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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 avr. 2025, n° 24/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
2 rue de Budapest
44000 NANTES
représenté par Maître Elise PRIGENT, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître César BUSCAIL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
65 Avenue du Parc de Procé
44100 NANTES
comparant en personne (après les débats)
Monsieur [D] [J]
66 Route de la Grande Haie
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025
date des réouverture des débats : 27 mars 2025
délibéré au : 24 avril 2025
RG N° N° RG 24/03534 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Elise PRIGENT
CCC à Monsieur [X] [J]
CCC à Monsieur [D] [J] + préfecture
Copie dossier
[X] [J] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes (44100), 65 avenue du parc de Procès. [M] [J] a cautionné solidairement cet engagement.
Par exploit des 8 et 11 octobre 2024, [T] [P] demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[X] et [M] [J], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas. [X] [J] s’est présenté deux fois après les débats.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1959,25 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 4 juillet 2024 et dénoncé à la caution le 10 juillet 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 3.027,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus (+ frais ) au 12 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 05 septembre 2024 ;
Dit qu’à défaut pour le locataire ([X] [J]) d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement [X] et [M] [J] à payer à [T] [P] 3.027,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 12 mars 2025 ;
Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 12 mars 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à [T] [P] la somme de 3.000 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [X] et [M] [J] aux dépens.
Le greffier Le juge
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