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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 mars 2025, n° 19/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. MALET c/ S.A.R.L. PISANI ARCHI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.E.L.A.R.L. BG & Associés, prise en la personne de Maître [K] [F], S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [L] [U]
MINUTE N°25/192
Du 14 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/01856 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MF4Y
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître Jean-louis DEPLANO
le 14/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
quatorze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, devant :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Greffier : Madame Taanlimi BENALI , présente uniquement aux débats
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Assesseur : Isabelle DEMARBAIX, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 signé par Mélanie MORA, Vice-Présidente, et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.C.I. MALET, prise en la personne de son gérant en exercice, [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. PISANI ARCHI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de la SARL PISANI ARCHI.
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. BG & Associés, prise en la personne de Maître [K] [F] Administrateur judiciaire de la SARL PISANI ARCHI, désignée suivant jugement du Tribunal de commerce de NICE du 27 mai 2021
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [L] [U] En sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PISANI ARCHI, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de NICE du 27 mai 2021
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MALET est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 13], [Adresse 12], elle est gérée par Monsieur [T] [C], ressortissant britannique.
En vue de la rénovation complète de ce bien, elle a obtenu un permis de construire portant sur la réhabilitation de la maison principale, de la piscine et du garage, la modification de l’accès, l’extension du logement du gardien (sous le garage), ainsi que la nouvelle construction d’un 2 pièces sous la piscine et de 4 places de stationnement. La demande a été déposée le 22 avril 2013, le permis a été obtenu le 21 juin 2013.
Une deuxième demande a été déposée le 15 juillet 2015 portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques, la réfection de la pergola, les modifications des menuiseries et des façades, une extension, pour 38,10 m² SP avec aménagement du jardin. Le permis de construire a été délivré en date du 17 septembre 2015 .
Une troisième demande a été déposée le 11 juillet 2017, portant sur la suppression de deux pergolas et de la fontaine, l’extension du pool-house, le remplacement d’un olivier, la modification des éclairages, la modification des façades avec suppression de la corniche du cylindre, la modification des grilles en fer forgé en façades Ouest, la modification des portes fenêtres du rez-de-jardin en façade Est, la modification de la grille du local du hammam en façade Est et la modification de la clôture sur l'[Adresse 12] avec reprise d’un mur en pierre et la pose d’une vitre anti-bruit recouverte de végétation. Le permis de construire a été obtenu le 19 septembre 2017 .
La conception et la rédaction des pièces techniques ont été assurées par Monsieur [S] [G]. La maitrise d’ouvrage a été déléguée à la SARL DRB PISANI représentée par son gérant, M.[N] PISANI, selon « contrat de construction non réalisateur et de maîtrise d’ouvrage déléguée » .
Deux avenants ont par la suite été signés.
Un premier avenant, intitulé « contractant général », a été signé le 2 février 2015 puis un second du 6 octobre 2016 .
Les parties se sont trouvées en désaccord sur la réception des travaux et les sommes dues à la SARL PISANI ARCHI.
Par exploit en date du 17 avril 2019, la SCI MALET a fait assigner la SARL PISANI ARCHI devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990, des articles 1147 et 1231 du Code civil :
▪ REQUALIFIER le contrat conclu entre la SCI MALET et la SARL DRB PISANI en contrat de construction de maison individuelle.
▪ EN TIRER TOUTES CONSEQUENCES quant au préjudice subi par la SCI MALET, et CONDAMNER en conséquence la SARL DPB PISANI à le réparer.
▪ A DEFAUT DE REQUALIFICATION, dire et juger que quelle que soit la nature du contrat, la SCI MALET n’a pas reçu de la SARL DPB PISANI, requise, bonne exécution jusqu’à résultat attendu.
▪ DIRE ET JUGER que la SCI MALET est justifiée à fixer à la somme de 200 000 € à titre provisionnel, les dommages et intérêts auxquels sera condamnée la SARL DRB PISANI.
▪ DIRE ET JUGER que le préjudice sera liquidé au vu d’une expertise contradictoire qu’il convient d’instaurer et donner à l’expert par jugement mixte la mission ci-dessus proposée.
▪ DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’allouer à la SCI MALET la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, sous sa due affirmation de droit.
Par jugement en date du 20 avril 2021, la juridiction de céans a ordonné une expertise confiée à M.[D] [M].
Par jugement rendu le 27 mai 2021, la société PISANI ARCHI a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de NICE.
La SELARL BG & ASSOCIES était désignée administrateur judiciaire et la SCP BTSG² mandataire judiciaire.
La SCI MALET a par acte du 30 août 2021 assigné en intervention forcée la SELARL BG & associés prise en la personne de Me [K] [F] et la SCP BSG2 prise en la personne de me [L] [U]
La SARL PISANI ARCHI a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de Nice, qui a désigné Me [L] [U] en qualité de liquidateur et mis fin à la mission de l’administrateur.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 février 2022 .
Par exploit d’huissier en date du 26 octobre 2021, la SCI MALET a assigné en intervention forcée la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL PISANI .
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 mai 2022 .
Par exploit en date du 23 septembre 2022, la SCI MALET a fait assigner la SMA SA, en qualité d’assureur de la société PISANI ARCHI.
Par exploit en date du 12 décembre 2022, la compagnie AXA a fait assigner la SMA SA, en qualité d’assureur de la société PISANI ARCHI.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du 9 mars 2023.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 7 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SCI MALET demande au tribunal de voir :
Vu la loi du 1er décembre 1991,
Vu la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les articles 1231 et 1235 nouveaux du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu par l’annexe de l’article A112 du code des assurances,
Vu les constats d’huissier des parties et les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal,
▪ REQUALIFIER le contrat conclu entre la SCI MALET et la société PISANI ARCHI en contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
▪ JUGER que la société PISANI ARCHI a commis de nombreux manquements et à ses obligations légales et contractuelles et en est pleinement responsable ;
▪ EN TIRER TOUTES CONSEQUENCES quant au préjudice subi par la SCI MALET, et CONDAMNER en conséquence la société BG & ASSOCIES et la SCP BTSG² ;
▪ CONDAMNER la société BG & ASSOCIES et la SCP BTSG², à verser à la SCI MALET la somme 2.912.535,05 € au titre de la répétition de l’indu, 335.662,00 € au titre de l’achèvement des travaux et 300.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
▪ CONDAMNER la SMA SA et AXA FRANCE in solidum à relever et garantir la société BG & ASSOCIES et la SCP BTSG² de toutes condamnations ;
A titre subsidiaire,
▪ A DEFAUT DE REQUALIFICATION, dire et juger que quelle que soit la nature du contrat, la SCI MALET n’a pas reçu de la société PISANI bonne exécution jusqu’à résultat attendu.
▪ JUGER que la société PISANI ARCHI a commis de nombreux manquements à ses obligations légales et contractuelles ;
▪ EN TIRER TOUTES CONSEQUENCES quant au préjudice subi par la SCI MALET, et CONDAMNER en conséquence ;
▪ CONDAMNER la société BG & ASSOCIES et la SCP BTSG², à verser à la SCI MALET la somme de 2.912.535,05 € au titre de la répétition de l’indu, 335.662,00 € au titre de l’achèvement des travaux et 300.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
▪ CONDAMNER la SMA SA et AXA FRANCE in solidum à relever et garantir la société BG & ASSOCIES et la SCP BTSG² de toutes condamnations ;
En tout état de cause,
▪ FIXER la réception judiciaire au 1er août 2019 ;
▪ JUGER que la société AXA FRANCE doit sa garantie-compte tenu de la date de réclamation qui a été faite à son assurée antérieurement à la date de résiliation de sa police ;
▪ JUGER les motifs de non garantie opposés par la SMA irrecevables et non fondés ;
▪ DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
▪ DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’allouer à la SCI MALET la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise, sous sa due affirmation de droit.
Pra conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la SCP BTSG², prise en la personne de Me [L] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PISANI ARCHI désignée suivant jugement du Tribunal de commerce de Nice du 29 juillet 2021, demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil applicable aux faits de la cause,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Débouter la SCI MALET de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Accueillir la concluante en ses demandes reconventionnelles,
S’entendre fixer judiciairement la date de réception des travaux au 28 septembre 2018,
S’entendre condamner la SCI MALET au paiement d’une somme de 313.519,08 € augmentée des intérêts de droit à compter de la signification des présentes conclusions,
À titre subsidiaire, l’entendre condamner au paiement de la somme de 115 873,11 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la signification des présentes conclusions ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à chaque date anniversaire,
S’entendre condamner la SCI MALET au paiement d’une somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
S’entendre ordonner l’exécution provisoire,
S’entendre condamner la SCI MALET au paiement d’une somme de 6000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la SMA SA sollicite de voir :
Faisant corps avec le présent dispositif, et tous autres à produire, déduire ou suppléer en plaidant, au besoin même d’office,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Juger irrecevables les demandes de la SCI MALET en raison du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur »,
Juger que PISANI avait connaissance de la réclamation de la SCI MALET avant de souscrire le nouveau contrat d’assurance auprès de SMA SA.
Juger que les travaux réalisés ne correspondent pas aux activités garanties.
Juger que la police d’assurance exclut de ses garanties le remboursement du trop perçu, les travaux d’achèvement, le remboursement du dépassement de budget et les pénalités de retard,
Juger qu’en aucun cas, la garantie décennale de la SMA SA ne peut être mobilisée.
Rejeter en tout état de causes les demandes de la SCI MALET ou de toute autre partie en ce qu’elles seraient dirigées contre SMA SA.
Condamner la SCI MALET ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5 000.00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, Avocat au Barreau de GRASSE, sur sa due affirmation de droit.
Pra conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, la compagnie AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 241-1 du Code des assurances,
Vu les pièces visées,
À titre liminaire,
JUGER que le rapport de l’expert [M] n’est pas contradictoire à la Compagnie AXA et n’est donc pas opposable à cette dernière,
DEBOUTER toute partie de toute demande fondée sur les conclusions de Monsieur [M] éventuellement dirigée à l’encontre de la compagnie AXA concluante.
À titre principal,
DEBOUTER la société MALET de l’ensemble de ses demandes en ce que la compagnie AXA n’est pas l’assureur à la date de la réclamation ,
À titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que le contrat d’assurance de la compagnie AXA est applicable, il lui sera demandé de :
DEBOUTER les parties de toute demande tendant à voir les garanties décennales de la compagnie AXA mobilisées dès lors que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale,
DEBOUTER la SCI MALET de sa demande tendant à voir condamnée de la Compagnie AXA à relever et garantir la société BG & ASSOCIÉS et la SCP BTSG2 de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des garanties responsabilité professionnelle, dès lors que le contrat d’assurance n’a pas vocation à garantir les frais exposés par le maître d’ouvrage pour remplir les obligations auxquelles l’assuré s’est engagé contractuellement, notamment en cas de non-conformité, d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses missions,
À titre plus subsidiaire, si d’extraordinaire, le Tribunal entendait condamner la compagnie AXA, il lui sera demandé de :
OPPOSER à toute partie le montant de la franchise et des plafonds de garanties prévus dans la police d’assurance souscrite par la Société PISANI ARCHI auprès de la compagnie AXA, dont le montant devra nécessairement venir en déduction de toutes sommes mises à sa charge,
ECARTER l’exécution provisoire au regard du montant exorbitant des sommes sollicitées En tout état de cause,
Et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA,
CONDAMNER la Compagnie SMA SA assureur de la SARL PISANI à la date de la réclamation à relever et garantir la Compagnie AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI MALET à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 21 octobre 2024, et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L622-22 de code du commerce, dans l’hypothèse d’une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces règles sont d’ordre public, et le juge du fond doit soulever d’office l’irrecevabilité des demandes qui ne se conformeraient pas aux textes.
La SCI MALET indique dans ses dernières écritures avoir déclaré sa créance au passif de la SARL PISANI ARCHI le 26 juillet 2021, toutefois la déclaration de créance n’est pas versée aux débats.
Il convient en conséquence d’enjoindre à la SCI MALET de produire sa déclaration de créance au passif de la SARL PISANI ARCHI
Dans l’attente, il convient de rouvrir les débats.
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la SCI MALET de produire sa déclaration de créance au passif de la SARL PISANI ARCHI ;
DIT que dans l’attente,l’ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE à l’audience collégiale du 3 novembre 2025 à 9heures
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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