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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Localité 2 ] - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02534 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JLHC
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
Société [Localité 2] – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[Y] [Z]
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Y] [Z]
M. [O] [M]
Me Olivier FERRETTI – 22
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 2] – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER – RCS [Localité 3] B 613 820 596
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [Z]
née le 20 Décembre 2004 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [M]
né le 27 Juin 2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience
Greffier :Rachida ACHOUCHI, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des débats : 13 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 22 Janvier 2026
Par acte sous seing privé en date du 11 OCTOBRE 2024, à effet au 14 octobre 2024, [Localité 6]- Société de développement immobilier, SA d’économie mixte au capital de 245 952 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 613 820 596 dont le siège social est [Adresse 5] a donné à bail à MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] un logement sis [Adresse 6], [Adresse 7]
Par acte de commissaire de justice en date du 25 FÉVRIER 2025, [Localité 6] a fait délivrer à MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 1509,68€ au titre des loyers et charges impayés
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, [Localité 6] a fait assigner MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 10 JUIN 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
* constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
* à défaut, prononcer la résiliation du bail
ordonner l’expulsion de MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] des lieux sis [Adresse 8] au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire.
* condamner MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] à payer à [Localité 6]:
une somme de 1766,32 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l’assignation.
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail
* une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
* ordonner l’exécution provisoire
La dette locative s’élève au jour de l’audience à la somme de 2 2014,36 euros selon le décompte en date du 30 OCTOBRE 2025,
La [Localité 6] déclare ne pas s’opposer à l’accord d’un délai, vue que les locataires ont repris le paiement du loyer et versent un supplément afin d’apurer la dette locative,
Elle maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 et la condamnation aux dépens.
MONSIEUR [M] [T] comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement, MADAME [Z] [Y] est absente,
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois.
Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ;
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer.
Les locataires ne sont pas à jour de ses loyers et charges.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 08 MARS 2025
Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 30 octobre 2025, il ressort que MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] restent redevables de la somme de 2014,36 € au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus, soit la somme de soit hors frais de contentieux, paiement de laquelle il convient de la condamner
Sur l’octroi de délais
Il ressort des éléments versés au débat que les locataires ont repris le paiement du loyer courant,
Monsieur [M] perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 980 euros,
Le couple a deux enfants à charge, les allocations cumulées s’élèvent à 600 euros par mois.
Il propose de régler 110 euros en plus du loyer courant
Le bailleur exprime oralement à l’audience ne pas s’opposer à l’octroi de délais.
Il convient, par conséquent, d’octroyer des délais de paiement dans la limite des 36 mois prévus par la loi afin d’apurer la dette locative de 2014,36 euros
MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] seront par conséquent autorisés à apurer leur dette locative en 19 échéances de 100 euros et le solde à la 20ème échéance, à compter du jugement à intervenir.
Pendant les délais octroyés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités convenus , la clause résolutoire reprendra son plein effet : le bail sera résilié, l’expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, la [Localité 6] sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques des locataires.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [Localité 6] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 300€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 11 OCTOBRE 2024 portant sur le logement sis [Adresse 8] à compter du 08 MARS 2025,
CONDAMNE solidairement MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] à payer à [Localité 6] la somme de 2 014,36€ à titre de loyers et charges impayés selon le décompte de 30 OCTOBRE 2025.
AUTORISE MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] à apurer leur dette locative de 2014,36 euros en 19 échéances de 100 euros et le solde à la 20ème échéance, à compter du jugement à intervenir.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] ne se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] tenus de rendre libres de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 8], que faute de se faire, l’expulsion pourra être ordonnée avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce à compter du 08 MARS 2025, SAEM [Localité 2] sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] à payer à la SAEM [Localité 2] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum MONSIEUR [M] [T] ET MADAME [Z] [Y] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le magistrat à titre temporaire et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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