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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Janvier 2025
N°R.G. : 24/00522
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGSH
N° Minute :
[K] [E] épouse [N]
c/
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD SANTE, S.A.R.L. LES MAISONS RENOBAT
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD SANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A.R.L. LES MAISONS RENOBAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] épouse [N] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4]). Cette maison a été construite par la société LES MAISONS RENOBAT avec une réception judiciaire fixée au 31 janvier 2012.
L’assureur dommage-ouvrage des travaux de construction est la compagnie AVIVA Assurances aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société ABEILLE IARD & SANTÉ.
Constatant l’apparition de désordres, elle a adressé le 30 décembre 2021 une déclaration de sinistre à l’assureur Dommages Ouvrage, à l’égard duquel, la société ABEILLE IARD & SANTÉ a notifié un refus de garantie le 28 février 2022.
Arguant de l’existence de moisissures, fissures, problèmes de condensation et d’infiltrations, Madame [K] [E] épouse [N] a, par actes séparés en date des 08 et 27 février 2024, assigné la société LES MAISONS RENOBAT et la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 05 décembre 2024, pour permettre aux parties de se mettre en état. A cette occasion un calendrier de procédure a été mis en place.
A l’audience du 05 décembre 2024, Madame [K] [E] épouse [N] a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, précisant notamment sur les arguments soulevés par les parties défenderesses qu’elle justifie d’un motif légitime au vu des éléments qu’elle produit sur la réalité des désordres constructifs qu’elle allègue, sans qu’elle ait besoin à ce stade de se prévaloir de la garantie décennale ; qu’une action future éventuelle peut également être portée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, rappelant que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et notamment de réaliser un ouvrage exempt de vices.
La société MAISONS RENOBAT a conclu au rejet de la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que toute action à son égard est manifestement vouée à l’échec, au regard du point de départ pour la mise en œuvre tant de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle, situé au-delà du délai de dix ans, en considération de la date de réception des travaux fixée le 31 janvier 2012 et celle de l’assignation délivrée à son encontre le 08 février 2024, par application des articles 1792 à 1792-4 du code civil.
La compagnie ABEILLE conclut également au rejet de la demande d’expertise et sollicite le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se joint d’abord aux explications de la société MAISONS RENOBAT s’agissant de la prescription soulevée au titre des articles 1792 à 1792-4 du code civil.
Elle ajoute que l’action sur le fondement de la garantie Dommage ouvrage est également prescrite dans la mesure où le délai de 10 ans plus celui de deux ans en application de l’article L114-2 du code des assurances a largement expiré, au regard de la date de désignation de l’expert DO et ce d’autant que Madame [N] a attendu plus de 10 ans après la réception pour agir, réduisant à néant tout recours possible de sa part contre les éventuels responsables.
A titre subsidiaire, elle émet des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la société MAISONS RENOBAT
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Toutefois, il ne peut être fait droit à une demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, s’il est établi que toute action au fond sera nécessairement vouée à l’échec.
Suivant l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé.
Selon l’article 1792-4-3 dudit code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 décembre 2018 que la construction de la maison de la demanderesse a fait l’objet d’une réception judiciaire le 31 janvier 2012.
Il s’en évince qu’en application de l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale de la société MAISONS RENOBAT ne pouvait plus être mise en œuvre après la date du 31 janvier 2022, étant précisé que le délai de dix ans qui lui est rattaché est un délai de forclusion qui ne peut pas être suspendu.
D’autre part, au regard des dispositions de l’article 1792-4-3, l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre du constructeur prévue à l’article 1231-1 du code civil est également enserrée dans ce même délai qui est de dix ans à compter de la réception des travaux.
Madame [N] ayant délivré seulement le 08 février 2024, son assignation en référé aux fins d’expertise à l’encontre de la société MAISONS RENOBAT, soit bien au-delà du délai de dix ans à compter de la réception des travaux, toute action future éventuelle devant le juge du fond, tant sur le fondement de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle de droit commun sera nécessairement vouée à l’échec, car atteinte par la prescription.
Il conviendra dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société MAISONS RENOBAT.
Sur la mise en cause de la société ABEILLE IARD & SANTÉ
L’article L114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Suivant l’article L114-2 dudit code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Il convient de rappeler que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ne porte que sur les dommages de nature décennale tels qu’ils sont définis par les articles 1792 et 1792-2 du code civil.
La mise en œuvre de cette garantie est soumise à deux délais de prescription qui dans l’absolu peuvent effectivement se cumuler, le premier décennal partant à compter de la réception des travaux tel que prévu à l’article 1792-4-1 du code civil, le second biennal en vertu de l’article L114-1 du code des assurances.
En l’espèce, ainsi que cela a été évoqué précédemment, la réception de l’ouvrage a été fixée le 31 janvier 2012.
A cet égard, il n’est pas contesté que Madame [N] a déclaré à la société ABEILLE le 30 décembre 2021 le sinistre incluant les divers désordres allégués dans son assignation, soit en deçà du délai de dix ans.
Toutefois, il ressort des pièces produites par la requérante que des opérations d’expertise ont été effectuées le 14 février 2022 par l’expert diligenté par la société ABEILLE, ce qui permet de déduire que celui-ci a été désigné par cette dernière antérieurement à cette date.
Or, l’assignation en référé expertise n’ayant été délivrée à l’encontre de la société ABEILLE que le 27 février 2024, il en résulte que le délai biennal est lui-même atteint par la prescription, même en se basant sur la date du 14 février 2022, date des opérations de l’expert désigné par l’assureur Dommages-Ouvrage.
Il s’en évince dès lors que toute action en vu de la mobilisation de la garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage concernant les désordres allégués, est également manifestement vouée à l’échec.
Il convient de prononcer aussi la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTÉ.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [E] épouse [N], ayant échoué sur sa demande de mesure d’expertise, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il apparaît inéquitable que les parties défenderesses supportent la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer. Il convient de condamner Madame [N] à leur verser à chacune d’elles la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [K] [E] épouse [N] de sa demande de mesure d’expertise au contradictoire de la société MAISONS RENOBAT et de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ ;
Condamnons Madame [K] [E] épouse [N] à verser à la société MAISONS RENOBAT la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [E] épouse [N] à verser à la société ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [E] épouse [N] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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