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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 9 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT, le Responsable du Service des Impôts des Particuliers des MUREAUX dont les bureaux sont situés [ Adresse 4 ], TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7CA
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE VILLAGE D’OUEST SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic la société dénommée FONCIA VBDS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 7] PONTOISE (95015), agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598, substituée par Maître Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Madame [W] [L] [F] [G], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
([Localité 6].
PARTIE SAISIE
Comparante en personne, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC représenté par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers des MUREAUX dont les bureaux sont situés [Adresse 4].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX pour les débats et Sarah TAKENINT pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 05 novembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 11 juillet 2025 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l’audience du 05 novembre 2025, la partie saisie sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elle indique avoir fait des rénovations, avoir fait faire une estimation par une agence immobilière qui aurait déjà un acheteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis la décision a été prorogée au 09 janvier 2026 pour empêchement du magistrat.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 . »
Il n’est pas contesté que la partie saisie ne produit aucun engagement écrit d’acquisition en vue de la conclusion d’un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 11 juillet 2025,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 08 AVRIL 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 09 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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