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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/06773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
20 Mai 2026
2ème Chambre civile
60A
N° RG 24/06773 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGFN
AFFAIRE :
[S] [P]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
CPAM D’ILLE ET VILAINE
S.A. ALLIANZ IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2026
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ARION de la Selarl ARES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
INTERVENANT :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe ARION de la Selarl ARES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 23 mars 2015, [S] [P], alors âgé de 43 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un fourgon assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCE IARD et appartenant à la société BG PROPRETE pour laquelle il travaillait, qui a été percuté par l’arrière par un poids-lourd assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Il a été hospitalisé pour un traumatisme crânien, une fracture de la 10ème côte, des cervicalgies, douleurs au genou et contractures multiples.
Cet accident a été reconnu par la CPAM d’Ille et Vilaine comme relevant de la législation professionnelle.
Plusieurs examens ont été réalisés, monsieur [P] se plaignant de douleurs importantes au niveau du dos, ainsi que du cou.
Le 24 septembre 2015, un premier rapport d’expertise amiable a été rendu par le docteur [V], qui fixait un certain nombre de préjudice et excluait tout déficit fonctionnel permanent au motif que « si sur le plan subjectif, il est fait état de douleurs rachidiennes cervicales dorsolombaires, de douleurs thoraciques et d’un choc psychologique, la clinique constate un syndrome rachidien avec raideur incompatibles avec les circonstances de l’accident, des troubles de la marche parfaitement incompatibles avec la conservation des réflexes rotuliens et une peur des faits accidentels sans vision des circonstances exactes de l’accident (choc arrière) ». L’expert a également exclu toute incidence professionnelle.
Contestant ces conclusions, [S] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande d’expertise médicale au contradictoire de la SA GAN ASSURANCE IARD, laquelle a été confiée par ordonnance du 12 mai 2016 au docteur [B], remplacé ultérieurement par le docteur [E] qui s’est adjoint un sapiteur expert psychiatre, le docteur [I].
Le 31 mai 2017, le docteur [E] a rendu un premier rapport considérant que monsieur [P] n’était pas consolidé en raison du « diagnostic d’un état de stress post-traumatique, avec une intrication d’éléments dépressifs et surtout algiques envahissants ».
Par acte d’huissier du 8 mars 2019, [S] [P] a fait assigner au fond la SA GAN ASSURANCES IARD devant le tribunal de grande instance de Rennes en réparation de son préjudice corporel.
Par acte du 12 mars suivant, il a appelé la CPAM d’Ille et Vilaine à la cause, en déclaration de jugement commun.
Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par le juge de la mise en état le 28 novembre 2019, confiée aux docteurs [E] et [I].
Le rapport final a été déposé le 21 août 2020. La date de consolidation a été fixée au 26 novembre 2017, date de début de versement de la rente invalidité par la CPAM. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent établi comme suit: "
— 3% au titre des séquelles affectant le rachis cervical
— 5 % au titre des séquelles affectant le rachis thoracique, thoraco-lombaire et lombaire, en considération d’une raideur active et de la gêne douloureuse pour tous les mouvements et toutes les positions, parfois nocturnes et qui nécessitent des traitements réguliers.
— 2% au titre de la névrose traumatique séquellaire se traduisant par des manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles et des tensions psychiques ".
Une rente d’accident du travail sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 50 % a été attribuée à [S] [P] par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, avec effet rétroactif à compter du 26 novembre 2017.
Par conclusion du 4 février 2021, la SA ALLIANZ IARD, assureur du poids-lourd ayant percuté par l’arrière le véhicule dans lequel [S] [P] était passager, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [R], exerçant à Lorient, la société ALLIANZ IARD et la société GAN ASSURANCES IARD soulevant qu’il était impossible en l’état de déterminer l’imputabilité de certaines séquelles au fait dommageables à raison des contradictions relevées entre les rapports d’expertise entre eux d’une part, et entre les conclusions des experts et le rapport d’enquête privée diligentée par ALLIANZ d’autre part.
Ainsi, le tribunal a pu repérer des divergences entre le docteur [V] et les docteurs [E] et [I] au sujet de :
— La date de consolidation, fixée à trois mois de l’accident par le docteur [V] et fixée au 26 novembre 2017 par le docteur [E]
— L’imputabilité des douleurs cervicales, le docteur [E] considérant que le lien est établi là où le docteur [V] avait retenu qu’elles n’étaient pas compatibles avec un traumatisme pouvant résulter d’un choc comparable à celui du fait dommageable.
— L’état de stress post-traumatique, exclu des préjudices imputables par le docteur [V] là où les docteurs [E] et [I] le retenaient, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Le déficit fonctionnel permanent, le docteur [V] le déclarant inexistant quand les deux autres experts le retenaient.
— Les arrêts de travail, considérés, pour certains comme non imputables par le docteur [V], quand les docteurs [E] et [I] les reliaient tous à l’accident.
Le tribunal a aussi noté, secondairement, que le rapport d’enquête privée de la société ALLIANZ a permis de relever que monsieur [S] [P] vit « pour le moins commodément en comparaison de ce que les experts ont retenu. Notamment, alors que ces derniers ont inféré de la prise de produits morphiniques que le demandeur était dans l’impossibilité de conduire, ce dernier a été aperçu se déplaçant en véhicule sans difficulté manifeste ».
En considération de ces éléments, le tribunal a donc ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [R], qui a rendu son rapport le 13 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 2 décembre 2025 par voie électronique, [S] [P] demande au tribunal de :
DECLARER l’accident de circulation du 23 mars 2015 imputable aux lésions physiques et psychiques dont a été victime M. [P],
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [R]
CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement d’une indemnité de 258 805,80 € en réparation du préjudice de perte de gains futurs,
CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement d’une indemnité de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement d’une indemnité de 5 884,00 €. au titre du déficit fonctionnel temporaire,
CONDAMNER la société ALLIANZ à réparer le déficit fonctionnel permanent par le versement d’une indemnité de 8 400,00 €.
CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement d’une indemnité de 2 000,00 € en réparation du préjudice esthétique temporaire et définitif,
CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement d’une indemnité de 4 500,00 € aux fins de réparation du préjudice au titre de la douleur,
CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement d’une indemnité pour l’assistance par tierce personne à M. [P] d’un montant de 4 507,00 €.
CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 26 mai 2025 par la voie électronique, la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
— DERCERNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne conteste pas l’entier droit indemnisation de Monsieur [P] pour l’ensemble des chefs de préjudice qu’il a pu déplorer du fait de l’accident de la circulation du 23 mars 2015, dans la limite des conséquences établies de manière certaine en lien avec celui-ci et juger en ce sens et dans cette limite entière l’obligation indemnitaire de la SA ALLIANZ IARD
— JUGER que la créance de la CPAM d’Ille-et-Vilaine incluant rente annuelle évaluée au jour de son octroi à 5 493,18 € puis justifiée à partir du mois de décembre 2020 à hauteur annuelle de 5 581,32 €, puis de 6.282,46 € à partir du 1 er avril 2024, doit être calculée sur ces bases, faute d’autre revalorisation légale justifiée, d’une part de façon échue et d’autre part, avant d’être capitalisée, mais uniquement en application de l’arrêté du 21 mars 2023 avec un euro de rente viager s’établissant à 26,117 pour un sujet masculin âgé de 53 ans au jour du calcul capitalisé à effectuer.
— JUGER ainsi que, sauf meilleur justificatif à produire par Monsieur [P] et la Caisse, la créance de cette dernière au titre de la rente ne peut être inférieure à 205.496,37 € à imputer sur les postes de pertes de gains futurs et de l’incidence professionnelle.
— JUGER que le Docteur [R] au terme de son rapport a conclu de façon équivoque, non claire et précise, exprimant doutes ou réserves au comparatif des résultats de son examen et de ce que laissait apparaître le rapport d’enquête et le film réalisé par [G], mais de surcroit faisant preuve d’une contradiction certaine entre sa discussion médico-légale intéressant les cervicalgies lombalgie qualifiées d’exacerbées seulement de façon transitoires, avant de poser conclusions sur la base d’une globalité qu’il ne détaille pas.
— JUGER qu’il n’a ainsi pas répondu au dire qui lui était adressé par la SA ALLIANZ IARD, l’invitant à s’expliquer sur cette contradiction, en détaillant pour chaque atteinte le taux qu’il retenait comme imputable.
— JUGER ainsi qu’en l’état, la preuve médicale judiciaire n’est établie que dans la limite de la seule atteinte psychiatrique évaluée par le Docteur [I] à 2%
— JUGER qu’une exacerbation transitoire avec retour à une évolution naturelle a posteriori de la consolidation n’est pas de nature à constituer une invalidité physiologiquement évaluable comme imputable au traumatisme accidentel.
— JUGER que Monsieur [P] est apte à l’exercice d’une activité professionnelle lui permettant de se procurer gain ou profit a minima à hauteur du SMIG au jour de sa consolidation à l’âge de 46 ans
— JUGER qu’il ne fait pas la preuve ni de son parcours professionnel antérieur, ni des revenus
qu’il en retirait, pas plus de ses revenus actuels et depuis sa consolidation.
— JUGER qu’il ne fait pas la preuve suffisante de son parcours professionnel en termes de relevé CARSAT, mais juger qu’au vu de l’estimation de sa retraite qu’il produit en pièce 77, il est établi qu’avant l’accident et lesdits trimestres validés qu’ont représenté les indemnités journalières par lui perçues, il ne justifie de parcours professionnel que pour moins de 5 années à l’âge de 43 ans révolus.
— JUGER qu’ainsi il ne saurait prétendre à perte de gains futurs par défaut de preuve suffisante.
— JUGER qu’il ne saurait prétendre à perte sur retraite, puisque même l’accident, compte tenu de son parcours antérieur, il n’aurait pu au mieux jusqu’à l’âge de 64 ans, mais sous réserve d’un travail constant, valider que 100 trimestres au lieu des 172 nécessaires.
— JUGER qu’il n’aurait de toute façon pas bénéficié d’une retraite à taux plein, avec écrêtement a minima de 25 % et un résultat équivalent avec celui qui sera le sien avec un minimum vieillesse.
— JUGER qu’il ne peut prétendre qu’à une incidence professionnelle dans la limite de ce qu’il démontre seulement.
— JUGER qu’il ne démontre pas, ni besoin en aide humaine au-delà du 6 décembre 2015, ni la persistance d’un quelconque préjudice esthétique permanent
— JUGER en conséquence satisfactoire les offres de la SA ALLIANZ IARD et débouter Monsieur [P] de ses prétentions plus amples ou contraires, lesdites offres se présentant ainsi qu’il suit, pour certaines dans la limite de l’articulation envisagée par le demandeur :
— Aide humaine temporaire jusqu’au 6 décembre 2015 : 1 875 €
— Perte de gains futurs : Rejet
— Incidence professionnelle : 5 000 € mais absorbés par la rente soit [U]
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 263,50 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Souffrances endurées : 4 500 €
— Déficit fonctionnel permanent 2% à titre principal : 3 160 €
— Déficit fonctionnel permanent 8% à titre subsidiaire : 8 400 €
— Préjudice esthétique permanent : Rejet
— JUGER que s’imputeront sur l’évaluation ainsi à faire les provisions consenties amiablement et judiciairement par ALLIANZ pour 5 300 €
— JUGER la décision à intervenir opposable à la SA GAN ASSURANCE IARD
— STATUER ce que le droit sur les dépens
***
Par décision du 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats.
L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les parties ont pu formuler leurs observations.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que le docteur [R], retient que l’ensemble des blessures initialement constatées sont imputables à l’accident, avec nuance. Il s’agit de :
— Traumatisme crânien
— Traumatisme cervical avec cervicalgies post-traumatiques, sans lésion post-traumatique sur les examens d’imagerie réalisés
— Traumatisme lombaire avec des contractures paravertébrales, sans lésion post-traumatique sur les examens d’imagerie réalisés
— Traumatisme du genou droit avec des gonalgies sans lésion post-traumatiques sur les examens d’imagerie réalisés
— Traumatisme thoracique avec une fracture déplacée de l’arc antérieur de la 10ème côte gauche
— Traumatisme psychologique avec un état de stress post-traumatique.
L’expert écrit : « l’ensemble des blessures, des soins réalisés et les éléments décrits ci-dessus nous paraissent imputables de façon directe et certaine aux faits dont il est question ce jour ».
Le docteur [R] précise toutefois, s’agissant des cervicalgies, que la seule « exacerbation transitoire » de l’état antérieur est imputable au fait dommageable, cet étant antérieur devant reprendre sa propre évolution après consolidation.
Au sujet des lombalgies, l’expert précise qu’est uniquement imputable à l’accident une « exacerbation transitoire » de l’état antérieur, lequel état devrait reprendre sa propre évolution ultérieurement.
Dès lors, l’imputabilité des cervicalgies et lombalgies n’est pas évidente. La question sera évaluée dans les développements ci-après.
En ce qui concerne la créance de la CPAM, la SA ALLIANZ rappelle qu’il n’est pas contesté que la rente invalidité versée s’élevait à 5.493,18 € annuels en 2017 au jour de son octroi. Cette rente est revalorisée régulièrement, ainsi par exemple pour l’année 2020, elle était fixée à 5.581,32 €. La pièce N°76 du requérant permet de retenir une rente de 6.282,46 € en 2024. Au regard de ces éléments, l’assureur explique qu’en capitalisant ladite rente de manière viagère, il y a lieu de retenir a minima une créance de la CPAM à hauteur de 205.496,37 €, calculée de la manière suivante :
— Du 26 novembre 2017 au 26 novembre 2020 : 16.479,54 €
— Du 27 novembre 2020 au 31 mars 2024 : 18.655,37 €
— Du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 : 6.282,46 €
— Capitalisation future sur la base d’un euro de rente à 26,117 pour un homme âgé de 53 ans : 164.079 €.
Monsieur [P] ne formule aucune observation à ce titre. Il ne produit ni les attestations de versement de la Caisse, ni ses avis d’imposition.
Malgré un courrier adressé par le tribunal à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 24 septembre 2024 aux fins de faire connaître l’état définitif des débours exposés, le tribunal ne dispose pas d’éléments supplémentaires.
L’analyse de la société ALLIANZ ne pourra par conséquent qu’être retenue.
Enfin, les parties s’opposent sur la date de naissance de monsieur [P], le conseil de ce dernier reprenant en tête de ses conclusions, la date du 15 août 1975 tandis que la défenderesse retient comme date de naissance le 15 août 1971. Il résulte des documents fournis et notamment médicaux que l’année de naissance de monsieur [P] est bien 1971 et les calculs éventuellement opérés reprendront cette date. Ainsi, monsieur [P] était âgé de 46 ans et non 42 à la consolidation, le 25 novembre 2017.
I- Sur les demandes indemnitaires
A- Préjudices patrimoniaux
1- Temporaires
Monsieur [P] fait valoir qu’il a perçu des indemnités journalières durant toute la période de son arrêt de travail (du 23 mars 2015 au 24 novembre 2017), de sorte qu’il ne déplore aucune perte de gains professionnels actuels.
Il ne réclame aucune indemnisation portant sur les préjudices patrimoniaux temporaires. Il y a lieu d’en prendre acte.
2- Permanents
— Assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [P] rappelle que le docteur [R] a retenu un besoin en aide humaine de 5 heures par semaine du 25 mars 2015 au 6 décembre 2015, aide assurée par son épouse. Il ajoute qu’à compter du 7 décembre 2015, l’expert a retenu un besoin de 30 minutes par jour jusqu’à consolidation, durant toute la période du déficit fonctionnel de classe I, les lombalgies impliquant une aide pour le port des charges, la prise en charge des enfants, éléments également constatés par le docteur [E].
Dans ces conditions, il formule la demande suivante, sur la base d’un coût horaire de 15 € :
— Du 25 mars 2015 au 6 décembre 2015 : 25 semaines : 5 x 25 x 15 = 1.875 €
— Du 7 décembre 2015 au 25 novembre 2017 : 351 jours x 7.5 € = 2.632 €
Total = 4.507 €.
Il maintient que le besoin en aide humaine s’étend jusqu’à la consolidation, retenant que l’expert n’a pas exclu la période comprise entre le 6 décembre et le 25 novembre 2017.
La société ALLIANZ ne s’oppose pas à l’indemnisation demandée pour la période du 25 mars 2015 au 6 décembre 2015.
En revanche, pour la période courant du 7 décembre 2015 au 25 novembre 217, la société d’assurances fait valoir que l’expert a clairement écarté tout besoin en assistance et que monsieur [P] ne rapporte pas la preuve contraire.
Elle affirme que les lombalgies relèvent d’un état antérieur et doivent être relativisées quant à leurs conséquences, monsieur [P] ayant montré, au cours de l’enquête privée, son aptitude au port de charge et à la prise en charge des enfants.
Elle ajoute qu’aucun geste n’est décrit comme difficile ou impossible par le requérant, de sorte que l’aide ne serait pas justifiée.
En l’espèce, l’expert retient : " il convient de considérer l’aide par tierce personne rendue nécessaire par son épouse, en particulier pendant la période initiale, après on hospitalisation, soit donc du 25 mars au 6 décembre 2015. Cette aide est évaluée à 5 heures par semaine (…) ".
En réponse au dire du conseil de monsieur [P] relatif à la période ultérieure, l’expert ajoute : " j’ai défini les périodes avant consolidation pour lesquelles je considère que monsieur [P] justifiait d’une aide tierce personne".
Les parties s’accordent sur la première période à indemniser, il y a sera fait droit, à hauteur de 1.875 €.
S’il est exact que le docteur [E] retenait un besoin en aide humaine de 30 minutes par jour, il reliait ce besoin à des lombalgies dont le docteur [R] n’a pas considéré qu’elles étaient en lien direct avec le fait dommageable. Même si le docteur [R] a bien indiqué que l’exacerbation transitoire des lombalgies était directement liée à l’accident, il n’a cependant pas estimé que cette exacerbation était de nature à entraîner une aide au-delà du 6 décembre 2015. En effet, la question lui a clairement été posée par le conseil de monsieur [P], à qui il a fait un retour, maintenant sa position.
Dans ces conditions et sans autre élément venant démontrer le besoin en aide humaine postérieur au 6 décembre 2015, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation pour cette période.
— Perte de gains futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [P] rappelle que le docteur [E] a constaté qu’il n’était pas capable de reprendre une activité professionnelle, ajoutant « il est hautement probable que cela soit définitif ». Il souligne que le docteur [R] a également constaté une inaptitude de monsieur [P] à reprendre son poste dans les conditions antérieures tout en indiquant « il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas inapte à tout emploi » (pièce 18 ALLIANZ).
Il estime que cette dernière observation n’est « pas pertinente », expliquant que pour évaluer sa capacité à reprendre un travail, il faut tenir compte d’autres facteurs tels que son âge, son déficit fonctionnel permanent, son absence de qualification professionnelle et le fait qu’il est éloigné du marché du travail depuis plus de huit années.
Il explique qu’au moment de l’accident, il devait être embauché pour une durée minimale d’un an, par la société BG propreté, en vue d’effectuer une formation en qualité d’agent d’entretien. Il produit une promesse d’embauche en ce sens, datée du 9 avril 2015 (pièce 19).
Il assure qu’il aurait bénéficié d’une formation qualifiante dans ce cadre, qui lui aurait permis de prétendre à des postes avec des salaires plus élevés et des contrats de travail plus longs. Il note qu’il lui est désormais impossible de prétendre à ces emplois, compte-tenu de ses séquelles. Il affirme que les conclusions du docteur [R] le confirment.
Il explique que seuls les emplois similaires à celui qu’il occupait antérieurement lui sont accessibles, faute notamment de qualification. Malgré ses affirmations, il ne produit pas la liste des postes consultés, la pièce 74 évoquée correspondant à une notification de la MDPH et la liste ne figurant dans aucune des autres pièces produites.
Il ajoute que la MDPH d’Ille et Vilaine a bien retenu son invalidité, lui accordant une allocation adulte handicapé sans limitation de durée, considérant qu’il subit un taux d’incapacité de 80 %.
Il fait valoir que le marché du travail est beaucoup moins accessible aux personnes en situation de handicap. Il maintient que les séquelles de l’accident lui interdisent la station debout prolongée et le port de charge, de sorte qu’il ne peut prétendre qu’à des emplois administratifs, pour lesquels il n’a néanmoins aucune qualification. Il sollicite qu’il soit désormais retenu qu’il ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Il rappelle que la perte de revenus impacte les droits à la retraite et calcule son préjudice de la manière suivante :
— Perte de gains professionnels futurs : 1.495,57 € (salaire brut) x 12 mois x 15 années (avant la retraite) = 269.202,60 €.
— Perte de droits à la retraite : calculée sur la base de 20 ans d’espérance de vie à compter de l’âge de 65 ans, et sur la différence entre la pension espérée et le minimum vieillesse = 72.000 €.
TOTAL = 341.202,60 €.
Tenant compte d’une rente d’accident du travail qu’il fixe à 82.396,80 €, il sollicite la somme totale de 258.805,80 € en réparation.
La société ALLIANZ fait valoir que monsieur [P] n’est pas fondé à solliciter une perte intégrale de gains professionnels futurs dans la mesure où il n’est pas totalement inapte au travail. Elle produit les décisions rendues en ce sens par la Cour de cassation au cours de l’année 2023.
Elle rappelle que monsieur [P] était âgé de 46 ans au moment de sa consolidation et que les taux de déficit fonctionnel permanent retenus par les experts quels qu’ils soient ne sont pas de nature à entraver des recherches d’emploi.
Elle ajoute que si monsieur [P] a déploré des souffrances liées à l’accident, elles se sont amendées pour l’essentiel au regard du déficit fonctionnel de classe I et d’une absence complète de besoin en aide humaine après consolidation. Elle en déduit que sur un plan physiologique, monsieur [P] a rapidement été en capacité de s’investir professionnellement. Elle souligne que c’est aussi ce que démontre l’enquête privée diligentée par ses soins, qui a montré que monsieur [P] était en mesure de marcher sans aide technique, de conduire sans difficulté, de porter l’équivalent de près de 10 kg. Il en résulte qu’à défaut pour monsieur [P] de rechercher du travail alors même qu’il était en capacité de le faire, la notion de perte de gains professionnels futurs ne peut qu’exclusivement lui être imputée, son absence d’emploi résultant d’une décision propre et non de l’accident.
La société d’assurance soutient encore que l’inaptitude à la profession antérieure elle-même est susceptible d’être questionnée. Elle note en effet que monsieur [P] ne justifie pas d’une visite des services de santé au travail, qu’il ne décrit pas non plus les tâches qui étaient les siennes avant l’accident.
Par ailleurs, rappelant que monsieur [P] ne produit pas ses avis d’imposition antérieurs à l’accident, l’assureur estime qu’il n’est pas possible de déterminer l’existence d’une réelle perte de gains futurs, rappelant à ce sujet qu’une période trop longue sans emploi avant l’accident exclut la notion de perte de gains professionnels futurs. Si la société d’assurance concède que monsieur [P] était bien salarié au moment de l’accident, elle rappelle néanmoins qu’il ne l’était que depuis un mois et demi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
En ce qui concerne le calcul, l’assureur fait valoir qu’il n’est pas possible de calculer la perte en multipliant le salaire -net et non brut- par le nombre de mois restant à effectuer, qui demeure hypothétique, et qu’il y a lieu, dans ce cas, de capitaliser. Elle ajoute que l’âge de la retraite à prendre en compte n’est pas de 65, ni même 64 ans, mais 62, compte tenu de l’allocation de la rente accident du travail, assise sur un taux d’incapacité permanente de 43 % et qui ouvre à monsieur [P] le bénéfice d’une exception au report de l’âge légal de la retraite, lui permettant d’y prétendre à 62 ans.
Enfin, s’agissant des droits à la retraite, la SA ALLIANZ IARD note que la pièce 77, soit l’estimation de sa future retraite, enseigne qu’il ne dispose que de 29 trimestres validés, comprenant la période d’arrêt de travail « rémunérée » au titre des indemnités journalières, de sorte qu’il peut être retenu que monsieur [P] n’a cotisé que pour 19 trimestres. Il en résulte que ses droits à la retraite ne peuvent atteindre ceux qu’il revendique. Elle ajoute que si Pôle Emploi n’a pas versé d’indemnités chômage à monsieur [P], c’est parce que celui-ci n’avait pas travaillé et donc pas cotisé suffisamment avant l’accident.
Dans ces conditions, l’assureur plaide le rejet de la demande, monsieur [P] ne justifiant pas avoir travaillé avant l’accident, de sorte que conformément à la jurisprudence, la période trop longue sans emploi avant l’accident ne permet pas d’indemniser une perte de gains professionnels futurs. Elle ajoute que le défaut de justification de tout emploi exercé avant l’accident ne permet pas de retenir un salaire de 1.161,51 € à titre de salaire de référence.
Considérant que monsieur [P] ne démontre pas qu’il a travaillé avant, ni qu’il a cherché du travail après, ni même qu’il a souhaité travailler au-delà des quatre années durant lesquelles il a cotisé, l’assureur en déduit que la perte de gains professionnels futurs n’est pas démontrée.
Elle ajoute que si par impossible le tribunal devait considérer le préjudice établi, la créance de la caisse primaire d’assurance maladie couvrirait alors l’entier montant puisque le montant établi à 205.000 € environ correspond à près de 15 années de revenus en base nette.
Monsieur [P] rétorque qu’il est arrivé en France en 2006, à l’âge de 31 ans (35 ans en réalité), sans diplôme et sans qualification. Il a d’abord travaillé sur les marchés (ce dont il ne justifie pas), avant d’être recruté en contrat à durée déterminée, pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée, par la société BG. C’est ce parcours qui explique qu’il n’ait acquis peu de trimestres.
Il déplore que la société d’assurance ne tienne pas compte de la décision de la MDPH.
Il affirme que la société ALLIANZ ne démontre pas l’absence de perte de droit à la retraite.
En l’espèce, le docteur [E] avait initialement retenu : " monsieur [P] n’est pas capable de reprendre une activité professionnelle. Il est hautement probable que cela soit définitif ".
Le docteur [R] a noté quant à lui : « on peut retenir une inaptitude à la reprise de son poste, et ce dans les conditions antérieures. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas inapte à tout emploi ».
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à tout le moins, que monsieur [P] était dans l’incapacité de reprendre son travail dans les conditions antérieures à l’accident.
La question de la perte de gains professionnels futurs se pose alors.
Néanmoins, il y a lieu de retenir que monsieur [P] ne démontre pas la réalité de ses emplois antérieurs à l’accident. S’il avait été embauché le 11 février 2015, il ne justifie d’aucun des emplois qu’il a exercés auparavant, se contentant d’affirmer avoir travaillé sur les marchés, sans pour autant justifier du moindre revenu, de sorte que le revenu antérieur, s’il existe, est impossible à déterminer. S’il est entendable qu’il ne puisse justifier de sa situation antérieure à son arrivée en France, force est de constater qu’il n’en justifie pas non plus pour la période postérieure alors que la production de justificatifs pour les années 2013-2015 aurait permis notamment de vérifier qu’il occupait bien un emploi. En effet, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, s’il n’est pas démontré que la victime occupait régulièrement un emploi avant l’accident, il ne peut être envisagé d’indemniser la perte de gains professionnels futurs, qui demeure hypothétique. « La perte de gains professionnels futurs nécessite la preuve, qui incombe à celui qui s’en prévaut, d’une diminution entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs à la consolidation ». (Cass, 2e chambre civile 30 novembre 2023). Ainsi, la Cour d’appel qui fait ressortir que les revenus de référence invoqués par la victime sont « hypothétiques » et rejette en conséquence la demande de pertes de gains professionnels futurs a légalement justifié sa décision. La Cour d’appel avait relevé que la victime ne justifiait ni d’un emploi, ni de revenus, ni de l’allocation chômage avant l’accident. De la même manière, monsieur [P] ne justifie pas de sa situation antérieure au 15 février 2015, de sorte que la perception de revenus avant cette date n’est pas établie. Or, une longue période sans revenus, même de remplacement, ne permet pas de retenir que la perte résulte de l’accident, ni de prendre les tous derniers revenus comme terme de comparaison avec les revenus futurs.
A cela s’ajoute, comme le fait remarquer l’assureur, que monsieur [P] n’a pu toucher les allocations chômages, faute précisément, d’avoir assez cotisé en travaillant, ce qui tend à confirmer qu’il n’occupait pas d’emploi avant celui de 2015, initié à moins de deux mois de l’accident.
Il en résulte que faute de démontrer qu’il a travaillé au long cours depuis au moins les années 2012-2013, il n’est pas possible de considérer que les pertes qu’il revendique sont directement liées à l’accident et ce malgré le fait qu’il occupe un emploi au moment du fait dommageable.
En outre, il ne peut être établi avec certitude que monsieur [P] aurait été embauché en contrat à durée indéterminée après son premier contrat du 11 février 2015.
A toutes fins utiles, s’il est permis de retenir que monsieur [P] ne peut plus exercer un emploi identique à celui qu’il exerçait au moment de l’accident, il y a néanmoins lieu de retenir qu’il était toujours en capacité de travailler, dans un autre domaine éventuellement. Malgré les arguments de monsieur [P], son âge et son déficit fonctionnel permanent ne suffisent pas à retenir une inaptitude totale à l’emploi, de sorte que même à considérer qu’il justifie suffisamment de son travail antérieur à l’accident, il ne démontre pas qu’il se trouve désormais dans une incapacité totale de travailler, ce d’autant moins que l’enquête privée diligentée par ALLIANZ contredit un certain nombre des observations de l’expert sur ses aptitudes. Seule pourrait être retenue une perte de chance, sur laquelle les parties ne sont néanmoins pas prononcées.
Enfin, ainsi que le souligne la défenderesse, à considérer le préjudice établi, il y aurait lieu d’opérer un calcul en net, et non en brut, et par capitalisation. Il faudrait alors retenir un salaire moyen de 1.161,51 €, perdu depuis la consolidation jusqu’à l’âge de la retraite, soit 62 ans au regard du versement de la pension d’invalidité qui lui permet d’écarter le report de l’âge légal de la retraite, et procéder à la capitalisation, soit : 1.161,51 x 12 mois x 14,808 = 206.395,70 €. Or, ce montant serait alors totalement absorbé par la créance actualisée de la CPAM.
En ce qui concerne les droits à la retraite, force est de constater qu’il résulte des pièces communiquées (relevé CARSAT et estimation retraite, pièce 77), que seuls 29 trimestres avaient été cotisés à la consolidation, dont 10 constitués par les indemnités journalières perçues durant son arrêt de travail, de sorte que monsieur [P] n’avait pas cumulé assez de trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein excédant le solde du minimum vieillesse. Il ne peut, par conséquent, prétendre avoir perdu des droits à la retraite, le nombre de trimestres cotisés l’empêchant de prétendre à une retraite à taux plein, seul le minimum vieillesse lui étant accessible.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter monsieur [P] de sa demande.
— Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [P] rappelle qu’un retour dans son activité professionnelle est très aléatoire du fait de son âge et de son absence de qualification professionnelle. Il affirme qu’il avait, avant l’accident, la possibilité d’obtenir une formation qualifiante en agent d’entretien et de rénovation et il aurait pu bénéficier, à terme, d’un contrat à durée indéterminée. (attestation, pièce 19).
Il affirme qu’à l’heure actuelle, il ne peut se déplacer qu’avec une canne, et que toute activité nécessitant une totale autonomie dans les mouvements lui est inaccessible.
Il en déduit que son état de santé conduit à une dévalorisation certaine sur le marché du travail. Il note qu’ALLIANZ reconnaît le préjudice, tout en ne proposant qu’une somme de 5.000 € en réparation. Il prétend produire une liste des postes qu’il a consultés, et souligne qu’il est affecté à l’agence France Travail de [Localité 7], spécialisée dans le travail des personnes atteinte de handicap.
Il ajoute que du fait de l’accident, il a perdu la possibilité de percevoir une pension de vieillesse digne, faute de cotisations.
Il s’estime alors fondé à solliciter la somme de 40.000 €.
En réponse, la société ALLIANZ rappelle qu’elle estime le déficit fonctionnel à 2 % et qu’en tout état de cause, le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert reste relatif (8%). Elle ajoute que monsieur [P] dispose d’une autonomie pleine et entière, observée sur deux jours par l’enquêteur privé, dont le rapport n’a pas manqué de soulever des interrogations chez l’expert. En considération d’un parcours professionnel antérieur non justifié, d’une aptitude résiduelle à exercer toute profession pouvant lui rapporter le SMIC sous certaines réserves, d’une absence de recherche d’emploi, d’une dévalorisation sur le marché du travail qui demeure résiduelle et qui ne peut être appréciée qu’à l’aune de son parcours antérieur, elle considère l’incidence professionnelle comme relative.
Elle considère en outre que la perte des droits à la retraite n’est pas justifiée par monsieur [P], qui, en tout état de cause, n’avait pas cumulé assez de trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein excédant le solde du minimum vieillesse. Elle indique qu’à l’âge de 46 ans et 1 trimestre à la consolidation, il n’avait cotisé que 29 trimestres. Sur cette base, en continuant d’exercer un emploi jusqu’à 64 ans, se seraient rajoutés 71 trimestres, portant ainsi le total à 100 trimestres, soit 72 de moins que nécessaire pour prétendre à une retraite à taux plein. Il en résulte que la décote de 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de 25 % aurait abouti à une retraite équivalente au seul minimum vieillesse. A cela s’ajoute, selon l’assureur, que monsieur [P] débutait un CDD au jour de l’accident et qu’il n’est pas acquis, compte tenu de son rythme de travail antérieur – seulement 19 trimestres cotisés depuis 2006 -, qu’il aurait continué à travailler à temps plein jusqu’à l’âge de la retraite.
Dans ces conditions, considérant que la perte des droits à la retraite n’est pas établie, pas plus que l’inaptitude totale au travail, seule la dévalorisation sur le marché du travail demeure, qu’elle propose d’indemniser à hauteur de 5.000 €. La société d’assurance retient qu’il n’est pas justifié par le requérant qu’il s’investit dans une profession nécessitant effort particulier que sur le plan physiologique, il ne serait pas en mesure d’assumer du fait des seules conséquences de l’accident du mois de mars 2015.
En l’espèce, l’expert retient une inaptitude sur l’ancien poste, tout en précisant que monsieur [P] demeure apte à travailler. Le déficit fonctionnel permanent, qu’il soit fixé à 2 ou à 8 %, ne permet pas d’établir une incapacité totale à travailler, même s’il constitue un frein relatif à l’emploi. Son invalidité constitue également un frein à l’emploi dont il doit être tenu compte. Il en résulte qu’âgé de 46 ans à la consolidation, monsieur [P] se voit moins « employable » qu’un individu qui ne serait pas atteint par les séquelles de l’accident, mais pas de manière conséquente. D’où il s’ensuit que la somme de 5.000 € proposée par l’assureur paraît raisonnable.
Cette somme étant totalement absorbée par la créance de la CPAM, il n’y a pas lieu de condamner la société ALLIANZ à verser quelconque somme à monsieur [P] au titre de l’incidence professionnelle.
B- Préjudices extrapatrimoniaux
1- Préjudices temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Sur la base des périodes et taux retenus par le docteur [R] et d’un coût journalier de 30 €, monsieur [P] sollicite les sommes suivantes :
— DFT TOTAL : 4 jours x 30 € = 120 €
— DFT partiel de classe II : 218 jours x 6 € = 1.306 €
— DFT partiel de classe II : 743 jours x 6 € = 4.458 €
Il sollicite alors la somme totale de 5.884 €.
En réplique, la société ALLIANZ relève que monsieur [P] sollicitait initialement une indemnité journalière de 20 € et que la somme de 30 € désormais réclamée est excessive compte tenu du fait que monsieur [P] a été hospitalisé en observation 4 jours mais n’a subi ni opération, ni rééducation douloureuse ou pénible dans la foulée.
Elle ajoute que le requérant a conservé son autonomie pour les actes de la vie courante dès le retour au domicile, suivant les observations des experts, elle propose de fixer l’indemnisation à la somme journalière de 25 €.
Au total, la société d’assurances propose la somme de 3.263,50 €.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes et taux suivants :
— DFT TOTAL : du 23 au 27 mars (4 jours)
— DFT partiel de classe II du 28 mars 2015 au 6 décembre 2015 (254 jours)
— DFT partiel de classe I du 12 décembre 2015 au 25 novembre 2017 (715 jours)
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 28 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
Ainsi, le calcul pourra être le suivant :
— DFT total = 28 x 4 = 112 €
— DFT partiel de classe II : 28 x 25 % x 254 jours = 1.778 €
— DFT partiel de classe I : 28 x 10 % x 715 jours = 2.002 €
TOTAL = 3.293 €.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à monsieur [P] la somme de 3.293 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [P] rappelle que le docteur [E] avait retenu un préjudice de 1/7, constatant qu’il se déplace avec une canne depuis l’accident.
Il ajoute que le docteur [R] a retenu un préjudice de 2/7 du fait du port du collier cervical et du recours à une canne.
Il sollicite alors la somme de 1.000 € en réparation.
En réplique, la société ALLIANZ ne s’oppose pas à l’indemnisation dudit préjudice mais note que ni le port du collier cervical, ni le recours à la canne ne sont datés, de sorte qu’il est difficile de connaître la durée pendant laquelle monsieur [P] y a eu recours.
Elle soutient que le collier cervical n’a été porté que quelques jours et que le besoin de recourir à une canne pour la marche n’est pas avéré puisque monsieur [P] a été observé durant deux jours et qu’il n’a pas eu recours à cette aide technique.
Rappelant que monsieur [P] est âgé de 46 ans, marié, et de sexe masculin, elle estime que la somme de 500 € suffit à réparer le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 23 mars au 6 décembre 2015 et 0/7 le reste de l’évolution.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir un préjudice qui aura duré sur environ 8 mois.
Compte tenu de l’âge de la victime, de la localisation des blessures, des conclusions de l’expert, sans qu’il doive être tenu compte du fait qu’il soit marié ou non, homme ou femme (considérations sans lien avec le préjudice esthétique), il y a lieu d’allouer une somme de 800 € à monsieur [P] au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [P] rappelle que le docteur [E] avait fixé ce préjudice à 3/7 en tenant compte des souffrances, notamment psychiques.
Le docteur [R] a également chiffré ce préjudice à 3/7 tenant compte des souffrances physiques et du stress post-traumatique ayant nécessité un traitement et un suivi psychologique.
Il sollicite la somme de 4.500 € en réparation.
La société d’assurance n’est pas opposée.
Le docteur [R] conclut : « nous devons retenir les douleurs physiques inhérentes aux lésions initiales et leur évolution, on rappelle qu’il s’agit essentiellement de cervicalgies et de lombalgies, de douleurs diffuses. Mais aussi et surtout des douleurs morales inhérentes à l’état de stress post-traumatique nécessitant un traitement un suivi. Nous rappelons une courte hospitalisation et l’absence d’intervention chirurgicale ».
Le référentiel habituel propose d’indemniser le préjudice de souffrances endurées coté à 3/7 entre 4.000 et 8.000 €.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
2- Préjudices permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la « réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [P] rappelle que le docteur [E] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % :
— Rachis cervical : 3 %
— Rachis thoracique : 5 %
— Stress post-traumatique : 2 %
Il souligne que le docteur [R] a retenu un taux in globo de 8 %. Il considère que ce faisant, il a répondu à la mission qui lui a été donnée, de fixer globalement le déficit fonctionnel permanent. Il s’étonne de ce que la société d’assurance conteste ce taux alors qu’elle n’en a rien fait à la réception du rapport.
Il note que si l’expert a admis qu’il existe, au regard de l’enquête privée, des contradictions avec ce qu’il a observé, il a néanmoins établi ses conclusions sur ses propres constatations, réalisée le jour de l’examen, non sur ses seules déclarations ou doléances exprimées.
Il ajoute que l’expert précise avoir établi le taux de déficit fonctionnel permanent en excluant les pathologies préexistantes.
Il rappelle que le docteur [R] a constaté, s’agissant des cervicalgies « tous les mouvements son limités, sans franche systématisation », s’agissant du rachis dorso lombaire : " douleurs diffuses déclarées au passage des doigts au niveau des muscles para-lombaires (…) les rotations et inclinaisons du rachis lombaire sont déclarées comme douloureuses « , s’agissant de l’état général : » (…) la marche s’effectue prudemment, sans réelle boiterie systématisée. Mise sur pointes et talons, et appuis monopodaux réalisés non sans difficulté mais possible ".
Il en résulte que l’examen a mis en évidence un déficit fonctionnel permanent que le requérant demande de retenir suivant les conclusions du docteur [R].
Selon lui, la notion de « transitoire », signifie que les blessures ont été ressenties plus douloureusement en raison de l’état antérieur et que le retour à la mobilité a été plus long.
Monsieur [P] note que l’expert a pu visionner le film de l’enquêteur privé alors que ni lui-même ni son conseil n’ont pu le voir.
Sollicitant que le rapport du docteur [R] soit entériné, il calcule son déficit fonctionnel permanent de la manière suivante : 8 x 1.050 € (valeur du point pour un homme de 42 ans) = 8.400 €. Il considère que l’offre d’ALLIANZ, à hauteur de 3.160 € et basée sur un déficit fonctionnel permanent unilatéralement fixé à 2% est insuffisante et viole le principe de réparation intégrale.
La société ALLIANZ IARD rappelle que monsieur [P] n’a souffert, au moment de l’accident, d’aucune lésion particulière, osseuse, tendineuse, nerveuse ou musculaire, hormis une fracture costale. Elle ajoute qu’au regard des conclusions du docteur [E], les lombalgies avec sciatique irradiante ne peuvent être imputées à l’accident. Enfin, elle note que le docteur [I] a relevé un taux d’invalidité mesuré, lié à des manifestations discrètes d’un traumatisme lié à l’accident, qu’il fixe à 2 %.
La société d’assurance déplore que le docteur [R] ait souhaité attribuer un taux de déficit fonctionnel permanent global, sans détailler ce qu’il y inclut, malgré sa demande, alors que les cervicalgies ne sont imputables que dans leur exacerbation transitoire, de même que les lombalgies, le terme « transitoire » empêchant de les retenir au titre des préjudices définitifs. Elle en déduit que le déficit fonctionnel permanent ne peut être fixé qu’à 2% comme l’a retenu le docteur [I] et non à 8 % « in globo ». La société ALLIANZ soutient d’autant plus l’absence de déficit fonctionnel permanent autre que le préjudice relatif lié à un trauma psychologique qu’elle tire de l’enquête privée qu’elle a fait diligenter que monsieur [P] a exagéré ses séquelles, qu’il conduit sans difficulté, qu’il sort de chez lui régulièrement, qu’il déambule de façon non contrariée sur des distances non négligeables sans aides techniques, qu’il n’est pas tant limité dans le port de charges.
Soutenant dès lors que le déficit fonctionnel permanent se limite à 2 %, ALLIANZ propose la somme de 3.160 €, ajoutant que si le tribunal retenait un taux de 8 % alors, il ne s’opposerait pas à la somme de 8.400 € réclamée.
En l’espèce, le docteur [R] retient, dans ses développements, que seule l’exacerbation transitoire des cervicalgies et lombalgies est imputables à l’accident. Il conclut néanmoins de manière quelque peu contradictoire, à propos du déficit fonctionnel permanent : « on doit prendre en considération concernant le rachis cervical une exacerbation douloureuse de lésions rachidiennes arthrosiques, à type de cervicalgies, non déficitaires, sans lésion osseuse ou discale initiale, justifiant des soins réguliers, également un syndrome rachidien non déficitaire, à type de lombalgie nécessitant également un traitement régulier. Sur le plan psychologique, une névrose post traumatique et un état anxiodépressif réactionnel, justifiant un traitement et un suivi. On rappelle la discussion d’imputabilité déjà évoquée. Le taux de déficit fonctionnel global est évalué à 8 % ».
En réponse au dire du conseil de la SA ALLIANZ, il écrit « sur le taux de DFP, effectivement, en reprenant précisément les éléments imputables, mais aussi excluant les pathologies préexistantes, je retiendrais un taux global de 8% en référence au barème de droit commun ».
Il résulte par ailleurs de l’enquête privée diligentée par ALLIANZ les 8 et 9 février 2021 que monsieur [P] est en mesure de se déplacer sans difficulté, de se baisser, de porter des charges lourdes, de marcher sans aides techniques, contrairement à ce qu’il a pu indiquer lors de l’expertise. Monsieur [P] "conduit un véhicule de marque Peugeot 106 (…) ce véhicule est à boîte de vitesses manuelle. Nous n’avons constaté aucun problème particulier pour monter dans le véhicule pour le conduire dans la circulation. Lors de ses déplacements à pied dans les rues de la commune [Localité 8], nous n’avons pas constaté de boiterie ou de gêne particulière (…) nous l’avons vu soulever des packs d’eau sans gêne (…) il s’occupe de ses enfants, pour les emmener à l’école, aller les rechercher, les emmener en activité extra-scolaire. Il effectue seul les provisions alimentaires dans les commerces ". (pièce 14)
Aussi, si le requérant sollicite que les cervicalgies et lombalgies soient retenues au titre du déficit fonctionnel permanent, la question de l’imputabilité demeure entière dans la mesure où l’expert parle d’une « exacerbation transitoire », seule imputable, et qui, comme son nom l’indique, n’est pas définitive.
Compte-tenu des explications du docteur [R] et de la nuance apportée sur la question de l’imputabilité et des termes employés, de l’absence de lésions physiques au moment de l’accident, des premières conclusions du docteur [V] excluant tout déficit fonctionnel permanent, des éléments retirés de l’enquête privée diligentée par ALLIANZ, il y a lieu de considérer que seul est établi le trauma psychique, qui s’est amélioré avec le temps, et qui a provoqué un déficit fonctionnel permanent de 2 % suivant les constatations du docteur [I]. En effet, « exacerbation transitoire » ne signifie pas séquelle « définitive » : l’expert se contredit. Au regard des éléments précités, ni les cervicalgies, ni les lombalgies ne peuvent être considérées comme imputables, de sorte qu’elles seront exclues du déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal fixera l’indemnisation du déficit fonctionnel selon la méthode traditionnelle d’évaluation par point, laquelle, si elle n’est pas parfaite et comporte des effets de paliers selon l’âge et le sexe, peut être amendée par le tribunal, qui analyse au cas par cas la situation séquellaire de chaque victime et qui peut tenir compte du fait que les montants ont été fixés il y a désormais six ans et peuvent être revalorisés. Cette méthode d’évaluation, certes imparfaite, permet d’assurer une sécurité juridique et une objectivité.
Dans ces conditions, le calcul du déficit fonctionnel permanent sera le suivant :
— Age au moment de la consolidation : 46 ans
— Taux de DFP : 2 %
— Valeur du point : 1.580 € (MORNET), actualisé à 1.830 €
TOTAL = 3.660 €
— Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Monsieur [P] indique qu’il est contraint de se déplacer avec une canne, ce qui le limite dans ses déplacements et lui donne l’allure d’une personne âgée alors qu’il est dans la cinquantaine. Il rappelle que le docteur [E] avait retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Il déplore que le docteur [R] n’ait pas retenu de préjudice esthétique permanent alors qu’il s’est présenté à l’examen avec une canne anglaise et des chaussures adaptées.
Il sollicite la somme de 1.000 € en réparation.
En réplique, la société ALLIANZ conclut au rejet, expliquant que le port de la canne n’est pas lié aux séquelles de l’accident, et ajoute que la canne n’est pas utilisée au quotidien au contraire de ce qu’affirme le requérant. Elle se fonde sur le rapport d’enquête privée qu’elle produit (pièce 14). Elle ajoute que cette enquête a confirmé que monsieur [P] était autonome et apte à soulever des charges relativement lourdes (packs d’eau).
En l’espèce, le docteur [R] n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent : « il n’y a pas d’éléments disgracieux à ce jour permettant d’évoquer un tel préjudice ».
Par conséquent, la demande n’est pas fondée.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SA ALLIANZ IARD succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
FIXE le préjudice de [S] [P] résultant de l’accident du 23 mars 2015 de la manière suivante :
— Aide humaine temporaire : 1.875 €
— Incidence professionnelle : 5.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.293 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Souffrances endurées : 4.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.660 €
DEBOUTE monsieur [P] de ses demandes relatives aux préjudices de pertes de gains professionnels futurs et préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à [S] [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— Aide humaine temporaire : 1.875 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.293 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Souffrances endurées : 4.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.660 €
DIT que les provisions déjà versées devront être déduites ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
DECLARE la présente décision opposable à la SA GAN ASSURANCES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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