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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ5S
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. PICOTO, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 802 651 695, dont le siège social est sis 97 Boulevard Dufayel – 76310 SAINT-ADRESSE
Représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le 19 Janvier 1998 à HARFLEUR (76700), demeurant 57, rue Pressensé – App 51 – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2022, la SCI PICOTO a donné à bail à Monsieur [N] [H] un logement situé 57 rue de Pressensé, 5ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 394 €, outre une provision sur charges de 90 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la SCI PICOTO a fait délivrer au locataire, le 28 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 939,65 € arrêtée au 27 novembre 2024 au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à exécution sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 13 mars 2025, la SCI PICOTO a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 28 janvier 2025, les causes du commandement de payer signifié le 28 novembre 2024 n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de deux mois,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [H] à lui payer :
* Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés,
* La somme de 1 378,66 euros en principal au titre des termes dus au 26 février 2025 avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
* La somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 23 juin 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SCI PICOTO était représentée par Maître [K] [I] qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 1 837,99 € à la date du 20 juin 2025. Elle s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [H], comparant en personne, expose être en recherche d’emploi depuis le mois de février ou mars 2025. Il est chauffeur-livreur de métier. Au 1er septembre 2025, il affirme pouvoir récupérer le poste d’un ami. Il perçoit actuellement 1 100 € d’allocations de France Travail. Il affirme verser 550 € depuis le mois de mai 2025, loyer compris. Il demande son maintien dans les lieux et propose de verser 600 € par mois, loyer compris.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2029.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI PICOTO justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location pour un montant de 856,60 € a été signifié à Monsieur [H] le 28 novembre 2024. Les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées intégralement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 29 janvier 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner au défendeur, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI PICOTO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI PICOTO ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 20 juin 2025 que le défendeur doit une somme de 1 837,99 €, déduction faite d’une somme de 96,03 euros correspondant à des frais d’huissier normalement liquidés avec les dépens.
Monsieur [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [H] a repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience puisqu’il a réglé plus que le loyer courant aux mois de mai et juin 2025. Il demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de sa situation, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Monsieur [H] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Rien ne justifie la demande de dommages et intérêts qui sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] est condamné à verser à la SCI PICOTO la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI PICOTO recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 mai 2022 concernant le logement situé 57 rue de Pressensé, 5ème étage, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [N] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SCI PICOTO la somme de 1 837,99 euros (mille huit cent trente-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) arrêtée au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [N] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courant, en 26 mensualités de 70 euros minimum chacune, la 27ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [N] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI PICOTO pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Monsieur [N] [H] soit condamné à verser à la SCI PICOTO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 29 janvier 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SCI PICOTO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 novembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 13 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la SCI PICOTO la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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