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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 28 août 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQRX
Minute JEX n° 131/2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Intervention volontaire:
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
S.C.I. JOFFRE
(venant aux droits de Monsieur [Z] [C])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe CARMANTRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 21 août 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [C], SCI JOFFRE, SCP BUND
— exécutoire délivrée le : à : Mme [U], M. [Y], Me CARMANTRAND
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment accordé des délais de paiement à Madame [J] [U] et Monsieur [D] [Y] avec suspension de la clause résolutoire du contrat de bail conclu avec Monsieur [Z] [C] et ordonné l’expulsion en cas de non-respect des délais accordés ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié aux locataires le 31 décembre 2024 à la demande de Monsieur [Z] [C] et de la SA GALIAN Assurances subrogée dans les droits du propriétaire ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [J] [U] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 11 août 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les débats à l’audience du 21 août 2025 au cours de laquelle :
En demande, Madame [J] [U] a repris sa demande de délai pendant 12 mois, Monsieur [D] [Y] intervenant volontairement à ses côtés,
En défense, Monsieur [Z] [C] est absent, justifiant avoir vendu le bien occupé par les demandeurs selon acte du 22 avril 2025 à la SCI JOFFRE, qui intervient volontairement à l’instance, représentée par son conseil qui a soutenu ses conclusions écrites du 21 août 2025 et demande le rejet des prétentions de Madame [U] et Monsieur [Y] et leur condamnation à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, l’ordonnance de référé prononçant l’expulsion date de plus d’un an, et le commandement de quitter les lieux a été signifié aux deux locataires par commissaire de justice le 31 décembre 2024, à la demande de Monsieur [Z] [C] et de la société GALIAN, caution subrogée dans les droits du bailleur au titre de la garantie loyers impayés.
Il est acquis que le bien dont était propriétaire Monsieur [Z] [C] a été vendu le 22 avril 2025 à la SCI JOFFRE, selon acte établi par Maître [O], notaire à METZ, dont il résulte que l’acquéreur a eu connaissance du bail et de l’ordonnance et déclare faire son affaire personnelle de la procédure en cours.
L’examen du décompte en date du 19 août 2025 montre que Madame [U] et Monsieur [Y] ont repris régulièrement mais partiellement le paiement de l’indemnité d’occupation courante, sans réussir à maîtriser l’arriéré locatif qui s’établit désormais à 12 648,74 € alors qu’il était de 5548 € au moment de l’ordonnance de référé du 15 mars 2024.
Les revenus des requérants, âgés de 59 et 60 ans, s’élèvent à la somme mensuelle totale de 1250 € selon leurs déclarations à l’audience, constitués d’une pension de réversion et d’une allocation adulte handicapé pour Madame [U] et du R.S.A. pour Monsieur [Y].
Ils justifient également d’un suivi par une assistante sociale, Madame [N] [E], qui a rédigé une attestation le 8 août 2025 faisant état des difficultés de santé des requérants et des démarches en cours en vue du relogement, plusieurs demandes ayant été enregistrées auprès des organismes sociaux (demande SYPLO accordée depuis le 13 juin 2025, relance auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, demande auprès du SIAO), sans succès à ce jour. Ce suivi devrait tendre à éviter une aggravation trop importante de l’endettement, et démontre également une volonté de la part des locataires de respecter leurs obligations envers le bailleur.
En outre, il est justifié d’une demande de logement social initialement déposée le 10 mai 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à la demande de Madame [U] et Monsieur [Y], en leur accordant un délai pour quitter les lieux de 6 mois, soit jusqu’ au 28 février 2026.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [U] et Monsieur [Y] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Seule la requête de Madame [U] et Monsieur [Y] a contraint la SCI JOFFRE à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 150,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Madame [J] [U] et Monsieur [D] [Y] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 28 février 2026 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Madame [J] [U] et Monsieur [D] [Y] à payer à la SCI JOFFRE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [U] et Monsieur [D] [Y] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 28 août 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de H. PLANTON, Greffier.
Le Greffier, Le juge de l’exécution
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