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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 oct. 2024, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOK5
N° :
[I] [U], [M] [U]
c/
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] et Madame [M] [U]
Demeurant tous deux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 384
DEFENDERESSE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 avril 2024 à la requête de Monsieur et Madame [M] et [I] [U] à la Caisse des Dépôts et Consignations tendant principalement à voir désigner un expert et voir condamner par provision la Caisse des Dépots et Consignations à leur verser 15 000 euros à valoir sur leur indemnisation en tant que locataires outre 10 000 euros de provision ad litem et 4000 euros d’indemnité de procédure, pour leur logement situé [Adresse 3].
A l’audience du 24 septembre 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes et confirmé qu’elles sont relatives au bail d’habitation qui les lie à leur bailleur la Caisse des Dépots et Consignations, celui-ci ne respectant pas selon eux ses obligations de bailleur suite au dégat des eaux qu’ils subissent dans leur logement.
La Caisse des Dépots et Consignatrions n’a pas comparu bien que régulièrement assignée (remise à personne morale) .
SUR CE,
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence du juge des référés :
Selon l’article 76 du code de procédure civile “sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut- être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou que le défendeur ne comparaît pas”.
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire :
“Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
En l’espèce,
la demande concerne les obligations du bailleur dans le cadre d’un dégât des eaux subi par les demandeurs locataires , et la cause de la demande est le bail d’habitation qui lie les parties.
Par conséquent, le juge des référés ne peut que constater son incompétence au profit du juge du contentieux de la protection compétent territorialement pour le domicile des défendeurs à Neuilly/Seine, à savoir celui du tribunal de proximité de Courbevoie.
Le dossier sera donc transmis au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Courbevoie statuant en référé.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Courveboie statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à cette juridiction,
Réservons les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 25 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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