Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2025, n° 25/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/452
N° RG 25/02291 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZC6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assisté de par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [K] [F] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assistée de Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025, M. [D] [U] et Mme [K] [F] épouse [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il leur accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à CLICHY SOUS BOIS, desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de proximité du Raincy, au bénéfice de Mme [W] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, M. [D] [U] et Mme [K] [F] épouse [U],représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande dans les termes de la requête.
Ils font valoir qu’ils ont trois enfants encore mineurs à charge ; que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée ; qu’ils ont déposé une demande de logement social en 2014, régulièrement renouvelée ; qu’ils ont un suivi social ; qu’ils ont été reconnus prioritaires et devant être relogés d’urgence par la commission DALO.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, Mme [W] [M], représentée par son avocat, sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette la demande en délais et condamne in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 1.000 euris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le bail a été résilié consécutivement à un congé pour reprise afin que le logement puisse être occupé par ses enfants, majeurs ; que les requérants ont bénéficié de larges délais de fait ; que ses enfants ont souscrits des crédits pour leurs études.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de proximité du Raincy, signifié le 17 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 août 2024 a été délivré le 17 juin 2024.
Au soutien de leur demande, M. [D] [U] et Mme [K] [F] épouse [U] produisent une série de pièces desquelles il ressort que :
— ils ont trois enfants âgés de 10, 7 et 6 ans ; qu’ils perçoivent des prestations familiales pour un montant de 1.516 euros par mois au titre de l’allocation de logement, de l’allocations familiales avec conditions de ressources, du complément familial et de la prime d’activité ; qu’ayant déclaré, au titre des revenus 2023, un revenu fiscal de référence de 15.527 euros, ils ne sont pas imposables ; que M. [U] travaille en qualité de responsable de marché pour la société MEL PRIMEUR depuis 2022 et perçoit un revenu mensuel d’environ 1.400 euros ; qu’ils ont renouvelé, le 9 juillet 2024, une demande de logement social déposée le 18 août 2014 ; que par ordonnance du 30 octobre 2023, le tribunal admninistratif de MONTREUIL a enjoint au préfet de Seine Saint-Denis d’assurer le logement de M. [U] sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024, ce dernier ayant été reconnu prioritaire et devant être releogé d’urgence par la commission DALO le 23 février 2023.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent la bonne volonté des époux [U] dans l’exécution de leurs obligations, et alors qu’il n’est pas justifié par Mme [M] de sa situation personnelle, familiale et financière, il y a lieu d’accorder aux époux [U], conformément à leur requête, un délai de 6 mois pour se reloger, soit jusqu’au 12 novembre 2025.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont ils bénéficient seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [U] et Mme [K] [F] épouse [U] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [D] [U] et Mme [K] [F] épouse [U] et à tout occupant de leur chef, un délai de 6MOIS, soit jusqu’au 12 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par DECEXPUL, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [D] [U] et Mme [K] [F] épouse [U] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ceux-ci perdront le bénéfice du délai accordé et Mme [W] [M] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [D] [U] et Mme [K] [F] épouse [U] devront quitter les lieux le 12 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 8] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par M. [D] [U] et Mme [K] [F] épouse [U] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [U] et Mme [K] [F] épouse [U] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 5] LE, 12 Mai 2025
LA GREFFIERE
LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Education
- Société holding ·
- Incident ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellule ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Baux commerciaux
- Construction ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Insuffisance d’actif ·
- Boni de liquidation ·
- Liquidation ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Date ·
- Acte
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Chêne ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Résidence ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Propriété ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Contrats ·
- Avance ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remembrement ·
- Résidence
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Classification ·
- Consultation ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.