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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 7 janv. 2025, n° 24/05883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 16 ] c/ Service surendettement, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 14]
[Adresse 25]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 30]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/05883 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEPH
JUGEMENT DU :
07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [V] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 5]
comparante en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par madame [S], munie d’un pouvoir
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [20]
Chez [31]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Secteur surendettement
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [28]
Chez [27]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 16 mai 2024, la [21] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [V] [L].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 25 juin 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 juillet 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [16] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Madame [V] [L] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, le bailleur social [16], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci ayant une expérience professionnelle d’auxiliaire de vie qui devrait lui permettre de retrouver un emploi. Il ajoute que le chauffage et l’eau sont compris dans le loyer et qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par la débitrice, si bien qu’il convient de renvoyer son dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
Madame [V] [L] comparaît en personne. Elle explique que la créance d'[16] a été considérablement réduite, du fait d’un versement de fonds “urgence logement” par [Localité 29] métropole. Elle ajoute qu’elle ne peut pas reprendre son activité d’auxiliaire de vie puisqu’elle vit seule avec ses enfants, sans famille à proximité, mais qu’elle recherche un emploi dans la vente et tente de passer son permis de conduire.
La société [31] mandatée par [20] a confirmé sa créance par courrier recommandé reçu au greffe le 23 septembre 2024.
Par simple courrier reçu au greffe avant l’audience, la [19] a indiqué ne pas s’opposer à la décision et ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 5 juillet 2024 par le bailleur social [16]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 24 juillet 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Madame [V] [L], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Madame [V] [L] s’établissent mensuellement comme suit :
— Allocation d’aide au retour à l’emploi : 966 €
— prestations familiales : 148 €
— pension alimentaire : 150 €
— allocation logement / APL : 397 €
Ressources totales : 1 661 €
=> Avec deux enfants de 6 et 11 ans à sa charge, ses charges sont les suivantes :
— loyer : 655,62 €
— forfait de base : 1063 €
— forfait habitation : 202 €
Montant total des charges : 1 920,62 €
L’ensemble des dettes de Madame [V] [G] [O] est évalué à la somme totale de 15 550,77 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 216,83 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement très largement négative.
Il est donc illusoire de vouloir lui imposer une mensualité de remboursement de ses créanciers, même minime.
Cependant, compte tenu de son jeune âge et étant donné qu’elle indique rechercher un emploi dans la vente, Madame [V] [L] présente des perspectives d’amélioration de sa situation qui pourraient lui permettre, grâce à un retour à l’emploi, de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
Il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Madame [V] [L]. Cette dernière peut donc bénéficier d’une suspension de l’exibilité de ses créances pendant une durée de 24 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi.
Il convient donc de renvoyer le dossier de Madame [V] [L] à la commission de surendettement pour mettre en place un moratoire de 24 mois.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le bailleur social [16] ;
INFIRME les mesures imposées par la [21] le 25 juin 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [V] [L] ;
RENVOIE le dossier à la [21] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la débitrice par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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