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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/07656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
14 janvier 2025
1re chambre civile PREMIERE CHAMBRE CIVILE
N° R.G. : N° RG 22/07656 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J773
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Léo GAUTRON, Juge
Greffier : Karen RICHARD, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 7 janvier 2025
JUGEMENT DE
DESISTEMENT
JUGEMENT
En premier ressort,réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
Par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 ,
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [Y] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Mme [E] [R] [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
J U G E M E NT
Exposé du litige
Se prévalant de sommes versées à la Banque Populaire de l’Ouest, créancier subrogeant, en exécution d’un engagement de caution garantissant un prêt immobilier souscrit par M. [Y] [J] et Mme [E] [C], la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2022, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 78 391,50 euros en principal, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et Mme [E] [C] ont conclu au fond.
M. [Y] [J] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande au tribunal de prononcer son désistement d’instance et d’action ainsi que, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction, et de déclarer que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Mme [E] [C] déclare accepter ce désistement d’instance et d’action.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions se désiste de son instance et de son action à l’égard de Mme [E] [C], qui déclare expressément accepter ce désistement, et de M. [Y] [J], qui n’a pas constitué avocat et doit être considéré comme l’acceptant implicitement.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est parfait et doit être déclaré comme tel ; il emporte dessaisissement de la juridiction de céans.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et Mme [E] [J] [C] s’accordent pour laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ; M. [Y] [J], qui n’a pas constitué avocat, n’a exposé aucuns dépens.
Il y a dès lors lieu de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et 399 du code de procédure civile ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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