsieur [I] fait valoir que l’aide à la parentalité a été mise en vigueur par des dispositions résultant de la loi n°2020-220 du 6 mars 2020 et du décret n°2020-1926 du 31 décembre 2020, avec une date d’entrée en vigueur de cette prestation au 1er janvier 2021. Il estime que la [11] a manqué à son obligation d’information résultant des articles L146-3 et R146-26 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 2 de l’arrêté du 23 février 2021, en l’absence de mention sur le site Internet www.mdphenligne.cnsa.fr, sur le formulaire CERFA n°15692*01 et dans la lettre d’information du pôle solidarité des Hauts-de-Seine du 21 février 2022. Il soutient que cette carence serait volontaire, faute de financement prévu pour financer cette prestation au titre de l’année 2021, mais que cette situation ne saurait exonérer l’organisme social de sa responsabilité. Il ajoute qu’il s’est présenté dans les locaux de la [11] au mois de mars 2021, avec son enfant, mais qu’aucune information ne lui a été communiquée, soulignant que l’information doit être assurée en tenant compte de son handicap (absence d’acuité auditive de naissance).
La [11] objecte qu’elle a satisfait à ses obligations d’accueil, d’information et d’accompagnement, au regard des brochures liées à la PCH « parentalité » mises en ligne sur le site de la [4] ([6]) et de la présentation sur le site du département des Hauts-de-Seine.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du Code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Selon les dispositions de l’article L146-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 2 de l’arrêté du 23 février 2021, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, les [9] se sont vu reconnaître une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et le formulaire relatif à cette prestation doit être mis à la disposition des allocataires par les [9].
L’article R146-26 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version issue du décret n°2020-391 du 2 avril 2021, et entré en vigueur le 4 avril 2021, précise : " le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la [Adresse 8] assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande ".
En l’espèce, la [11] verse aux débats, afin de justifier de son respect de la mission d’accueil, d’information et d’accompagnement qui lui a été confiée par l’article L146-3 du code de l’action sociale et des familles, les pièces suivantes :
— une brochure relative a la PCH « parentalité » de la [6] ;
— le formulaire extrait du site du département des Hauts-de-Seine, mis à jour tous les mois, relative à la prestation de compensation du handicap, et comportant une rubrique relative à la PCH « parentalité » ;
Toutefois, ainsi que le requérant le fait valoir, il n’est pas établi que ces documents aient été déjà disponibles à compter du 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur de la PCH « parentalité ».
Interrogé sur ce point, le représentant de la [11] a indiqué lors des débats qu’il était en mesure de produire des justificatifs de cette mise à disposition dès l’année 2021 dans le cadre d’une note en délibéré.
Il apparaît que la preuve de la mise à disposition effective de ces éléments dès le 1er janvier 2021 est un élément déterminant pour apprécier le respect de la [11] à ses obligations d’information, de conseil et d’accompagnement.
S’il n’apparaissait pas opportun d’inviter la [11] à justifier de cette mise à disposition dans le cadre d’une note en délibéré, l’examen de ces éléments de preuve nécessitant un débat contradictoire complet, il y aura lieu d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre d’une part à la [11] de produire ces éléments de preuve, et d’autre part à Monsieur [I] d’en prendre connaissance et d’y répliquer, dans les conditions du dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mixte, contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [11] et reposant sur la forclusion du recours ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande de fixation de la date d’attribution de la prestation de compensation du handicap, au titre de l’aide humaine à la parentalité, à une date antérieure au 1er juin 2022 ;
Et, sur le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 mai 2025 à 13 heures 30 ;
DIT que :
— la [11] produira avant le 11 mars 2025 tout justificatif du respect de ses obligations en matière d’information, d’accompagnement et de conseil, et de mise à disposition du formulaire d’attribution de la PCH « parentalité », pour la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2021, ainsi que ses conclusions fondées sur ces nouvelles pièces ;
— Monsieur [R] [I] pourra conclure en réponse aux éléments produits avant le 11 avril 2025 ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
Dans l’attente,
ORDONNE le sursis à statuer.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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