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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2024, n° 24/55647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FUTUR IMMOBILIER c/ S.A.S. NOVASTRADA, Société SCCV [ Adresse 22 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55647 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PNM
N° : 10
Assignation du :
30 Juillet 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FUTUR IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS – #D649
DEFENDERESSES
Société SCCV [Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.C. RESIDENCE LE [Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Tous deux représentées par Maître Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocats au barreau de PARIS – #E0649
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Futur Immobilier exerce une activité d’agence immobilière et de transactions de toutes valeurs immobilières.
La société Novastrada est spécialisée dans la réalisation de projets immobiliers.
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2019, la société Novastrada et la société Futur Immobilier ont signé un contrat d’apporteur de terrain aux termes duquel la société Futur Immobilier s’engageait à négocier pour le compte de la société Novastrada l’acquisition d’un terrain situé au 94 et [Adresse 18] et 35, 37, 39 et [Adresse 13]) en contrepartie d’une rémunération fixée à 250 000 euros HT prévue à l’article 3. Cet article stipule également qu’ « une avance de 70 000 euros hors taxe, sur la rémunération totale et fofaire énoncée ci-avant pourra être versée par [la société Novastrada à la société Futur Immobilier] au plus tard le 31 mars 2020 pour le remembrement complet du Terrain, à savoir les biens situés aux 94 et [Adresse 18] et 35, 37, 39 et [Adresse 13] – section AT numéro [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] ».
Par acte authentique en date du 15 janvier 2020, la société Novastrada et M. [P] ont signé une promesse de vente portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 18] cadastré AT [Cadastre 8].
Le 31 mars 2020, la société Futur Immobilier a adressé à la société Novastrada une facture d’avance sur honoraire d’un montant de 70 000 euros HT au titre du contrat portant sur le terrain situé au 94 et [Adresse 18] et 35, 37, 39 et [Adresse 13].
Par courriel en date du 4 mai 2021, le président de la société Novastrada a confirmé procéder au paiement de l’avance prévue courant de la dernière semaine de mai au plus tard.
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2022, la société Novastrada et la société Futur Immobilier ont conclu un avenant n°1 au contrat d’apporteur d’affaire du 26 décembre 2019 qui a pour objet de modifier certaines dates et d’apporter des précisions diverses uniquement en ce qui concerne les articles 3 et 6. L’article 3 de cet avenant stipule que « pour l’ensemble de ses missions définies au présent contrat, la rémunération totale du Prestataire est fixée de manière globale et forfaitaire, ferme, définitive, non actualisable et non révisable à 250 000 euros hors taxes » et qu’ « une avance de 70 000 euros hors taxes soit 84 000 euros TTC sur la rémunération totale et forfaire énoncée ci-avant, sera versée par la [société Nostradada à la société Futur Immobilier] au plus tard le 30 avril 2022 pour le remembrement complet du Terrain, à savoir les biens situés 94 et [Adresse 18] et 35, 37, 39 et [Adresse 13] – section AT numéro [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] ».
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2021, la société Kaufman & Broad Developpement et la société Novastrada ont conclu une convention de partenariat portant sur la réalisation en commun d’une opération immobilière au [Adresse 18] et [Adresse 12], sur les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 14]. Cette convention prévoit la création d’une SCCV commune, la SCVV [Adresse 22] et stipule à l’article 5 que l’ensemble des frais d’études et frais commerciaux engagés avant l’acquisition par acte authentique de l’ensemble des terrains seront engagés par les associés pour le compte de la SCCV et à l’acquisition du terrain, l’ensemble des frais visés ci-dessus fera l’objet d’une refacturation intégrale des associés à la SCCV à l’euro près.
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2020, la société Futur Immobilier et la société Novastrada ont conclu un contrat d’apporteur de terrain aux termes duquel la société Futur Immobilier s’engageait à négocier pour le compte de la société Novastrada l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 18], parcelle cadastrée AT [Cadastre 14].
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2022, la société Novastrada et la société Futur Immobilier ont conclu un avenant n°1 au contrat d’apporteur d’affaire du 10 décembre 2020 qui a pour objet de modifier certaines dates et d’apporter des précisions diverses uniquement en ce qui concerne les articles 3 et 6. L’article 3 de cet avenant stipule que « pour l’ensemble de ses missions définies au présent contrat, la rémunération totale du Prestataire est fixée de manière globale et forfaitaire, ferme, définitive, non actualisable et non révisable à 45 000 euros hors taxes » et qu’ « une avance de 15 000 euros hors taxes sur la rémunération totale et forfaire énoncée ci-avant, sera versée par la [société Nostradada à la société Futur Immobilier] au plus tard le 30 mars 2022 pour le remembrement complet du Terrain, à savoir les biens situés [Adresse 18] – section AT numéro … ».
Le 12 mars 2022, la société Futur Immobilier a émis une facture d’avance sur honoraires d’un montant de 15 000 euros TTC au titre du contrat portant sur le terrain situé au [Adresse 18].
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021, la société Futur Immobilier et la société Novastrada ont conclu un contrat d’apporteur de terrain aux termes duquel la société Futur Immobilier s’engageait à négocier pour le compte de la société Novastrada l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 19], parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 5] en contrepartie d’une rémunération fixée à 100 000 euros HT prévue à l’article 3. Cet article stipule également qu’ « une avance de 20 000 euros hors taxe, sur la rémunération totale et fofaire énoncée ci-avant sera versée par [la société Novastrada à la société Futur Immobilier] au plus tard le 15 décembre 2021 pour le remembrement complet du Terrain, à savoir les biens situés au [Adresse 1] à [Localité 19] – section A numéro [Cadastre 5] ».
Par acte authentique en date du 29 octobre 2021, la société Novastrada et la SCI Les Deux Chênes ont signé une promesse de vente portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 19] cadastré section A numéro [Cadastre 5].
Le 3 janvier 2022, la société Futur Immobilier a émis une facture d’avance sur honoraires d’un montant de 20 000 euros HT au titre du contrat du 15 octobre 2021 portant sur le terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 19].
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2023, la société civile immobilière de construction vente Résidence le [Adresse 20] et la société Futur Immobilier ont conclu un avenant n°1 au contrat d’apporteur d’affaire du 15 octobre 2021 dont l’article 3 stipule que « pour l’ensemble de ses missions définies au présent contrat, la rémunération totale du Prestataire est fixée de manière globale et forfaitaire, ferme, définitive, non actualisable et non révisable à 100 000 euros hors taxes » et qu’ « une avance de 20 000 euros hors taxes sur la rémunération totale et forfaire énoncée ci-avant, sera versée par la [société Résidence le [Adresse 20] à la société Futur Immobilier] au plus tard le 30 octobre 2023 pour le remembrement complet du Terrain, à savoir les biens situés au [Adresse 1] à [Localité 19] – section A numéro [Cadastre 5] ».
En l’absence de paiement des avances prévues dans les contrats d’apporteur de terrain des 10 et 11 mars 2022 et du 15 février 2023, le conseil de la société Futur Immobilier a, par courrier en date du 27 février 2024, mis en demeure la société Novastrada d’avoir à lui régler toutes les avances contractuellement prévues, soit la somme de 126 000 euros, majoré des frais contractuels de recouvrement et des intérêts conventionnellement prévus, soit un total de 137 496, 47 euros.
Par courrier en date du 29 février 2024, la société Novastrada a confirmé que son seul objectif reste que les avances d’honoraires soient réglées au plus vite et que les programmes puissent être engagés dans les meilleurs délais impliquant le paiement de l’intégralité des honoraires dus sur les affaires concernées et a expliqué rencontrer des difficultés avec le groupe Kaufman & Broad concernant les projets à entreprendre.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la société Futur Immobilier a fait assigner en référé la société Novastrada et la société Résidence Le [Adresse 20] devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement des avances contractuelles à titre provisionnel.
La société Novastrada ayant invoqué l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire en raison de la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats d’apporteurs de terrain, la société Futur Immobilier s’est désistée de son instance.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la société Futur Immobilier a fait assigner en référé la société Novastrada et la société Résidence le [Adresse 20] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure :
Condamner la société Novastrada à lui verser, à titre de provision, la somme de 115 206, 89 euros TTC correspondant au montant des avances dues selon les contrats d’apporteur de terrain des 10 et 11 mars 2022 augmenté des intérêts conventionnels et des frais conventionnels de recouvrement, Condamner in solidum la société Novastrada et la société Résidence le [Adresse 20] à lui verser la somme de 25 352, 13 euros correspondant au montant de l’avance due selon les contrats d’apporteur de terrain des 15 octobre 2021 et 15 juin 2023, augmenté des intérêts conventionnels et des frais conventionnels de recouvrement, Condamner in solidum la société Novastrada et la société Résidence le [Adresse 20] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/55647.
Les société Novastrada et Résidence le [Adresse 20] ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, fait assigner en intervention forcée la SCCV [Adresse 22].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56836.
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 31 octobre 2024, lors de laquelle, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, les instances ont été jointes par simple mention au dossier sous le numéro de répertoire général commun 24/55647.
Lors de cette audience, la société Futur Immobilier, représentée par conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance ainsi que les moyens y énoncés.
A l’appui de ses demandes, la société Futur Immobilier fait valoir que l’obligation pour la société Novastrada de lui payer les deux avances contractuellement fixées dans le cadre du chantier [Localité 21] pour un montant de 70 000 euros HT et 15 000 euros HT n’est pas sérieusement contestable et celle pour la société Novastrada et la société Résidence le [Adresse 20] de lui payer l’avance contractuellement prévue dans le cadre du marché de [Localité 19] pour un montant de 20 000 euros HT ne sont pas sérieusement contestables.
Elle relève à ce titre que la société Novastrada a reconnu elle-même dans un courriel en date du 4 mai 2021 et un courrier du 29 février 2024 que ces avances étaient dues
Elle conteste que ses honoraires ne soient dus qu’à la conclusion définitive de la vente du terrain, l’article 3 des contrats prévoyant bien qu’une avance sur la rémunération pourra être versée au plus tard le 31 mars 2020 et qu’en cas de non acquisition du terrain cette avance restera acquise.
Elle indique avoir présenté des vendeurs dans les trois opérations et soutient que si les promesses signées n’ont pas abouti malgré l’obtention des permis de construire, la société Novastrada en est l’unique responsable.
S’agissant du non-respect de la loi Hoguet, elle relève que le contrat a été rédigé par la société Novastrada, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ce non-respect, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle ajoute verser aux débats les mandats signés par la société Novastrada pour les deux opérations qui ont été établis sur des formulaires TISSOT classiques, de sorte qu’elle ne peut prétendre être surprise en les signant.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés Novastrada et Résidence le [Adresse 20] ont sollicité, au visa des articles 331, 873, 699 et 700 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil et de l’article L. 721-3 du code de commerce, que le juge des référés :
A titre principal, dise n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à saisir le tribunal judiciaire de Paris au fond, A titre subsidiaire, condamne la SCCV [Adresse 22] à relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre la société Novastrada en principal, intérêts et frais pour la demande de paiement par provision de 115 206, 89 euros TTC pour les contrats des 10 et 11 mars 2022 ainsi qu’au titre de la demande de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile formulées par la société Futur Immobilier, Condamne la SCCV [Adresse 22] à payer par provision la somme de 42 960 euros à la société Novastrada en application de l’article 1.4 de l’accord de partenariat en date du 11 mai 2021,En tout état de cause, enjoigne à la SCCV [Adresse 22], à la société Futur Immobilier et à la société Novastrada de rencontrer un conciliateur de justice, déboute les sociétés Futur Immobilier et [Adresse 22] en tout leur demande, moyen, fin et conclusions, condamne la société Futur Immobilier à payer à la société Novastrada la somme de 4 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la société Futur Immobilier, les sociétés Novastrada et Résidence le [Adresse 20] soutiennent qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors que les contrats d’apporteur de terrain indiquent clairement en leur article 3 que la demande de paiement de l’apporteur de terrain ne peut avoir lieu qu’au moment de la signature de l’acte de cession des terrains et que les mandats de vente, qui doublent ces contrats, mentionnent également que le mandataire ne peut prétendre au paiement des frais exposés et de la commission avant même que l’opération ait été effectivement conclue ou constatée.
Elles arguent, en outre, que, dès lors que les contrats d’apporteur de terrain indiquent que la société Futur Immobilier est agent immobilier titulaire d’une carte professionnelle, ils relèvent de la loi Hoguet et doivent donc contenir les mentions obligatoires, de sorte qu’en leur absence, aucune rémunération ne peut être due à l’agent immobilier au titre de ces contrats.
Elles relèvent que ces dispositions étant d’ordre public, la société Futur Immobilier ne pouvait pour y échapper simplement nommer les contrats de contrats d’apporteur de terrain, de sorte que la rémunération ne peut être due qu’aux titres des trois mandats réglementaires de ventes qui ne prévoient, en application de la loi Hoguet, aucune provision.
Elles soutiennent en conséquence que la rémunération de la société Futur Immobilier ne sera due que lorsque les actes de réitération ont été signés, ce qui n’est pas encore le cas.
Elles notent, en outre, que les contrats de services ne peuvent pas contredire les mandats de vente, que le mandat est périmé et qu’en cas de contradiction interne des contrats d’apporteurs de terrain, ils doivent faire l’objet d’une interprétation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Elles soulignent que les intérêts de retard ne peuvent être dûs qu’à compter de la mise en demeure.
Elles contestent enfin que la société Novastrada ait reconnue devoir les sommes réclamées, ayant uniquement expliqué que le projet est en retard du fait du comportement de la SCCV [Adresse 22].
Sur ses demandes subsidiaires d’appel en garantie et de provision, la société Novastrada fait valoir que la SCCV [Adresse 22] doit, en application de la convention de partenariat du 11 mai 2021, prendre en charge les frais de la société Futur Immobilier et tous les frais qu’elle a déjà engagés au titre des coûts de l’opération à rembourser.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCCV [Adresse 22] a demandé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, qu’il juge que l’appel en garantie et la demande de provision de la société Novastrada se heurtent à des contestations sérieuses, déboute les demanderesses de leurs demandes et condamne, en tout état de cause, la société Novastrada à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de la société Novastrada, la SCCV [Adresse 22] fait valoir que les contrats d’apporteur de terrains conclus entra la société Novastrada et la société Futur Immobilier relèvent de la loi Hoguet et ne contiennent pas, pour autant, les mentions obligatoires visées à l’article 6 de cette loi et aux articles 72, 73 et 76 de son décret d’application, de sorte que ce contrat est frappé d’une nullité relative et que l’intermédiaire se trouve privé de toute rémunération.
Elle soutient que les mandats de recherche signés sur formulaires TISSOT ne sont pas à même de régulariser les contrats d’apporteur de terrains conclus postérieurement.
Elle expose, en outre, que l’appel en garantie est mal fondé puisque l’article 1.4 de la convention de partenariat prévoit que les frais engagés par les parties ne peuvent faire l’objet d’une refacturation intégrale à la SCCV [Adresse 22] qu’à l’acquisition des terrains.
Or, elle souligne ne pas avoir acquis les terrains.
S’agissant de la demande de provision formée par la société Novastrada, elle relève qu’elle est sans lien avec l’objet du litige et doit donc être rejetée sur le fondement de l’article 4 du code du procédure civile.
Elle soutient également qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, dès lors qu’elle est imprécise, aucune pièce, aucune facture et aucun contrat ne venant justifier de la nature des frais dont le remboursement est réclamé et que le remboursement n’est pas dû en l’absence d’acquisition des terrains.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce prévoit que les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui relatives à l’achat, la vente, la recherche, la location ou sous-location, saisionnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis.
En application de cet article, il a été jugé que les dispositions d’ordre public de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 s’appliquent à tout acte d’entremise concernant l’achat, la vente ou la location d’immeuble, en ce compris les contrats d’apporteur d’affaires (1re Civ., 17 décembre 1991, pourvoi n°90-11.935, Bull. 1991 I n°351, 1re Civ., 16 mai 2012, pourvoi n°11-18.596, 3ème Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n°21-19.434).
L’article 6.I de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 précise qu’aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Futur Immobilier, qui exerce l’activité d’agent immobilier, se livre de manière habituelle à des activités d’achat, de vente et de recherche d’immeubles bâtis ou non bâtis au sens de l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Or, les contrats litigieux qui sont des contrats d’apporteur de terrain portent sur la négociation par la société Futur Immobilier pour le compte de la société Novastrada de l’acquisition auprès des propriétaires de biens immobiliers situés au [Localité 21] et à [Localité 19].
Ces contrats sont donc relatifs à une opération d’entremise et sont, en conséquence, soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 précité.
Si la société Futur Immobilier soutient que les contrats d’apporteur de terrain litigieux ont été rédigés par la société Novastrada, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en invoquer le non-respect des dispositions de la loi Hoguet, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, elle ne verse aucune pièce qui l’établirait.
L’article 6 I. de loi du n°70-9 de la loi du 2 janvier 1970 interdit le versement de toute somme d’argent représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque tant que l’opération pour laquelle elle est réclamée n’a pas été effectivement conclue et constatée.
Or, il n’est pas contesté que les opérations sur lesquelles portent les contrats d’apporteur de terrain n’ont pas encore fait l’objet d’un acte de vente définitif.
Dans ces conditions, les demandes de la société Futur Immobilier de provisions au titre des avances sur rémunération prévues par les contrats d’apporteur d’affaire conclus avec la société Novastrada tels que modifiés les 10 et 11 mars 2022 et 15 février 2023 se heurtent à des contestations sérieuses.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’injonction aux parties de rencontrer un conciliateur
Les parties au litige n’ayant pas donné leur accord à une mesure de conciliation, la demande de la société Novastrada et de la société Le [Adresse 20] tendant à enjoindre à la société Novastrada, la société Futur Immobilier et la SCCV [Adresse 22] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Futur Immobilier, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Novastrada une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 000 euros et la demande de SCCV [Adresse 22] de condamnation de la société Novastrada au titre de l’article 700 du code de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 24/55647 et 24/56836 sous le numéro de répertoire général commun 24/66647,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Futur Immobilier de provision au titre des avances prévues par les contrats d’apporteur de terrain des 10 et 11 mars 2022 et des 15 octobre 2021 et 15 juin 2023 augmentée des intérêts conventionnels et des frais conventionnels de recouvrement ;
REJETONS la demande de la société Novastrada et de la société Résidence Le [Adresse 20] d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ;
CONDAMNONS la société Futur Immobilier aux entiers dépens;
CONDAMNONS la société Futur Immobilier à payer à la société Novastrada la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 5 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Sophie COUVEZ
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