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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01754 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZCE
[N] [U],
Société GARANTME
C/
[G] [L] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [N] [U]
né le 23 Juillet 1951 à VELEZ-RUBIO (ESPAGNE)
3 Chemin de la palisse
30390 THEZIERS
représenté par de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES
Société GARANTME
RCS PARIS N° 832 523 344
9 Rue Des Colonnes
75002 PARIS
représentée par l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [G] [L] [M]
née le 11 Janvier 2024
3 Rue Du Moulin
RDC
30390 THEZIERS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : MEYNIER Coraline lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
M.[N] [U] a donné à bail à Mme [G] [M] un logement à usage d’habitation situé à Théziers (Gard) 3 rue du Moulin, par acte sous seing privé du 30 novembre 2022, pour un loyer mensuel de 780 euros et une provision sur charges de 15 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par M.[N] [U] avec la SAS GARANTME.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[N] [U] a fait signifier le 30 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 22 octobre 2024, M.[N] [U] et la SAS GARANTME ont fait citer Mme [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, en vue de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, et subsidiairement afin de voir prononcer la résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation de paiement du loyer, et d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique.
M.[N] [U] sollicite la condamnation de Mme [G] [M] au paiement de la somme de 3 189 euros correspondant au montant des loyers et provisions sur charges impayés selon décompte actualisé au 31 octobre 2024, portant intérêts légaux à compter du 22 octobre 2024 ; d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement.
La SAS GARANTME, agissant sur le fondement des dispositions de l’article 1346-1 du code civil, sollicite la condamnation de Mme [G] [M] au paiement de la somme de 822,25 euros correspondant au montant des sommes versées au bailleur en exécution de la garantie des loyers impayés, portant intérêts légaux à compter du 22 octobre 2024 ; de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, M.[N] [U] et la SAS GARANTME comparaissent, représentés par leur avocat.
Ils poursuivent le bénéfice de leur assignation.
Mme [G] [M], régulièrement citée, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 24 octobre 2024, conformément aux dispositions sus-visées.
L’action du bailleur sera donc jugée recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n’a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection du locataire.
Un commandement visant cette clause a été signifié à Mme [G] [M] le 30 juillet 2024 pour la somme en principal de 1 719,88 euros.
Il résulte des décomptes établis par le bailleur que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise.
— sur l’arriéré des loyers et charges et les indemnités d’occupation dus au bailleur
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte établi par le bailleur que Mme [G] [M] est débitrice de la somme de 2 366,75 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 30 septembre 2024, après déduction de l’indemnité de 822,25 euros versée au bailleur par la SAS GARANTME le 24 septembre 2024.
La locataire, non comparante, ne conteste pas le montant de la dette et ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Elle sera en conséquence condamnée à verser au bailleur la somme de 2 366,75 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 30 septembre 2024, portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
Il convient par ailleurs de prévoir la condamnation de Mme [G] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 822,25 euros à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés.
S’agissant d’une indemnité d’origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l’indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s’appliquer.
— sur la demande en paiement de la SAS GARANTME
Selon les articles 1249 et suivants du Code civil, le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d’un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu’il n’a payé.
En l’espèce, la SAS GARANTME démontre au moyen de la quittance subrogative du 24 septembre 2024 qu’elle a payé la somme de 822,25 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail.
Mme [G] [M] ne rapporte par la preuve de sa libération.
Elle sera en conséquence condamnée à verser à la SAS GARANTME la somme de 822,25 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [G] [M], succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAS GARANTME l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [G] [M] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevable l’action de M.[N] [U],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2022 entre M.[N] [U] et Mme [G] [M] concernant un logement à usage d’habitation situé à Théziers, 3 rue du Moulin, sont réunies à la date du 30 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2024,
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à M.[N] [U] la somme de 2 366,75 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 30 septembre 2024, portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à M.[N] [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges dus, soit la somme mensuelle de 822,25 euros, à compter de la résiliation du bail le 30 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés au bailleur,
RAPPELLE que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas
soumise à indexation,
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à la SAS GARANTME la somme de 822,25 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [G] [M] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à la SAS GARANTME la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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