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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJWP
Copie délivrée
à
Me Muriel BERGER-GOUAZE
la SELARL HARNIST [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
Le 17 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJWP
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. [7],
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
S.C.P. SCP [5] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [7] a consenti en juillet 2004 aux époux [M] un prêt d’un montant de 208.191 € pour une durée de 15 ans au taux de 3,76 %, garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur un bien sis à [Adresse 12].
Ce prêt ne faisant plus l’objet du remboursement par les époux [M], le 15 octobre 2012, le [7] a mandaté Maître [J], son avocat habituel à [Localité 9], afin qu’elle engage une procédure de saisie immobilière sur ledit bien.
Le commandement de saisie immobilière en date du 21 novembre 2012 a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 3 janvier 2013. Cette procédure de saisie immobilière a été enregistrée au greffe du juge de l’exécution du tribunal de Narbonne sous le numéro RG : 13/00016.
Par jugement du 12 mai 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Narbonne, dans le cadre de l’audience d’orientation, a ordonné le sursis à statuer sur les poursuites de saisie immobilière en constatant que les débiteurs, les époux [M], avaient de leur côté assigné le [7] pour voir fixer sa responsabilité civile au titre du devoir de mise en garde et de conseil pour l’octroi du prêt.
Par jugements en dates des 18 décembre 2014 et 12 décembre 2016, le juge de l’exécution a prorogé la validité des effets du commandement de saisie immobilière jusqu’au 3 janvier 2019.
Par jugement du 9 mars 2017, le [7] a été condamné à payer aux époux [M] une somme de 47.000 € à titre de dommages et intérêts. Cette procédure, suivie en première instance par Maître [J], a été confiée en appel à la SCP [K]. Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne condamnant le [7].
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] mettant un terme au sursis à statuer, les poursuites de saisie immobilière étaient susceptibles de reprendre.
Le 4 novembre 2019, Maître [J] a informé le [7] que son cabinet n’avait pas fait proroger les effets du commandement de saisie immobilière du 21 novembre 2012 et qu’en conséquence, celui-ci était périmé depuis le 3 janvier 2019.
Le 2 mars 2020, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Narbonne a mis un terme à la première procédure de saisie immobilière (RG : 13/00016) et a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 19 décembre 2019, le [7] avait fait signifier aux époux [M] un premier commandement aux fins de saisie vente puis le 30 septembre 2020, un second commandement. Par jugement en date du 3 février 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Narbonne, a constaté la prescription de la créance du [7] et a ordonné la mainlevée des commandements aux fins de saisie vente des 19 décembre 2019 et 30 septembre 2020. Cette troisième procédure porte le numéro RG : 20/01418.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la SA [7] a assigné la SCP [5] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de la faute professionnelle qu’elle aurait commise.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SA [7] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil de :
DECLARER recevable et bien fondé la SA [7] en son action et en ses demandes.
DEBOUTER la SCP [5] [J] de ses demandes.
En conséquence,
JUGER que la SCP [5] [J] représentée par Maître [J], avocate, a commis des faute, négligence et imprudence dans l’exercice de sa mission engageant sa responsabilité civile professionnelle entrainant un préjudice pour la SA [6].
En conséquence,
CONDAMNER la SCP [5] [J] à lui payer :
— la somme de 125.670,85 € montant de sa créance valeur 2 février 2024 avec intérêt au taux de 2,10 %.
— la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire.
CONDAMNER aux entiers dépens la SCP [5] [J] représentée par Maître [J].
A l’appui de ses demandes le [7] met en avant que Maître [J], avocate spécialiste en voie d’exécution et en matière immobilière, avait une obligation de résultat en matière procédurale. Il explique que la suspension de l’audience devant le juge de l’exécution ne l’a pas déchargée de son mandat. Il soutient avoir demandé à la défenderesse de transmettre l’entier dossier à la SCP [K], son avocate habituelle devant les juridictions de l’Hérault, parce qu’elle n’était pas compétente devant la cour d’appel de Montpellier. Il estime donc que si la mission de Maître [J] s’est effectivement achevée le 7 avril 2017 en ce qui concernait la procédure en demande de dommages et intérêts initiée par les époux [M], il en allait différemment de celle devant le juge de l’exécution de [Localité 9] statuant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Il déclare alors que la prescription de sa créance sur les époux [M], constatée le 3 février 2022 par le juge de l’exécution de Narbonne, est la conséquence du non renouvellement de saisie immobilière par la SCP [5] [J].
Il relève que si la défenderesse conteste aujourd’hui le caractère liquide et exigible de sa créance sur les époux [M], elle ne lui en a pas fait part lorsqu’elle a initié la procédure de saisie immobilière. Il affirme démontrer ce caractère liquide et exigible de sa créance, et qu’à défaut la SCP [5] [J] aurait également commis une faute, dans son obligation de conseil, en introduisant la procédure.
Il indique qu’au 31 décembre 2021, sa créance sur les époux [M], déduction faîte des dommages et intérêts à eux alloués, s’élevait à 120.035,98 euros, alors que le bien visé par la saisie était estimé à 305.000 euros le 16 décembre 2021, à 275.000 euros pour une vente rapide et à 185.000 euros pour une vente forcée à la barre du tribunal. Il en déduit qu’il aurait nécessairement été remboursé de sa créance, après avoir rappelé qu’il était seul garantie par une hypothèque.
Il rejette tout cantonnement de responsabilité de la défenderesse en soutenant que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SCP [5] [J] demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER le [7] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tenant l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée.
CONDAMNER le [7] à régler à la SCP [5] [J] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE considérablement la somme sollicitée tenant l’aléa judiciaire et la notion de perte de chance.
CANTONNER à 30% la somme qui pourrait être réclamée à la SCP [5] [J] tenant la nécessaire responsabilité des autres intervenants.
ECARTER l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire.
DEBOUTER le [7] de toutes demandes plus amples et contraires.
La SCP [5] [J] conteste avoir commis une faute en faisant valoir qu’elle a été dessaisie de la procédure par courrier du 7 avril 2017. Elle indique qu’elle était parfaitement compétente pour postuler devant la cour d’appel et que cette lettre demandant la transmission du dossier à la SCP [K] signifiait la volonté de sa cliente de le confier à un autre avocat. Elle mentionne que la prorogation des effets du commandement supposait d’être en possession des éléments matériels relatifs à la procédure d’appel en cours, lesquels n’étaient plus détenus que par la SCP [K], parfaitement éclairée sur la nécessité de cette prorogation. Elle précise n’avoir été informée de l’arrêt rendu que le 4 novembre 2019, soit plus de 10 mois après la date d’expiration de la procédure de renouvellement du commandement.
Elle soutient par ailleurs qu’il n’est pas établi de lien de causalité direct et certain entre sa prétendue faute et le préjudice allégué. Elle relève à cette fin que le [7] ne démontre pas que la procédure diligentée aurait abouti à une vente forcée du bien en arguant de la possible mise en cause par les débiteurs de l’exigibilité de la créance par contestation de la déchéance du terme, du montant de cette créance, de la validité du commandement de payer, ou de la possibilité pour les époux [M] de saisir la commission de surendettement. Elle critique en outre l’évaluation du bien par le [7].
Elle excipe ensuite que le préjudice allégué par la banque n’est pas en lien avec son éventuelle faute mais relève d’une mauvaise interprétation des textes par le juge de l’exécution qui a considéré à tort la prescription acquise. Elle critique alors la décision du requérant préférant mettre en jeu sa responsabilité plutôt que de poursuivre la procédure de saisie par voie d’appel.
Subsidiairement, elle soulève que le préjudice demandé constitue en réalité une perte de chance, et qu’il ne peut lui être demandé le remboursement intégral de la créance des époux [M]. Elle indique de surcroît que les intérêts conventionnels de 2,10% sollicités ne lui sont pas opposables en tant que tiers au contrat et qu’elle n’est en rien responsable des intérêts en lien avec les délais de procédure et l’assignation tardive de la banque.
Elle rappelle enfin que la SCP [K] était en possession de l’entier dossier et des éléments matériels nécessaires à la prorogation des effets de l’acte, qu’elle n’avait pas elle-même, et que le [7] est resté taisant plus de deux ans avec elle, la juriste professionnelle de l’organisme bancaire ne correspondant qu’avec le nouveau conseil désigné par ses soins. Elle considère en conséquence que sa part de responsabilité ne saurait excéder 30%.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 janvier 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
La SA [7] fonde à tort sa demande indemnitaire sur la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, le préjudice allégué découlant d’une faute qui aurait été commise dans le cadre d’une relation contractuelle avec son avocat.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge peut changer le fondement juridique de la demande, qui est ici celui de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1217du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code ajoute que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judicaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client.
Néanmoins, pour commettre une faute dans le cadre de sa mission, encore faut-il que l’avocat soit investi d’un mandat de représentation et/ou d’assistance. En l’espèce précisément, s’il n’est pas contesté que le non renouvellement de saisie immobilière constitue une faute professionnelle pour un avocat, les parties ne s’accordent pas sur le mandataire qui en avait la responsabilité.
Le requérant explique avoir donné pour instruction à Maître [J] de transmettre le dossier à la SCP [K] non pas pour la dessaisir de la procédure, mais parce qu’elle n’aurait pas été compétente pour se constituer devant la cour d’appel de Montpellier.
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à l’exercice de la profession d’avocat, dans sa rédaction à l’époque des faits dispose pourtant que les avocats « peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
En l’espèce, la procédure d’appel n’entrait pas dans les dérogations citées par cet article. L’appel ne concernait pas la décision de saisie immobilière, mais la condamnation de la banque à payer des dommages et intérêts aux époux [M]. Il n’entrait pas davantage dans le champ des autres exceptions susmentionnées.
La demande par la juriste de contentieux de la banque de transmission du dossier par Maître [J], qui avait représenté le [7] en premier instance, à la SCP [K] pour l’appel, ne peut donc s’expliquer, comme tente de le faire le requérant, par l’incompétence de la SCP [5] [J] pour se constituer en appel. Un organisme bancaire, disposant d’une cellule juridique spécialisée, ne peut prétendre ignorer les règles de postulation.
Les instructions de la banque à Maître [J] de communiquer le dossier qu’elle avait en charge en première instance à un autre avocat en appel ne pouvant découler des règles de postulation, comme elle le soutient, en l’absence d’autres explication du [7], force est de les comprendre, à l’instar de la défenderesse, comme un dessaisissement et l’achèvement de sa mission.
En toute hypothèse, Maître [J], au-delà de ses devoirs de diligences et de compétences, n’est pas supposée comprendre d’une demande de transmission d’un dossier qu’elle suivait à un de ses confrères, alors qu’elle était compétente pour se constituer en appel, qu’il s’agissait d’une mauvaise interprétation des règles de postulation par la juriste professionnelle spécialisée de la banque, et qu’elle demeurait en charge de la procédure, alors qu’elle ne disposait plus des éléments matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission et que sa cliente est restée taisante plus de deux ans.
L’avocate étant bien fondée à s’estimer avoir été déchargée de la procédure, il n’est pas démontré de faute de sa part par le [7], qui sera dès lors débouté de ses demandes indemnitaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [7] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner le [7] à payer à la SCP [5] [J] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE la SA [7] de toutes ses demandes à l’encontre de la SCP [5] [J] ;
CONDAMNE la SA [7] à payer à la [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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