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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 juil. 2025, n° 25/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1111
Appel des causes le 25 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03103 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JI4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [D], interprète en langue dari, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [H] [I]
de nationalité Afghane
né le 08 Janvier 1999 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
d’un arrêté de remise aux autorités suédoises ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 21 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 juillet 2025 à 18 heures 10
Par requête du 24 Juillet 2025 reçue au greffe à 10 heures 04, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis d’accord pour repartir en Suède. J’ai de la famille en Suède et ma concubine y travaille.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je soulève l’irrecevabilité de la requête. En vertu de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Elle doit être accompagnée d’une copie de registre du CRA complète. Le préfet ne peut pas régulariser. Je vous soulève trois jurisprudences dont une de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2025 (n° 25-02-902).Le texte dit bien c’est au dépôt de la requête. La copie du registre doit comprendre des éléments repris dans une annexe de l’arrêté du 06 mars 2018. L’ensemble des diligences doit être mentionné dans ce document. Il n’y a absolument rien. La tentative de régularisation de la préfecture n’est pas suffisante.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. La préfecture a transmis l’ensemble des pièces nécessaires. La copie du regitre comprend tous les éléments essentiels et indispensables. Les éléments sur la fouille sont propres à la personne et n’ont pas d’incidence sur la rétention. Avec la nouvelle loi, on peut régulariser jusqu’en cour d’appel.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu la loi immigration n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
L’article L 744-2 du CESEDA dispose : Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R 743-2 du CESEDA dispose : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture lors du dépôt de sa requête a produit le registre actualisé concernant la rétention de Monsieur [I] portant mention de son état civil, de la date de son placement en rétention et l’indication de l’existence d’un registre des valeurs concernant les effets et numéraires.
En réponse aux éléments produits par le conseil de Monsieur [I], la préfecture a produit un registre complété avec toutes les mentions concernant sa situation administrative et à laquelle était joint le registre des effets personnels de l’intéressé.
Il y a lieu de considérer que cette production a permis de répondre à un moyen soulevé mais qui en tout état de cause n’apparaissait pas fondé.
En effet, l’administration dans le cadre de sa requête aux fins de prolongation de la rétention, l’administration avait produit l’intégralité des décisions administratives concernant l’intéressé et qui portaient mention de leur notification.
La lecture de l’arrêté du 06 mars 2018 visé pour le moyen de l’irrecevabilité de la requête complétée par une délibération du 07 décembre 2017 portant avis sur un projet d’arrêté portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du CESEDA (ancien article devenu article L 744-2 du CESEDA), permet de relever que cet arrêté vise le registre du centre de rétention et le traitement informatisé des données (LOGICRA) et que l’annexe de cet arrêté dont il est fait état concerne l’intégralité des données de LOGICRA;
Il convient de relever que l’article L 744-2 du CESEDA relatif au registre prévoit uniquement et sans renvoi à l’arrêté du 06 mars 2018 qu’il doit être mentionné sur ce document l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention…, informations nécessaires afin que le juge puisse statuer en toute connaissance et plénitude sur la rétention et la privation de liberté des étrangers.
En tout état de cause, s’agissant du registre des valeurs, il y a lieu de considérer que cela ne constitue pas une pièce utile pour statuer sur la rétention de l’intéressé étant rappelé que s’agissant de documents qui seraient indiqués dans ce registre, tout étranger y a accès durant sa rétention et peut parfaitement le produire au soutien de sa défense.
La requête sera considérée comme étant recevable.
Sur les conditions de fond :
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS RECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h07
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03103 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JI4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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