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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00204 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOV7 – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Marie hélène FILHOL FERIAUD
— Me Laure WARDALSKI
Délivrées le : 15/07/2025
ORDONNANCE DU : 15 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOV7
AFFAIRE : [S] [M] / [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JUILLET 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON,greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [S] [M]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 3] COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [P] [V]
né le 04 Avril 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [M] a donné à bail commercial un local situé à [Adresse 4] à Monsieur [D] [V], en vertu d’un contrat conclu le 16 avril 2024, moyennant un loyer mensuel de 650 € hors charges et TVA, pour une durée de neuf ans, à compter du 16 avril 2024.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, Monsieur [S] [M] a fait délivrer, le 21 février 2025, à Monsieur [D] [V] un commandement de payer la somme de 2300 €, représentant les loyers impayés pour la période du mars 2024 à février 2025, outre le coût de l’acte d’un montant de 76,04 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que Monsieur [S] [M] a, par exploit du 28 mars 2025, assigné Monsieur [D] [V] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— condamner Monsieur [D] [V] à lui régler, la somme provisionnelle de 2376,04 €, représentant les loyers impayés ;
— condamner Monsieur [D] [V] à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle et indexée de 650 € jusqu’à libération effective des lieux ;
— ordonner la remise d’une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs pour les périodes 2024-2025 ;
— condamner Monsieur [D] [V] à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
Monsieur [S] [M] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance étant précisé qu’il ne maintient pas sa demande de communication d’une attestation d’assurance et sollicite désormais une provision de 1076,04 € au titre des loyers dus, la somme provisionnelle de 2600 € pour la période comprise entre le mois de mars et le mois de juin 2025 outre une provision de 5000 € à titre de réparation sur les dommages causés au local. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de Monsieur [V] à remettre le local en l’état sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et s’oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur [V].
Monsieur [D] [V] demande de lui accorder les plus larges délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il conclut au débouté de la demande de provision au titre de la réparation du local, de la demande de remise en état sous astreinte, de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il est constant que le locataire ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer et n’a réglé qu’une partie des sommes dues postérieurement à l’assignation.
Il fait valoir les difficultés d’ordre familial et personnel qu’il a rencontrées ayant notamment seul la charge de ses sept enfants. Il a ainsi été conduit par nécessité à occuper un second emploi de nuit ce dont il justifie. Il démontre également les démarches qu’il a entreprises pour faire face à ses difficultés financières. Il s’est acquitté de la somme de 1300 € en cours d’instance et a communiqué l’attestation d’assurance qui lui était réclamé.
Il sollicite ainsi la suspension de la mise en œuvre de la clause résolutoire.
En application du second alinéa de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il doit être rappelé que le second alinéa de l’article L145-41 du code de commerce donne au juge le pouvoir d’accorder des délais pour suspendre les effets de la clause résolutoire quel que soit le motif invoqué comme manquement du preneur à ses obligations.
Sans méconnaître la lassitude du bailleur et compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un effort du locataire pour s’acquitter de sa dette locative, du contexte passager de difficultés d’ordre personnel et familial qu’il a traversé, de la bonne foi de ce dernier, il convient de faire droit à sa demande de délai, de lui accorder un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour apurer sa dette au titre des loyers impayés d’un montant de 3600 € constituée du reliquat des sommes dues au titre du commandement, soit 1000€, le coût du commandement étant compris dans les dépens, ainsi que les sommes dues au titre des loyers de mars à juin 2025, soit 2600 € et de suspendre, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter cette obligation ou en cas de manquement à son obligation de régler son loyer courant, la clause résolutoire produira son plein effet et il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Monsieur [V] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Dans l’hypothèse où Monsieur [V] ne respecterait pas les obligations précitées il devra payer mensuellement à la Monsieur [M] à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme de 650 € indexée selon les conditions du bail jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés en application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision au titre de travaux de réparation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur sollicite une provision de 5000 € en réparation des travaux qu’il a entrepris sans l’autorisation du bailleur.
Toutefois, les seuls éléments qu’il produit pour étayer sa demande sont des photographies qui ne permettent pas de s’assurer avec l’évidence requise devant le juge des référés de la nature des travaux que l’intéressé aurait effectués dans le local ni même du montant des travaux réparatoires, étant observé qu’il n’est pas démontré que l’entreprise ayant réalisé le devis se soit déplacé sur les lieux pour établir les travaux à effectuer.
Dès lors sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Pour les mêmes raisons, sa demande de remise en état sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [D] [V] sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 76,04 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 16 avril 2024 liant les parties sont réunies ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [K] [M] la somme provisionnelle de 3600 € au titre de l’arriéré locatif pour la période de mars 2024 à juin 2025;
DISONS que Monsieur [D] [V] pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 10 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS que, faute pour Monsieur [D] [V] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités:
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [V] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à [Adresse 4],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle d’un montant de 650 € indexée selon les conditions du contrat debail, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre des travaux et de remise en état des lieux sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2025 d’un montant de 76,04 € ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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