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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 25 juin 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNGG
Monsieur [B] [A] [P]
C/
Monsieur [H], [D] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [A] [P], né le 03 septembre 1973 au Portugal – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Madame [J] [G], née le 04 juin 1978
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H], [D] [E], né le 03 janvier 2001 à [Localité 5] (Val-d’Oise – 95) – demeurant chez Madame [K] [F] – [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Madame [K], [I] [F], née le 17 novembre 1979 à [Localité 5] (Val-d’Oise – 95)
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Monsieur [B] [A] [P]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [H], [D] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, Monsieur [B] [P] a consenti à Monsieur [H] [E] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Adresse 7].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 730 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 30 euros pour un total de 760 euros, payable à terme à échoir. Au 1er mars 2025, le loyer s’élevait à la somme mensuelle de 790,50 euros, provisions sur charges incluses.
Lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [H] [E] a versé une somme de 730 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [B] [P] a fait notifier, par exploit de la SAS ISMAN & Associés, commissaires de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 1er juillet 2024 portant sur la somme principale de 4.352 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 24 septembre 2024, Monsieur [B] [P] a assigné à comparaître Monsieur [H] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, afin de voir concilier les parties et, à défaut, voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 2 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours d’un serrurier et de la force publique,
— le condamner au paiement de la somme de 6.605,30 euros au titre des loyers impayés échus au 3 septembre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, Monsieur [B] [P] était représenté par Madame [J] [L] qui a maintenu oralement les demandes de Monsieur [B] [P] telles que formulées dans l’assignation et a actualisé sa créance à la somme de 9.207,80 euros, arrêtée au 8 avril 2025, mois de mars inclus, hors frais de contentieux, dépôt de garantie déduit.
Monsieur [H] [E] a comparu assistée de Madame [K] [F] chez laquelle il a précisé demeurer depuis le mois de mars 2025, ce qui n’a pas été contesté par Monsieur [B] [P]
L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [B] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 1erjuillet 2021contient une clause résolutoire en son article et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2024, pour paiement de la somme principale de 4.352 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 2 septembre 2024, minuit.
Monsieur [H] [E] a précisé avoir quitté les lieux au mois de mars 2025. Il demeure chez Madame [F], ce que cette dernière a confirmé à l’audience. Si aucun état des lieux sortant n’a été versé aux débats, le décompte produit par le Bailleur, arrêté au 8 avril 2025, déduit de l’arriéré locatif le montant du dépôt de garantie de sorte que la libération des lieux par monsieur [H] [E] n’est ni contesté ni contestable.
En conséquence, la demande d’expulsion formulée par le Bailleur est sans objet.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
II – SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Monsieur [B] [P] produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [E] reste lui devoir la somme principale de 9.207,80 euros au titre de l’arrieré locatif incluant les indemnités d’occupation, déduction faîte du dépôt de garantie d’un montant de 730 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse, arrêtée au 8 avril 2025.
Monsieur [H] [E] ne conteste pas la dette locative. Il expose avoir des difficultés financières, percevoir des allocations chômage et avoir entrepris une formation pour travailler dans l’aéronautique. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement mais ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
Monsieur [H] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 9.207,80 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.352 euros à compter du 1er juillet 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [H] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 septembre 2024 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Il est précisé que les indemnités d’occupation sont comprises dns la créance locative fixée à la somme de 9.207,80 euros par Monsieur [B] [P].
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires que le Bailleur a dû accomplir, Monsieur [H] [E] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2021 entre Monsieur [B] [P] et Monsieur [H] [E] concernant l’appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Adresse 7], sont réunies à la date du 2 septembre 2024, minuit.
DIT que la demande d’expulsion de Monsieur [H] [E] est devenue sans objet, ce dernier ayant libéré les lieux depuis le mois de mars 2025.
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [B] [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges tels que calculé si le contrat s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à verser à Monsieur [B] [P] la somme totale de 9.207,80 euros, arrêtée au 8 avril 2025, après soustraction des frais de procédure et du dépôt de garantie, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.352 euros à compter du 1er juillet 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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